Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2023
N° 2023/127
Rôle N° RG 19/17904 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGH6
S.E.L.A.R.L. [M] - LES MANDATAIRES
SARL AAC
C/
SCP [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Carine CARRILLO
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 25 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018004264.
APPELANTES
SARL AAC prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [M] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [O] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SAL AAC nommé par jugement du Tribunal de commerce de CANNES rendu le 1er décembre 2020,
domiciliée [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
SCP RETENAOU prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, conseillère
Madame Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffière lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCP Retenaou a acquis un bien immobilier, situé [Adresse 4].
Selon contrat en date du 29 novembre 2016, la SCP Retenaou a confié à la SARL AAC une mission de maîtrise d''uvre complète aux fins de réhabilitation et de rénovation de la villa et de sa piscine.
Quatre phases ont été prévues :
1 : APD avant-projet définitif ; DPC constitution, dépôt et suivi dossier, demande de permis de construire et/ou demande préalable en collaboration avec la SAS Atelier Architecture Croisette
2 : PGC projet de conception générale ; DCE dossier de consultation des entreprises : établissement d'une liste d'entreprises à consulter, préparation de l'ensemble des éléments du projet nécessaire à la consultation desdites entreprises, préparation des pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier de consultation (RPAO, acte d'engagement, CCAP, CCTP, plannings, budget prévisionnel, etc.)
3 : MDT mise au point des marchés de travaux ; VISA visa des études d'exécution en ce qui concerne la conception architecturale, hors contrôle technique
4 : DECT direction de l'exécution des contrats de travaux ; AOR assistance aux opérations de réception.
La rémunération du maître d''uvre a été fixée à la somme de 72 000 euros HT, soit 79.200 euros TTC et la somme de 56.496 euros a été réglée.
Le permis de construire a été accordé le 6 juin 2017.
Les lots 00 installation de chantier, 01 démolitions intérieures et gros 'uvre, 03 maçonneries intérieures-cloisons-doublages ont été attribués à la SARL TPGO.
Les relations entre la société AAC et la société Retenaou se sont dégradées.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2017, la SARL AAC a informé la SCP Retenaou qu'elle cessait sa mission de maîtrise d''uvre.
Par acte d'huissier du 6 novembre 2018, la SCP Retenaou a saisi le tribunal de commerce d'Antibes aux fins, à titre principal, de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société AAC et de paiement des sommes de 27 984 euros TTC et de 138 418,92 euros.
*
Vu le jugement en date du 25 octobre 2019 par lequel le tribunal de commerce d'Antibes a :
- dit nulle la rupture unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre prononcée par la SARL AAC pour être irrégulière en la forme et sans fondement ;
- prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre, à effet du 29 septembre 2017, aux torts exclusifs de la SARL AAC ;
- condamné la SARL AAC au paiement à la SCP Retenaou des sommes de 9.182 euros, 8.037,22 euros et 264 euros, à titre de dommages et intérêts visant à réparer la surfacturation des prestations ;
- débouté la SCP Retenaou de toutes ses autres demandes de dommages-intérêts au titre de préjudices matériels liés directement à la décision de résolution du contrat ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la SARL AAC au paiement de la somme de 2.000 euros au bénéfice de la SCP Retenaou, au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL AAC de toutes ses demandes ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la SARL AAC aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Vu l'appel relevé le 22 novembre 2019 par la société AAC ;
Vu la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société AAC suivant jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 11 décembre 2020 et l'adoption d'un plan de sauvegarde suivant jugement en date du 21 septembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, par lesquelles la SARL AAC et la SCP [M] ès qualités, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil,
- réformer le jugement du 25 octobre 2019 sur la nullité la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre et sur les condamnations prononcées à son encontre,
- confirmer partiellement le jugement en date du 25 octobre 2019, en ce qu'il a débouté la SCP Retenaou de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts au titre du préjudices matériels liés directement à la décision de résolution du contrat et condamné la SARL AAC au paiement à titre de dommages et intérêts à la somme de 264 euros ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger l'absence de faute de la SARL AAC, l'absence de préjudice pour la SCP Retenaou, l'absence de lien de causalité,
- dire et juger que la SARL Retenaou a eu un comportement fautif,
- dire et juger que le PV de constat en date du 10.10.2017 n'a pas été établi au contradictoire de la société AAC et doit être écarté,
- dire et juger le bien fondé de la résiliation du contrat signé entre les parties, aux torts exclusifs de la SCP Retenaou,
