Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 30 Août 2024
N° RG 22/00723 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYWU
Code affaire : 88U
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024.
Demanderesse :
Madame [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante, assistée de Madame [F] [E], représentante de la FNATH, munie d’un pouvoir à cet effet
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [H], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [D] s’est vue notifier le 27 décembre 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique une décision lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable le 30 janvier 2022.
Madame [D] a saisi le 23 juillet 2022 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 14 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [Z] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [D].
Madame [D] demande de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er décembre 2021.
Elle expose que la CPAM lui a en définitive attribué une pension d’invalidité de catégorie 2 le 1er aout 2023 mais pour la même pathologie que celle justifiant sa première demande, qu’elle souffre de plusieurs problèmes de santé depuis de nombreuses années et ne peut plus avoir aucune insertion professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique demande la confirmation de la décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er décembre 2021 que la Commission Médicale de Recours amiable a confirmée le 31 aout 2022 et s’en rapporte à l’avis du Docteur [G] ,son médecin conseil.
Elle ajoute que l’examen du médecin conseil du 21 décembre 2021 n’a pas mis en évidence d’autre pathologie que les problèmes digestifs.
Le Docteur [Z], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, constate que Madame [D] présente des troubles digestifs depuis 2012 mais sans explications physiologiques et rencontre des difficultés pour s’alimenter et dormir.
Il considère que sa capacité de travail et de gain est supérieure aux 2/3.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] aux dépens de l'instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 30 aout 2024 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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