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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-85.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.539

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BOUTHORS et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Daniel contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 13 juillet 1989 qui, pour recel, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et à 90 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57, 97, 99, 170 à 174, 591 d et 593, 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les conclusions aux fins de nullité relative à la saisie irrégulière du meuble dans le magasin de Daniel A... ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'il n'est pas douteux que les services de police n'ont pas procédé à la saisie dans les formes légales du meuble litigieux et qu'ils se sont contentés, ce que le tribunal déplore, de conduire le meuble en leur service pour les besoins de l'enquête (jugement p. 2 6) ; qu'il ne suffit pas cependant de relever la violation d'une forme prescrite par la loi à peine de nullité, encore faut-il également que cette nullité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que A... n'a pas prétendu que le commode se trouvant dans son magasin au Louvre des antiquaires avait été altérée ou modifiée ou n'était pas celle remise à la partie civile ; que cette commode a été restituée avec son accord à sa légitime propriétaire ; que A... ne demande aucunement à la Cour se s'assurer de l'authenticité de ladite commode ; qu'il en existe d'ailleurs de multiples photographies dans le dossier de la procédure qui permettent sans contestation possible de vérifier l'identité de la commode restituée ; " 1°/ alors que, d'une part, les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale n'ont pas pour objet de couvrir les irrégularités de l'instruction résultant d'un comportement intentionnel des services ; qu'en relevant par motifs adoptés qu'aucune saisie régulière du meuble n'avait eu lieu et qu'un tel manquement, volontaire, était déplorable, la Cour ne pouvait rejeter en l'état les conclusions de nullité présentées par le prévenu ; " 2°/ alors que, d'autre part, le prévenu ne peut sérieusement se voir reprocher de ne s'être pas opposé à une mesure de restitution dès lors que l'appréciation de l'opportunité d'une telle mesure ressort du pouvoir souverain du juge d'instruction " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 151 et 152, 170 à 174, 591 et d 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté l'exception de nullité du prévenu relative à la commission rogatoire délivrée le 4 juin 1987 par le juge d'instruction ; " aux motifs adoptés des premiers juges que l'examen de la procédure fait apparaître que le retour de la commission rogatoire litigieuse n'a été effectué par les services de police sous forme des 2ème et dernier envois accompagnant quelques procès-verbaux de pure forme n'affectant pas le fond de l'enquête que le 22 avril 1988 soit postérieurement à l'ordonnance de renvoi intervenue le 15 mars 1988 ; que le texte de la commission rogatoire apparaissait cependant par trois fois dans le dossier, 1°/ sous forme de retranscription dans un procès-verbal (D. 39), 2°/ en double dans le dossier copie et enfin 3°/ en photocopie comme élément de la cote D. 87 ; que dans ces conditions, A... qui pouvait connaître l'étendue de la mission confiée aux enquêteurs et vérifier la régularité formelle de la commission rogatoire ne peut utilement prétendre que l'absence d'original de cette pièce au moment de l'ordonnance de renvoi a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; " 1°/ alors que, d'une part, toute commission rogatoire doit être datée et signée par le magistrat instructeur et régulièrement cotée dans le dossier d'instruction sous une forme authentique ; qu'à défaut d'avoir figuré dans le dossier d'instruction à bonne date et sous une forme régulière, la commission rogatoire en date du 4 juin 1987, ses annexes et la procédure subséquente, sont entachées de nullité ; " 2°/ alors que, d'autre part, les droits de la défense sont méconnus quand l'ordonnance de renvoi intervient en l'état d'un dossier incomplet ne comprenant pas notamment le retour d'une commission rogatoire qui sera ultérieurement annexée audit dossier dans des circonstances non précisées " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits aux moyens, les deux exceptions tirées de nullités de la procédure, la cour d'appel a fait d l'exacte application des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le prévenu a été reconnu coupable de recel et condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et à 90 000 francs d'amende ; " aux motifs, sur l'origine, que la commode volée une première fois en 1965 puis en 1976 a fait l'objet de photographies fidèles qui permettent d'établir que la commode retrouvée chez A... est celle qui avait été dérobée en 1976 au préjudice de Melle X... ; (...) qu'il s'agit d'un meuble d'une qualité exceptionnelle ; qu'en vain, A... invoque à son profit un reçu du 6 juin 1985 établi à hauteur de 18 000 francs par Curnier, brocanteur à Volx ; que ni l'emplacement ni la qualité des sculptures ne font l'objet d'une description dans le reçu ; que le meuble estimé à 25 000 francs en 1976 pouvait, 9 ans après, valoir au moins 100 000 francs ; que le prix payé par A... peut être considéré à un vil prix ; qu'il va de soi qu'un brocanteur établi en Provence et spécialisé dans les meubles provençaux ne pouvait ignorer ni le caractère exceptionnel de cette commode, ni sa valeur ; que le reçu du 6 juin 1985 n'est pas applicable à la commode retrouvée chez A... ; sur la détention de la commode, que A... en connaissait l'origine frauduleuse puisqu'il n'a mis le meuble en vente que 18 mois après son achat ; que le prix de vente fixé à 190 000 francs indiquait qu'il en connaissait la valeur réelle ; sur l'aspect maquillé de la commode, que Mme Y... a été intriguée par le fait que le cartouche ne portait plus les initiales de sa famille mais deux branches d'olivier entrelacés ; que dans sa déposition elle précise ("... ") ; qu'il va de soi que cette indication avait été donnée par A... à sa vendeuse ; que la seule explication du changement de cartouche est d'empêcher l'identification de la commode par sa légitime propriétaire ; qu'au total, le reçu produit par A... ne s'applique pas à la commode litigieuse (...) ; que A... non seulement n'a pu prouver l'origine de la commode, mais il n'ignorait pas que son cartouche avait été maquillé pour le rendre moins facilement d identifiable ; qu'en outre il s'est empressé de la restituer dès que sa légitime propriétaire l'a revendiquée ; qu'il a donc sciemment recelé la commode dont il connaissait l'origine frauduleuse (arrêt analyse) ; " 1°/ alors que, d'une part, en déduisant l'identité du meuble volé et du meuble " saisi " des photographies produites au dossier, lesquelles, selon la Cour, feraient apparaître un seul et même meuble quand lesdites photographies (production) établissent au contraire l'existence d'une différence substantielle portant sur le cartouche, la Cour n'a pas caractérisé l'identité du prétendu recelé et n'a pu dès lors déclarer le prévenu coupable de recel ; " 2°/ alors que, d'autre part, en l'absence de l'expertise qu'il appartenait à l'accusation de solliciter sur un éventuel " maquillage " du cartouche, la Cour a encore dénaturé les propos de la vendeuse de A... qui n'avait pas et n'a jamais déclaré que les deux rameaux d'olivier entrecroisés avaient, dans le cartouche litigieux, été substitués à des initiales familiales ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour a derechef privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, reproduits pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit de recel dont le demandeur a été déclaré coupable ; Que le moyen qui se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 5 et 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a alloué à la partie civile 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " 1°/ alors que, d'une part, la cassation à intervenir sur les dispositions pénales de l'arrêt entraînera par voie de conséquence la cassation sur les dispositions civiles ; d " 2°/ alors que, d'autre part, en l'état de la restitution de la commode en cours d'instruction, la Cour n'a pas caractérisé l'élément de préjudice réparé par l'indemnité servie à la victime ; " le moyen se suffit à lui-même et ne nécessite aucun développement particulier " ; Attendu qu'après avoir constaté que la victime avait subi un préjudice direct et personnel résultant de l'infraction, la cour d'appel a accordé à la partie civile des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; Qu'en cet état, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz