Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1353 F-D
Pourvoi n° M 15-21.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [K] [Q], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Le De Co (SCM [P], [D] et [H]), société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société du [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [Q] et de la société Le De Co, de Me Delamarre, avocat de la SCI du [Adresse 1] et de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2015), que la société civile immobilière du [Adresse 1] (la SCI) a donné à bail, pour une durée de neuf ans, à la société civile de moyens des docteurs [P], [D] et [H] (la SCM) des locaux dépendant d'un ensemble immobilier destinés à l'exercice de la profession médicale ; que M. [P] s'est engagé à présenter sa clientèle à son confrère, M. [Q], auquel il a concomitamment cédé les parts qu'il détenait dans la SCM ; que, le 27 avril 2004, la SCI a donné congé des lieux à la SCM et à M. [Q] pour le 31 octobre 2004 ; que la SCM a assigné le bailleur en annulation du congé ; que la SCI a, à titre reconventionnel, demandé l'expulsion de la société locataire, ainsi que la fixation et le paiement des indemnités d'occupation dues ; que l'instance, interrompue par l'effet du jugement ayant prononcé le règlement judiciaire de la SCM, a été reprise ; que M. [Q] est intervenu volontairement à cette instance et a assigné M. [P] en garantie ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. [Q] et la SCM font grief à l'arrêt de constater la validité du congé, fixer au montant des loyers et charges l'indemnité d'occupation due à la date de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, ordonner l'expulsion de la société locataire, fixer à diverses sommes la créance locative de la SCI au passif du redressement judiciaire de la SCM et condamner la SCM à payer à la SCI une certaine somme au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er mai 2010 au 31 mars 2014 et des taxes foncières ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'il résultait de la clause de destination du bail que la chose louée était destinée uniquement à l'exercice par les membres de la SCM de la profession médicale à l'exclusion de toute activité commerciale, industrielle ou artisanale, la cour d'appel a pu retenir que ni la durée du bail de neuf ans correspondant à celle d'un bail commercial ni la faculté offerte au locataire de résilier annuellement le bail par acte extrajudiciaire ni la référence faite par le bailleur, lors de la délivrance de commandements de payer, aux dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce étaient suffisantes à établir une volonté claire et univoque des parties de se soumettre au statut des baux commerciaux ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant énoncé que, si le bail initial prévoyait la faculté pour le locataire seul de mettre fin au bail annuellement en prévenant le propriétaire six mois à l'avance par acte extrajudiciaire, aucune clause contractuelle n'envisageait l'obligation pour le bailleur de donner congé en fin de bail ni les modalités d'un tel congé, la cour d'appel, qui a fait application du contrat de bail, a exactement retenu que le congé donné par le bailleur par lettre recommandée était valable ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que la SCI avait déclaré sa créance, que le plan de redressement, adopté le 1er juillet 2011, avait été exécuté, que le commissaire à l'exécution du plan s'était désisté de sa demande en résolution du plan de sorte que la procédure collective avait été clôturée, la cour d'appel en a exactement retenu que la SCM n'était pas recevable à se prévaloir de l'absence du commissaire à l'exécution du plan dans l'instance qu'elle avait elle-même reprise alors qu'une telle carence ne pouvait nuire qu'aux créanciers de la procédure collective qui avaient été remplis de leurs droits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. [Q] et la SCM font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'intervention volontaire de M. [Q] et l'intervention forcée de M. [P] ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. [Q] était intervenu volontairement à l'instance pour mettre en oeuvre la garantie d'éviction due par M. [P] et la SCI et que le lien entre l'instance en annulation du congé engagée par la SCM et retenu, par