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Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-84.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.975

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me HENRY et de Me LUCTHALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre l'arrêt n° 525 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de contraventions à l'article R. 26-15° du Code pénal et infractions à la législation sur les pompes funèbres, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le mémoire en défense produit au nom de la d société Pompes funèbres générales ; Attendu que ce mémoire, en ce qu'il est produit au nom d'une partie qui n'est pas présente dans la procédure, est irrecevable ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que la partie civile ne peut mettre en mouvement l'action publique que si elle justifie d'un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; Attendu que Daniel X... a été cité directement devant le tribunal de police, à la requête du président du district de l'agglomération alençonnaise, pour méconnaissance des articles R. 361-11, R. 363-17 et R. 363-18 du Code des communes et sur le fondement de l'article R. 26-15° du Code pénal pour infractions aux dispositions des arrêtés municipaux aux termes desquels la société des Pompes funèbres générales était seule habilitée à proposer des fournitures et prestations du service extérieur des pompes funèbres, dans le district de l'agglomération alençonnaise ; que les juges, après avoir constaté l'amnistie de ces contraventions, ont déclaré recevable la demande de la partie civile et lui ont accordé des dommages et intérêts ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile ne pouvait justifier d'un préjudice personnel et direct résultant de ces infractions et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de constater que, l'action civile n'ayant pas été régulièrement engagée, le tribunal n'avait pas été valablement saisi de l'action publique, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 24 avril 1989, Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; d DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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