Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-11.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.024
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Brasserie Sébastien Y..., société anonyme, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
2°) de la société anonyme La Royale, dont le siège est à Pau-Lons (Pyrénées-Atlantiques), zone Induspal,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit :
1°) de la SCP L. Callige et M. A..., titulaire d'un Office notarial à Morlaas, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
2°) de M. Z..., notaire, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
3°) de la société Procrédit-Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
4°) de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens des époux B..., domicilié ... (Pyrénées-Orientales),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brasserie Sébastien Y... et de la société La Royale, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP L. Callige et M. A... et de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit-Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 1987), que par acte de la SCP Callige et A..., titulaire d'un office notarial, les époux B... ont acquis un fonds de commerce de café pour le prix de 1 million de francs auquel s'ajoutait une indemnité de 80 000 francs, sommes déclarées versées entre les mains du notaire dont 280 000 francs par eux-mêmes et 800 000 francs par la société Procrédit, au bénéfice de qui les sociétés La Royale et Brasserie Sébastien Y... se sont portées cautions dans la limite de 200 000 francs chacune ; qu'il se révéla peu après que les époux B... avaient remis à M. A..., notaire, un chèque de 280 000 francs qui demeura impayé faute de provision ; que M. B... ayant été déclaré en liquidation des biens, les cautions, soutenant que l'apport personnel que devaient effectuer les acheteurs, avait déterminé leur consentement, demandèrent la nullité de leur engagement pour cause de dol ; qu'elles poursuivirent subsidiairement la responsabilité de la SCP Callige et A... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés La Royale et Brasserie Y... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité du cautionnement qu'elles ont consenti, au motif qu'elles n'invoquaient qu'une erreur sur les motifs de leur engagement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si les cautions n'avaient pas fait de la réalisation effective de cet apport personnel des acquéreurs la condition suspensive de leur propre obligation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1168 du Code civil ;
Mais attendu que la demande des sociétés La Royale et Brasserie Y..., fondée sur un vice de consentement, tendait uniquement à faire déclarer nul leur engagement de caution, sans prétendre que celui-ci fût subordonné à une condition suspensive quelconque ; que cet élément de fait n'était donc pas dans le débat et que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que les demanderesses au pourvoi font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action en responsabilité exercée contre la SCP Callige et A..., alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions selon lesquelles le notaire aurait, dans l'exécution de sa mission de mandataire, commis une faute en versant au vendeur le montant du crédit sans s'assurer que l'apport personnel des vendeurs avait été réglé au moyen d'un chèque provisionné, et alors, d'autre part, que cette faute aurait fait naître à la charge des cautions leur dette de garantie, assortie d'un recours subrogatoire dépourvu de toute efficacité ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en l'absence de poursuites de la part de la société Procrédit, qui disposait d'autres garanties, les cautions n'avaient, en l'état, subi aucun préjudice, la cour d'appel a souverainement estimé qu'elles ne justifiaient pas d'un intérêt né et actuel à agir contre leur notaire et en a justement déduit que leur demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli, en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Brasserie Sébastien Y... et la société La Royale, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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