une appréciation souveraine, que les demandes formées au titre de cette garantie n'était suffisant pour caractériser l'intérêt à agir de M. [Q], la cour d'appel en a exactement déduit que M. [Q] était irrecevable en son intervention volontaire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé qu'une telle évolution n'était pas caractérisée par le fait que le premier juge avait validé le congé et que tous les éléments dont se prévalait M. [Q] étaient connus avant le prononcé du jugement, la cour d'appel a pu retenir que l'évolution du litige n'était pas caractérisée et déclarer irrecevable l'intervention forcée de M. [P] ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] et la société civile de moyens [P], [D] et [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes M. [Q] et la société civile de moyens [P], [D] et [H] et les condamne à payer à la société civile immobilière du [Adresse 1] et à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [K] [Q], la société Le De Co
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la validité du congé en non renouvellement de bail délivré le 27 avril 2004 ; constaté le non renouvellement du bail conclu entre les parties portant sur l'immeuble sis [Adresse 1] à compter du 31 octobre 2004 ; fixé l'indemnité d'occupation due à la date de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué ; ordonné l'expulsion de la Scm Le De Co passé le délai de deux mois suivant le commandement de libérer les locaux, avec le concours de la force publique ; fixé la créance de la Sci [Adresse 1] au passif du redressement judiciaire de la Scm Le De Co à la somme de 14.501,34 € au titre des loyers impayés et à la somme de 7.454,30 € au titre de la revalorisation des loyers ; condamné la Scm Le De Co à payer à la Sci [Adresse 1] la somme de 20.172 € au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er mai 2010 au 31 mars 2014 et celle de 3.067 € au titre des taxes foncières ; condamné la Scm Le De Co à payer à la Sci [Adresse 1] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur [Q] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la validité du congé délivré à la société civile de moyens LE.DE.CO le 27 avril 2004 : Pour contester le congé qui lui e été délivré la société LE.DE.CO revendique le bénéfice du statut des baux commerciaux et invoque l'irrégularité du congé au regard des dispositions de l'article L145-9 du code de commerce. Le bail liant les parties a été reçu par Maître [N], notaire associé à [Localité 1]. Il a été consenti pour une durée de neuf années renouvelables avec faculté pour le locataire de faire fin de bail annuellement en prévenant le propriétaire six mois à l'avance par acte extra judiciaire. Au paragraphe « destination » il est précisé que la chose louée est destinée uniquement à l'exercice par les membres de la société civile de moyens de la profession médicale à l'exclusion de toute activité commerciale, industrielle ou artisanale. Il ne peut être tiré ni de la durée fixée par le contrat qui correspond à la durée usuelle de baux commerciaux, ni du fait que la faculté pour le locataire de résilier annuellement le bail soit subordonnée à la délivrance d'un acte extra judiciaire, ni enfin de la clause prévoyant la résiliation du bail sans indemnité en cas de manquement de la locataire à ses obligations, la volonté univoque des parties de soumettre leurs rapports au statut des baux commerciaux. Il ne peut notamment pas être retenu que le refus de renouvellement du bail à l'initiative du bailleur donnera lieu au paiement d'une indemnité d'éviction. Par ailleurs, la référence faite par les commandements de payer délivrés par huissier à la société locataire ne suffit pas à établir l'intention des parties lors de la signature, ni celle de la société bailleresse ensuite, d'appliquer le statut des baux commerciaux. Si comme elle le soutient la société LE.DE.CO ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux baux professionnels dont la société civile immobilière propriétaire lui reconnaît pourtant le bénéfice, la validité du congé qui lui a été délivré doit être appréciée au regard des dispositions contractuelles et à défaut des usages. Si le bail prévoit une faculté pour le preneur de mettre fin au bail chaque année en donnant congé six mois à l'avance par acte extra judiciaire il ne prévoit pas l'obligation pour le bailleur