- débouter la société Retenaou de ses entières demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCP Retenaou au paiement à la SARL AAC, de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, par lesquelles la SCP Retenaou, société de droit monégasque, demande à la cour de :
Vu1'article 1224 du code civil,
Vu les articles L. 622-1 et suivants du code de commerce,
Vu la déclaration de créance formée par la SCP Retenaou du 3 février 2021,
- débouter la SARL AAC de ses demandes ;
- confirmer le jugement en date du 25 octobre 2019 en tant qu'il dit nulle la rupture unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre prononcée par la SARL AAC pour être irrégulière en la forme et sans fondement ; prononcé la résiliation judiciaire du contrat signé entre les parties aux torts exclusifs de la SARL AAC à effet du 29 septembre 2017 ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 25 octobre 2019 en tant qu'i1 a condamné la SARL AAC au paiement des sommes de 9 182 euros, 8 037, 22 euros et 264 euros à titre de dommages et intérêts ; débouté la SCP Retenaou de ses autres demandes ; condamné la SARL AAC au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL AAC au paiement de la somme 27 984 euros TTC euros au titre des dommages-intérêts consécutifs aux sommes versées par la SCP Retenaou au maître d'oeuvre alors que les travaux n'ont pas été exécutes à la suite de la décision de résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL AAC et constater ainsi la créance au profit de la SCP Retenaou ;
- condamner la SARL AAC au paiement de la somme de 148 418, 92 euros à titre des dommages-intérêts consécutifs aux préjudices matériels liés directement à la décision de résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL AAC et constater ainsi la créance au profit de la SCP Retenaou ;
- condamner la SARL AAC au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que la créance soit fixée à la somme de 179 402.92 euros au passif de la SARL AAC à la suite du jugement désignant la SCP [M] représentée par Me [I] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2023 ;
SUR CE, LA COUR
Sur la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre
La juridiction consulaire a estimé que les dispositions de l'article 1226 du code civil avaient été méconnues par la société AAC et que la rupture unilatérale du contrat était entachée d'irrégularités de forme, puis, elle s'est prononcée sur la résiliation du contrat.
L'appelante et Me [M] sollicitent l'infirmation du jugement et la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Retenaou. Ils invoquent l'immixtion fautive du maître d'ouvrage.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société AAC. Elle fait valoir qu'elle n'a exercé que son devoir de contrôle en sa qualité de maître d'ouvrage et qu'elle est restée dans son rôle.
Il convient d'observer que le contrat de maîtrise d''uvre ' mission complète " définit les attributions et obligations du maître d'ouvrage (article 2) ainsi que la procuration et la délégation de pouvoirs accordées au maître d''uvre (article 3). Il a été signé par Mme [F] [W] et [C], gérant de la société AAC.
Dans un mail du 19 septembre 2017, M. [C] écrit aux consorts [W] " Il apparaît très clairement que votre opinion vis-à-vis de notre société que nous sommes incompétents, laxistes et que nous ne faisons pas notre travail. C'est votre opinion, je la respecte. Mais vous comprendrez bien qu'il n'est pas possible pour moi de continuer à travailler avec des clients qui pensent cela de moi et de mon entreprise. En conséquence, c'est avec regret que je vous demande donc de mettre fin à notre collaboration ".
Dans un mail du 20 septembre 2017, il demande, à nouveau, à M. [W] de mettre fin au contrat et lui reproche de vouloir tout gérer, tout savoir, et de ne pas le laisser faire son travail convenablement.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2017, il réitère sa demande et développe une série de griefs.
Finalement, il notifie, selon courrier recommandé en date du 29 septembre 2017, la cessation de la mission de maîtrise d''uvre de l'entreprise sur le chantier.
L'appelante est donc à l'origine de la rupture des relations contractuelles.
L'immixtion fautive du maître d'ouvrage dont elle se prévaut n'est pas caractérisée et ne saurait justifier, en l'absence de manquements graves, dûment prouvés, commis par la société Retenaou, la résiliation du contrat aux torts de cette dernière.
En effet, les mails émanant des consorts [W], s'ils révèlent des demandes et un contrôle, s'inscrivent dans le rôle particulièrement étendu que le maître d'ouvrage a entendu se réserver et qui a été accepté par le maître d''uvre par la signature du contrat. L'acte notarié du 6 octobre 2016 fait ressortir que M. [W] est administrateur de biens et que son épouse, Mme [F] [Z], est architecte. Ces derniers ont acquis l'usufruit de l'immeuble situé chemin Retenaou tandis que que la SCP Retenaou a acquis le nue-propriété. Les échanges écrits entre les parties, pendant l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, confirment une communication difficile mais ne sont pas de nature à établir des actes d'ingérence positifs fautifs caractérisant une immixtion fautive dans la mission du maître d''uvre. De même, le choix de l'entreprise TPGO a été validé par la société AAC, quand bien même celle-ci aurait exprimé de prime abord des doutes au mois de mai 2017.
