Cour de cassation, 01 décembre 1992. 90-20.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.563
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bonnet, dont le siège est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), rue de l'Ecossais BP 422, prise en sa direction commerciale Tour Chante Coq, ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Georges, André Y..., mandataire-liquidateur, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme SPAN,
2°/ de la SCP Verzotti-Damase-Naël, huissiers, sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bonnet, de Me Choucroy, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 22 juin 1990 :
arrêt n° 247), que la Société anonyme Bonnet (société Bonnet) a obtenu en référé une ordonnance du président du tribunal de commerce le 12 avril 1988 par laquelle la société du parc d'attractions de Nice (la SPAN) a été condamnée à verser à titre de provision la somme de 903 051,42 francs selon douze mensualités égales sous peine de déchéance des délais de paiement ainsi accordés ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucune voie de recours dans les délais légaux ; que la SPAN n'ayant pas respecté les échéances, la société Bonnet, après diverses tentatives infructueuses d'exécution forcée, a obtenu le 22 juillet 1988 du président du tribunal de grande instance une ordonnance autorisant M. X..., huissier de justice, à pénétrer dans le parc d'attractions Zygofolis géré par la société SPAN pour saisir les recettes journalières dans les limites de la somme fixée par l'ordonnance de référé du 12 avril 1988 ; que le 25 juillet 1988 M. X... a dressé un procès verbal dit de "saisie-recettes" par lequel il a constaté avoir reçu du président de la SPAN un chèque de 570 000 francs représentant approximativement la recette de la journée ; que la SPAN a, dès le lendemain, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la rétractation de son ordonnance du 22 juillet 1988 ; que la société Bonnet ayant obtenu le 30 août 1988 l'autorisation de faire pratiquer une saisiearrêt de la somme de 570 000 francs entre les mains de M. X..., il a été procédé à cette mesure le 8 septembre 1988 ; que l'instance en validité de
saisiearrêt ayant été engagée avant le prononcé du redressement judiciaire de la SPAN, l'administrateur judiciaire et le
représentant des créanciers ont demandé ultérieurement la main levée de la saisie-arrêt ; qu'il a été fait droit à cette demande par décision du 2 mars 1989 confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 juin 1990 (arrêt n° 245) ; que la société Bonnet ayant encore obtenu le 9 mars 1989 une décision l'autorisant à constituer M. X... séquestre de la somme de 570 000 francs, cette décision a été rétractée par une nouvelle ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 31 mars 1989, confirmée par l'arrêt attaqué (arrêt n° 247) ;
Attendu que cet arrêt est la suite de l'arrêt n° 245 du même jour par lequel a été confirmée la rétractation de l'ordonnance du 30 août 1988 susvisée ; que l'arrêt n° 245, ayant été annulé, par voie de conséquence, à la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation de ce jour qui a prononcé la cassation partielle de l'arrêt 242 rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt n° 247 rendu le même jour par la même juridiction se trouve lui aussi annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 247 rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... ès qualités et la SCP Verzotti-Damase-Naël, envers la société Bonnet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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