de donner congé en fin de bail ni les modalités d'un tel congé et il ne peut par conséquent être retenu que le propriétaire avait l'obligation de recourir à un acte extra judiciaire pour délivrer congé. Le congé a été notifié par la société civile immobilière [Adresse 1] par une lettre recommandée dont les termes sont dépourvus de toute ambiguïté, plus de six mois avant le terme du bail après renouvellement, et le fait que la lettre annonce une confirmation par huissier n'est pas suffisant pour priver cette notification de son effet. C'est par conséquent à bon droit que le tribunal a validé le congé et autorisé l'expulsion de la société LE.DE.CO. Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges éventuellement révisées. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation : La société LE.DE.CO soutient que les demandes de la société civile immobilière ne sont pas recevables pour les sommes dues entre le 27 avril 2004 et le 1er juillet 2011, qu'en effet elle ne peut solliciter une condamnation au paiement de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective alors que celle-ci est toujours en cours, qu'elle n'a pas respecté les règles relatives à la reprise d'instance, qu'elle aurait dû déclarer sa créance et mettre en cause les organes de la procédure. Selon les dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Selon les dispositions de l'article L 626-25 alinéa 2 du code de commerce les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. Il résulte de l'examen des pièces produites que la société civile immobilière [Adresse 1] a déclaré sa créance le 3 juin 2010 pour les montants suivants : 15 344,63 euros au titre des rappels de loyers arrêtés au 6 mai 2010 ; 7 308,92 euros au titre de la revalorisation des loyers pour la période du 1er novembre 2006 au 28 février 2010 ; 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du maintien de la société civile de moyens LE.DE.CO. depuis le congé délivré le 27 avril 2004 ; 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que par une décision du 17 janvier 2011 le juge commissaire a constaté qu'une instance était en cours ; que par un jugement du 1er juillet 2011 le tribunal de grande instance de Lille a arrêté le plan de redressement de la société civile de moyens des docteurs [P]-[D]-[H] pour une durée de six mois selon les modalités suivantes : règlement des frais de justice dès l'arrêté du plan ; règlement des créances privilégies et chirographaires définitivement admises à hauteur de 100% en six mensualités le règlement de la première intervenant dès l'arrêté du plan ; que la SELARL [F] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le juge commissaire a, par une ordonnance du 23 novembre 2011, ordonné la clôture du redressement judiciaire de la société civile de moyens des docteurs [P]-[D]-[H] ; que le commissaire à l'exécution du plan, après avoir sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, s'est désisté de cette demande selon jugement du 9 mars 2012. Il se déduit de ces éléments que la société civile immobilière [Adresse 1] a déclaré sa créance, que par ailleurs la procédure de redressement judiciaire est achevée, que le plan de redressement adopté le 1er juillet 2011 a été exécuté le commissaire à l'exécution du plan s'étant désisté de sa demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire, que la seule créance non fixée est celle de la société civile bailleresse, que l'instance initiale a été interrompue par la procédure collective et n'a pas été reprise au cours de celle-ci le mandataire judiciaire n'ayant pas été partie à la procédure reprise. Compte tenu de ces éléments la société civile de moyens LE.DE.CO. n'est pas recevable à se prévaloir de l'absence à la procédure du commissaire à l'exécution dans l'instance qu'elle a elle-même reprise en se prévalant de la clôture de la procédure collective (conclusions de reprise d'instance du 10 juillet 2012 de la société civile de moyens LE.DE.CO., page 8) et alors que l'absence de commissaire à l'exécution du plan ne pourrait nuire qu'aux créanciers de la procédure collective qui ont été remplis de leurs droits. Il convient par conséquent de fixer la créance de la société [Adresse 1] à la procédure collective pour la période antérieure à l'ouverture de cette procédure et de condamner la société LE.DE.CO pour les éventuelles dettes postérieures. Pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective la société bailleresse sollicite la fixation de sa créance à la somme de 14 501,34 euros au titre des rappels de loyers ou indemnités d'occupation ventilée comme suit : année 2006 : 43 50,60 euros ; 2007 : 724,24 euros ; 2009 : 6 525,90 euros ; 2010 : 2 900,40 euros. Le tribunal a exactement retenu que les deux ordres de virements allégués par la société locataire correspondant aux loyers des premier et deuxième trimestres 2006 ne suffisaient pas à démontrer le paiement de ces loyers alors que ces virements n'apparaissaient pas sur le compte de la société bailleresse qui produisait au surplus une attestation de la Société générale certifiant qu'elle n'avait reçu aucun virement de ta société LE.DE.CO. pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2006. S'agissant de l'année 2007 la société civile immobilière [Adresse 1] sollicite le paiement de la somme de 725,10 euros soutenant que le règlement perçu en février 2008 au titre du loyer du mois de décembre 2007 a été imputé sur l'année 2008 au titre de laquelle aucune demande n'est formée. Au des pièces produites, attestation de l'expert-comptable de la société LE.DE.CO, relevés de compte de cette société et copie des chèques reçus, la demande de ce chef est justifiée. S'agissant de l'année 2009 la société bailleresse sollicite le paiement d'une somme de 6 525,90 euros correspondant aux loyers des mois d'avril à décembre 2009 et la société LE.DE.CO. ne justifie pas s'être libérée de sa dette et s'agissant des quatre premiers mois de l'année 2010, il n'est produit aucun justificatif de paiement par la société LE.DE.CO. La créance de la société civile immobilière [Adresse 1] au titre des impayés d'indemnités d'occupation hors revalorisation s'établit par conséquent à la somme de 14 501,34 euros. Le bail prévoyait l'indexation du loyer sur l'indice du coût de la construction la révision devant intervenir le 1er novembre de chaque année. Le tribunal a fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges éventuellement révisés et l'appelante ne critique cette disposition ni dans son principe ni dans son montant. Le calcul proposé par la société [Adresse 1] ne fait l'objet d'aucune critique et sera par conséquent retenu par la cour. Il convient de fixer la créance de la société [Adresse 1] de ce chef à la somme de 7 545,30 euros. Pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective il y a lieu d'observer que la société LE.DE.CO produit aux débats une attestation du Crédit du Nord selon laquelle a été instauré à compter du mois de juillet 2010 un virement permanent de 725,10 euros par mois pour le bénéficiaire identifié comme étant la société [Adresse 1], ainsi que des copies des relevés de comptes pour la période du mois de juillet 2010 au 30 novembre 2012 faisant apparaître des prélèvements mensuels au profit de la société [Adresse 1]. La société bailleresse ne produit aucune pièce remettant en cause la réalité des versements ainsi justifiés. Il convient par conséquent de déduire de sa demande au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 1er mai 2010 la somme de 21 753 euros soit 30 X 725,10 euros, soit une somme due arrêtée au 31 mars 2014 de 20 172 euros que la société LE.DE.CO. sera condamnée à payer à la société [Adresse 1]. Celle-ci enfin sollicite une somme de 18 000 euros au titre des charges rappelant que le bail met à la charge du locataire 50% des charges de copropriété, de la taxe foncière et de la prime d'assurance payée par le propriétaire. Il sera observé sur ce point que la société [Adresse 1] ne justifie pas avoir déclaré sa créance à ce titre en sorte qu'elle ne peut être fixée à l'occasion de la présente procédure. La société intimée justifie du montant des taxes foncières afférentes aux années 2010 (3 030 euros) et 2011 (3 103 euros) soit au total 6 134 euros et à la charge de la société locataire la somme de 3 067 euros. S'agissant des charges force est de constater que pour les années considérées la société [Adresse 1] ne produit pas la justification des charges annuelles mais seulement des appels de provisions non détaillés en sorte que la demande au titre des charges et taxes sera accueillie à hauteur de la somme de 3 067 euros susvisée »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le congé : Attendu qu'il n'est pas contesté que par lettre recommandée en date du 27 avril 2004, la SCI du [Adresse 1] a fait savoir à la Société civile de Moyens LE DE CO qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat de bail conclu le 17 février 1987 ; Que ce courrier a été doublé de lettres recommandées adressées aux deux médecins cogérants de la SCM. Attendu que le contrat signé entre les parties le 11 février 1987 dispose que le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er novembre 1986 avec faculté pour le locataire seul de faire fin de bail annuellement en prévenant le propriétaire 6 mois à l'avance par acte extrajudiciaire." ; Que par ailleurs l'article 57 A de la loi du 6 juillet 1989 indique en ce qui concerne le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel, que chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler en respectant un délai de 6 mois, les notifications devant être effectuées par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier ; Qu'aucun de ces textes n'oblige le bailleur qui ne renouvelle pas le bail à son expiration à le faire connaître par acte d'huissier ; Qu'il est constant que le congé n'a pas à être motivé ; Que de plus aucun droit à renouvellement n'est édicté en matière de baux professionnels, qu'ainsi aucune faute ne peut être imputée au bailleur. Attendu qu'en l'espèce le non renouvellement du bail a été porté à la connaissance de la SCM LE DE CO par lettre recommandée en date du 27 avril 2004, avec accusé de réception signé le 29 avril 2004 et la date de congé donné pour le 31 octobre 2004 ; Que le délai de 6 mois ayant été respecté et le congé donné dans la forme, celui-ci doit être déclaré valide. Attendu qu'ainsi la SCM LE DE CO étant sans droit ni titre depuis la date du 31 octobre 2004, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, dans le délai de deux mois suivant le commandement de libérer les locaux. Sur l'indemnité d'occupation : Attendu que compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date du non renouvellement du bail jusqu'à la libération effective des lieux par la SCM LE DE CO à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi. »
ALORS QUE 1°) l'attitude manifestée par le bailleur à l'échéance du bail afin de renouvellement ou de non renouvellement du contrat à l'égard du preneur est de nature à caractériser sa volonté certaine et non équivoque de soumettre le contrat de bail au statut des baux commerciaux ; que la Sci Le De Co a précisé (v. conclusions d'appel : A 1, b) « (
) La volonté du bailleur de se soumettre à ce statut [des baux commerciaux] est d'autant plus caractérisée que les commandements de payer visant la clause résolutoire qu'elle a signifiés à la Scm Le De Co rappellent à quatre reprises les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce. Les commandements de payer du 26 septembre 2005, 26 mai 2006, 3 octobre 2007 et 25 septembre 2009 indiquent être réalisés : « En vertu d'un bail notarié à usage commercial dressé par Maître [N] [I], notaire associé à [Localité 1], en date du 11 février 1987, et de l'article L. 145-41 du code de commerce ». Le fondement du commandement de payer et de la clause résolutoire rappelle expressément les termes de l'article L. 145-41 du code de commerce qui vise les conditions de résolution (pièces adverses 20, 21, 22 et 49) » ; qu'un tel comportement de la Sci bailleresse se prévalant en fin de bail des dispositions du Code de commerce relatives à la résiliation du bail commercial était de nature à établir la volonté certaine et non équivoque de la Sci [Adresse 1] de soumettre le contrat de bail au statut des baux commerciaux ; qu'en statuant en sens contraire au motif que (p. 10, alinéa 7) « la référence faite par les commandements de payer délivrés par huissier à la société locataire ne suffit pas à établir l'intention des parties lors de la signature, ni celle de la société bailleresse ensuite, d'appliquer le statut des baux commerciaux », la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 145-1 et L. 145-2 du Code de commerce ;