Les pièces établies par la société AAC confirment qu'elle a accompli un certain nombre de diligences, lesquelles n'ont pas été entravées par le maître d'ouvrage, contrairement à son argumentation.
Or, elle n'a pas exécuté l'intégralité de sa mission à laquelle elle a mis fin prématurément et, ce faisant, a manqué à ses obligations contractuelles.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sur la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre prononcée à ses torts exclusifs.
Sur l'indemnisation
Il est constant que la SCP Retenaou a réglé à la société AAC la somme de 56 496 euros.
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement sur les sommes allouées à la société Retenaou et conteste toute faute dans l'exécution de sa mission.
L'intimée argue de différents manquements de la SARL AAC et expose qu'elle a dû faire appel à un nouveau maître d''uvre, M. [U].
Aux termes du contrat, sont mis à la charge du maître d''uvre l'établissement d'un calendrier résumant les exigences du maître d'ouvrage en matière de délais en vue du lancement et de la réalisation de l'opération projetée (article 6.7) et une obligation de veiller au respect du planning d'exécution durant la phase de direction de l'exécution des contrats de travaux (article 6.4).
L'intimée reproche à l'appelante une absence de planification et un retard pris dans le lancement des appels d'offres et l'exécution du chantier, alors que la livraison devait intervenir, selon elle, à la fin de l'année 2017.
Or, ce grief est insuffisamment étayé par les pièces produites.
En effet, le contrat de maîtrise d''uvre ne comporte pas de date de livraison.
Dès le 21 février 2017, la SARL AAC indique à la SCP Retenaou qu'elle va lancer l'appel d'offres sur les démolitions et reprise en sous-'uvre. Dans un mail du 19 septembre 2017, M. [W] fait état de la publication de l'appel d'offres le 11 avril 2017. Le 8 juin 2017, la SARL AAC précise que, compte tenu des travaux de reprise en sous-'uvre de démolition, de création d'une cage ascenseur, aucun travaux de cloison, d'électricité-climatisation- plomberie ne pourra démarrer avant le 19/07.
Le 7 avril 2017, elle écrit que l'architecte des bâtiments de France a approuvé les modifications du permis de construire, sauf la réduction d'une baie vitrée. Ce permis a été déposé le 6 juin 2017 et, comme l'observe l'appelante, il était important d'attendre qu'il soit purgé des recours.
Les comptes-rendus de chantier contredisent l'absence de planification et de gestion prévisionnelle des délais.
Tant la société AAC que la société Retenaou ont fait établir un constat d'huissier sur l'avancement des travaux, le 29 septembre 2017 pour la première et le 10 octobre 2017 pour la seconde. Cependant, il ne résulte pas de ces pièces, qui font apparaître que des travaux sont en cours, un retard dans le chantier imputable à l'architecte et les allégations de M. [U], qui a succédé à la SARL AAC, sont insuffisamment probantes.
En application de l'article 5.2 du contrat de maîtrise d''uvre, le maître d''uvre doit assurer des études d'architectures intérieures et d'aménagement ainsi qu'un projet d'agencement.
Or, la SARL AAC justifie des plans qu'elle a établis (sa pièce 28) et elle fait valoir, à juste titre, que les modifications de l'immeuble dans le cadre du permis de construire avaient un impact sur l'intérieur de la maison.
L'article 5.1 du contrat prévoit que le maître d''uvre constitue un dossier de permis de construire conforme aux lois et aux règlements.
L'appelante échoue à rapporter la preuve du non-respect de cette disposition contractuelle, alors que le permis de construire a été accepté. La demande d'honoraire complémentaire de la SARL AAC pour la constitution le dépôt et le suivi d'un dossier de permis de construire modificatif correspond, selon le courriel en date du 4 septembre 2017, à la demande du maître d'ouvrage d'établir un permis de construire modificatif pour la modification des surfaces imperméabilisées, la modification du portail, le raccordement de la ville de tout à l'égout et la mise aux normes de la fosse septique.
