Cour administrative d'appel de Marseille, 12 avril 2023. 21MA04272
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
21MA04272
Date de décision :
12 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'il a subi, et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2008201 du 26 août 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A, représenté par
Me Ktorza, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 août 2021 ;
2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'il a subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. A demande à la Cour de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'il soutient avoir subi. A l'appui de sa demande, M. A se borne à soutenir que le " préjudice d'anxiété n'est pas conditionné à un état de santé défaillant " et " que le simple fait que le lieu de travail de Monsieur B A ait été infesté d'amiante suffit à justifier ledit préjudice d'anxiété ", sans davantage de précision quant au lieu et la nature de son emploi, ou même la nature ou l'intensité du préjudice qu'il soutient avoir subi, les pièces communiquées en appel comme en première instance ne palliant pas ce manque de précisions. La seconde affirmation du requérant est par ailleurs inexacte. Dans ces conditions, cette requête est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et ne peut qu'être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 12 avril 2023.
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