ALORS QUE 2°) le contrat fait la loi des parties ; qu'aux termes du contrat de bail authentique du 11 février 1987, la clause « durée » du bail stipule « Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er novembre 1986 avec faculté pour le locataire seul de faire fin de bail annuellement en prévenant le propriétaire six mois à l'avance par acte extra judiciaire » ; qu'il résultait des termes de la convention de bail que le congé devait être donné par un acte délivré par un huissier de justice notifié en dehors de toute instance judiciaire ; qu'un simple courrier recommandé avec accusé de réception adressé au preneur afin de non renouvellement du bail à son terme ne pouvait suffire ; qu'en disant valable le congé en non renouvellement du bail délivré le 27 avril 2004, tout en constatant que ledit congé avait été adressé par une simple lettre recommandée (p. 10, avant-dernier alinéa) et qu'il convenait de faire application des dispositions contractuelles du bail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1134 du Code civil par refus d'application du contrat de bail ;
ALORS QUE 3°) à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les créanciers poursuivants dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective doivent déclarer leur créance et mettre en cause le mandataire judiciaire dans le cadre de l'instance engagée à l'encontre du débiteur, leur action tendant uniquement à la constatation de leur créance et à la fixation de son montant ; qu'en l'espèce, la Société Le De Co a régulièrement soutenu la méconnaissance du principe de suspension des poursuites individuelles à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société Le De Co le 7 mai 2010 et de l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective devant la Cour d'appel saisie de la demande de la Sci [Adresse 1] de condamnation de la Scm Le De Co au paiement de rappels de loyers antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire toujours en cours au moment où les juges du fond statuaient (v. conclusions d'appel : B, en particulier « Sur l'irrespect des règles de reprise d'instance par la Sci rue du Maréchal Vaillant ») ; qu'en disant que (p. 12, alinéa 2) « (
) la société civile de moyens LE.DE.CO. n'est pas recevable à se prévaloir de l'absence à la procédure du commissaire à l'exécution dans l'instance qu'elle a elle-même reprise en se prévalant de la clôture de la procédure collective (conclusions de reprise d'instance du 10 juillet 2012 de la société civile de moyens LE.DE.CO., page 8) et alors que l'absence de commissaire à l'exécution du plan ne pourrait nuire qu'aux créanciers de la procédure collective qui ont été remplis de leurs droits. », la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 622-20, L. 622-22, L. 622-24 et R. 622-20 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables l'intervention volontaire de [K] [Q] et l'intervention forcée de [M] [P] ; condamné la Scm Le De Co à payer à la Sci [Adresse 1] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur [Q] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur l'intervention volontaire de [K] [Q] et l'intervention forcée de [M] [P] : Selon les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Selon les dispositions de l'article 555 du même code ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Si il est constant que [K] [Q] n'était pas à titre personnel partie en première instance il convient d'apprécier si il a intérêt à agir et si il existe un lien suffisant entre ses demandes et les prétentions originaires des parties. [K] [Q] poursuit au moyen d'une intervention volontaire la mise en oeuvre de la garantie d'éviction due selon lui par [M] [P] in solidum avec la société civile immobilière à l'occasion des actes de cession de parts et de présentation de clientèle intervenus entre eux, faisant valoir qu'il ne peut être sérieusement contesté que le bail est un élément essentiel de la jouissance des biens et droits vendus. Il y a lieu de constater que le lien entre l'instance principale en annulation du congé engagée par la société civile de moyens LE.DE.CO. et les demandes formées au titre de la garantie d'éviction due par le cédant des parts sociales de ladite société et le titulaire d'un droit de présentation de clientèle qui n'était au demeurant pas partie à l'instance initiale n'est pas suffisant pour justifier de l'intérêt à agir de [K] [Q] qui soumet en réalité à la cour un litige nouveau et sollicite à l'encontre de l'une des parties des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction. Par ailleurs la recevabilité de l'intervention forcée est subordonnée à l'évolution du litige et en l'espèce une telle évolution n'est pas caractérisée par le seul fait de la validation du congé par le premier juge alors que tous les éléments dont se prévaut [K] [Q] étaient connus avant le prononcé du jugement. Il convient par conséquent de déclarer irrecevables l'intervention volontaire de [K] [Q] et l'intervention forcée de [M] [P] »