Et selon courriel du 20 décembre 2018, la mairie de [Localité 5] confirme qu'aucun permis modificatif n'a été déposé pour le permis de construire n°00615517V0011 au nom de la SCP Retenaou.
D'autres courriels en date des 15 avril et 11 juillet 2019 émanant de la mairie réitèrent l'absence de permis modificatif déposé par la SCP Retenaou.
L'article 6.1 du contrat définit les obligations du maître d''uvre concernant le lancement de la consultation des entreprises.
Le 21 février 2017, la SARL AAC a transmis à la SCP Retenaou un tableau de consultation des entreprises.
L'appelante produit des documents relatifs aux lots ingénieur d'études structures, ascenseur, étude géologique GSE, contrôle technique Qualiconsult, le RPAO, la liste des lots, le CCAP qui corroborent ses diligences.
L'analyse et le dépouillement des offres a été effectué par le maître d''uvre comme le démontre le tableau comparatif (sa pièce 43).
En conséquence des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu de retenir une faute démontrée par le maître d'ouvrage à l'encontre de la SARL AAC concernant les points examinés ci-dessus.
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement sur les condamnations prononcées à son encontre.
En premier lieu, l'intimée soutient qu'elle a versé la somme de 27 984 euros pour des missions non exécutées dont elle sollicite le remboursement.
Le contrat de maîtrise d''uvre prévoit la répartition concernant les honoraires : acompte 20 %, phase 1 10 %, phase 2 20 %°et 10%, phase 3 5%, phase 4 35%.
La SCP Retenaou a versé les sommes suivantes : 15 840 euros au titre de l'acompte à la signature du contrat, 7 920 euros au titre de la phase 1, 20 592 euros au titre de la phase 2, 0 au titre de la phase 3, 11 880 euros au titre de la phase 4 selon le tableau récapitulatif communiqué, auquel sont joints des factures.
La SARL AAC reconnaît une somme trop réglée d'un montant de 264 euros au titre de la phase 2.
La phase 4 relative à la direction de l'exécution des contrats de travaux et d'assistance aux opérations de réception n'a été que très partiellement exécutée, qui plus est pendant un temps limité et concernant un nombre restreint de lots, avant la rupture des relations contractuelles. Elle sera évaluée à 10 % de la somme de 27 720 euros ( honoraires mentionnés dans la convention), soit 2 772 euros. La SARL AAC sera donc condamnée à verser la somme de 9 108 euros au titre du trop-perçu.
En revanche, il n'y a pas lieu à la restitution de l'acompte représentant 20 % des honoraires versés à la signature du contrat, indépendamment des quatre phases de la mission ensuite spécifiées, dans le prolongement de ce qui a été convenu entre les parties.
La SCP Retenaou a effectué une déclaration de créance le 3 février 2021. Sa créance sera donc fixée à la somme de 9 372 euros au passif de la procédure collective de la SARL AAC.
En second lieu, la SCP Retenaou forme un appel incident sur le rejet de ses demandes au titre des préjudices matériels et sollicite la somme de 148 418,92 euros, incluant les honoraires du maître d''uvre M. [U], ceux de la société Kube Créations afin de mettre en conformité les travaux en méconnaissance du permis de construire, le coût supplémentaire de l'assurance et le préjudice de jouissance évalué à la somme de 60 000 euros.
Aucune faute n'a été précédemment retenue à l'encontre de la SARL AAC dans le cadre d'un permis modificatif et d'un retard de livraison.
Le maître d'ouvrage a très rapidement conclu un nouveau contrat, le 19 octobre 2017 avec nouveau maître d''uvre, soit 20 jours après la rupture du contrat par la SARL AAC. Aucun retard ne saurait être imputé à cette dernière au regard de ces circonstances et des diligences qu'elle avait accomplies.
De même, l'appelante ne saurait être tenue pour responsable de l'extension d'assurance liée à un retard de livraison de la maison.
Pour les mêmes raisons, l'intimée échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice de jouissance dont la responsabilité incombe à la SARL AAC.
Enfin, les frais engagés par la SCP Retenaou dans le cadre d'un contrat conclu avec la société Kube Créations sont sans lien causal avec un manquement de l'appelante au titre du permis de construire délivré pour la rénovation de l'immeuble.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes au titre des préjudices matériels.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de la SARL AAC à titre de dommages-intérêts en réparation de la surfacturation de ses prestations ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Fixe la créance de la SCP Retenaou au passif de la procédure collective de la SARL AAC à la somme de 9 372 euros à titre de dommages-intérêts consécutivement aux sommes versées par la SCP Retenaou ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,