ALORS QUE 1°) l'intervention volontaire est recevable dès lors qu'elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties ; qu'elle peut être faite à titre principal, même en appel, pour élever une prétention au profit de celui qui la forme ; à cet égard l'intervenant peut expliciter des demandes virtuellement comprises ou ajouter aux prétentions des parties toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en appel, Monsieur [Q] a fait valoir sur le caractère régulier de son intervention volontaire (p. 9) : « (
) Ce n'est donc que, pour la première fois, en cause d'appel, qu'en suite du jugement rendu le 29 mai 2009 par le Tribunal d'instance de Lille, que le congé délivré par la SCI du [Adresse 1] a été considéré comme régulier et produisant des effets de droit. Dans le cadre de l'instance d'appel consécutive à la décision rendue par le Tribunal d'instance de Lille, Monsieur [K] [Q] est recevable à intervenir personnellement. La Scm Le De Co n'est, en effet, qu'une société civile de moyens qui, comme telle, n'est nullement titulaire du droit de présentation attaché à la patientèle comme toute clientèle civile, ledit droit appartenant au praticien, personne physique. Or, la valeur de ce droit est affectée par la perte du bail. De ce point de vue, Monsieur [K] [Q] justifie d'un intérêt à intervenir dans l'instance d'appel afin de contester le bien-fondé du congé, et, avec lui, préserver la valeur du droit de présentation de sa patientèle » ; que ce faisant, Monsieur [Q] par son intervention volontaire n'a fait qu'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes originaires de la Société Le De Co en nullité du congé délivré par le bailleur présentées au premier juge ; que l'intervention volontaire de Monsieur [Q] était recevable ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 325, 327, 329, 554, 565 et 566 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, est autorisée dès lors qu'est révélée une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige; qu'en appel, Monsieur [Q] a fait valoir sur la régularité de sa demande en garantie d'éviction à l'encontre de Monsieur [P] (p. 9) (
) Ce n'est donc que, pour la première fois, en cause d'appel, qu'en suite du jugement rendu le 29 mai 2009 par le Tribunal d'instance de Lille, que le congé délivré par la SCI du [Adresse 1] a été considéré comme régulier et produisant des effets de droit. » ; que (pp. 17 et 18) : « (
) Au cas d'espèce, et, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, Monsieur [M] [P] s'est engagé aux termes d'un acte sous seing privé en date du 10 juillet 2001 (
) à présenter sa clientèle au docteur [K] [Q] et faire de ce dernier son seul successeur, moyennant le versement d'une somme de 175.000 Frs (
) Qu'il s'agisse de la clientèle ou des parts de la société civile de moyens proprement dite, il ne peut être sérieusement contesté que le bail est un élément essentiel de leur jouissance. Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici que Monsieur le docteur [K] [Q] exerce la médecine de ville. Autrement dit, la patientèle qu'il a acquis de Monsieur [M] [P] est étroitement liée à la situation géographique du cabinet (clientèle attachée à un secteur). Cette clientèle, âgée, n'est nullement disposée à changer de quartier pour aller consulter le docteur [Q] (
) Le congé délivré par Monsieur [M] [P] ès-qualités de gérant de la Sci du [Adresse 1] entraîne sinon la disparition de la Scm du moins une perte de valeur des parts acquises et avec elle des droits y afférents. L'éviction est ainsi caractérisée » ; qu'il résultait de ces éléments que la demande de Monsieur [Q] à l'encontre de Monsieur [P], assigné en intervention forcée, était bien née de l'évolution du litige et de ce que le tribunal, dans son jugement du 29 mai 2009, avait refusé de dire nul le congé, impliquant la mise en oeuvre de la garantie d'éviction par le vendeur ; que l'intervention forcée de Monsieur [P] était recevable ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 555, 565 et 566 du Code de procédure civile.