Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-12.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.987
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° J 19-12.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. H... B..., domicilié [...] ,
2°/ la société SDP 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-12.987 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société SDP 2,
2°/ à la société Ajire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société SDP 2,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. B... et de la société SDP 2, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et la société SDP 2 aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. B... et la société SDP 2
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société SDP2 et M. B... irrecevables en leur appel relatif à la disposition du jugement désignant la société Ajire en qualité d'administrateur judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE l'appel de la société SDP2 et de son gérant tend à voir prononcer, pour défaut de motivation, la nullité de la disposition du jugement ayant désigné un administrateur judiciaire et à voir dire n'y avoir lieu à telle désignation ; qu'aux termes de l'article L 661-6-II-1º du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure collective ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public ; que cette disposition limitative du droit d'appel ne comporte aucune distinction selon que la décision de désignation d'un administrateur judiciaire a été prise dans le jugement d'ouverture ou à la faveur d'une décision postérieure, étant observé que la critique des appelants ne s'appuie pas, ici, sur une contestation plus générale de l'ouverture de la procédure collective dont elle ne serait que le simple accessoire ; que, disposition spéciale, le droit d'appel limité au seul ministère public en matière de désignation d'un administrateur judiciaire, vient déroger au droit d'appel général du débiteur à l'encontre du jugement d'ouverture ; que les appelants sous couvert de l'appel total qu'ils ont interjeté du jugement d'ouverture de la procédure collective, sans ensuite contester devant la cour le principe de l'ouverture de la procédure collective qu'ils avaient eux-mêmes sollicitée en première instance, ne peuvent donc utilement soutenir qu'un tel appel leur aurait ménagé le droit de contester devant la cour la désignation de l'administrateur judiciaire ; que dans le cas où la voie de l'appel réformation ne lui est pas ouverte, une partie peut former un appel nullité sous réserve de démontrer un excès de pouvoir du premier juge, lequel excès de pouvoir ne peut résulter du seul défaut de motivation invoqué ; que la société SDP2 sera en conséquence déclarée irrecevable en son appel de la disposition du jugement ayant désigné un administrateur judiciaire (arrêt, p. 7 et 8 § 1) ;
ALORS QUE sont susceptibles d'appel par le débiteur les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ; qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel se trouve, en cas d'appel du jugement d'ouverture par le débiteur, saisie de l'entier litige et donc notamment de la désignation ou non d'un administrateur judiciaire, lorsque cette désignation n'est pas obligatoire ; que la limitation, prévue à l'article L. 661-6 du code de commerce, du droit d'appel du jugement ou d'une ordonnance relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur judiciaire au seul ministère public ne s'applique pas à l'appel formé contre le jugement d'ouverture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 661-1 et L. 661-6 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 juillet 2017 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aucune disposition légale n'interdit au débiteur d'interjeter appel du jugement d'ouverture pour contester la date de cessation des paiements provisoirement fixée par le tribunal ; que ce droit n'est pas entamé par l'existence d'une procédure spécifique de demande de report de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture, les deux actions ne se confondant pas ; qu'en l'espèce la société SDP2 avait, dans sa déclaration de cessation des paiements, indiqué que cette cessation remontait au 31 décembre 2015 ; que le tribunal ne l'ayant pas suivie dans sa demande, elle a bien un intérêt agir, de sorte que l'appel est, de ce chef, recevable ; qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que le tribunal n'est pas lié par la date de cessation des paiements proposée par le débiteur ; que les appelants sollicitent désormais une fixation de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2014 ; que cependant la date de cessation des paiements, fixée pour les besoins de la procédure collective, ne peut remonter à plus de 18 mois à compter du jugement d'ouverture ; que le redressement d'ouverture, confirmé sur ce point, ayant été prononcé le 5 juillet 2017, la date de cessation des paiements ne peut remonter avant le 5 janvier 2016 ; qu'il appartient au débiteur qui conteste la date de cessation provisoirement fixée dans le jugement d'ouverture de verser aux débats les pièces propres à établir cet état de cessation des paiements ; qu'est en état de cessation des paiements, tout débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passible exigible avec son actif disponible ; qu'au regard de cette définition, le caractère déficitaire du bilan ne suffit pas, en soi, à caractériser la cessation des paiements ; qu'alors que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2014 était déficitaire de 51.710,71 euros, la trésorerie de la société était à cette date de 31.899,14 euros, même si elle était vraisemblablement constituée pour l'essentiel par le déblocage le même mois de décembre 2014 d'un prêt de 40.000 euros ; que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2015, déficitaire de 92.400 euros ne faisait certes plus apparaître la moindre trésorerie disponible, tout comme celui de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ; que cependant les pièces produites ne permettent pas d'observer les fluctuations de la trésorerie sur les exercices considérés ; que par ailleurs l'état de cessation des paiements se vérifiant par comparaison entre le passif exigible et le l'actif disponible, il s'en induit que la juridiction saisie doit disposer d'éléments circonstanciés lui permettant de déterminer les dates d'exigibilité des créances ; qu'en l'espèce si les appelants produisent aux débats de nombreux éléments relatifs au passif exigible au 31 décembre 2014, aucune des pièces produites ne permet de déterminer les dates d'exigibilité des dettes portées au bilan arrêté au 31 décembre 2015 ni même à ceux arrêtés postérieurement ; que n'est versée aux débats aucune mise en demeure de fournisseurs ou des organismes bancaires sur les périodes considérées ; que le relevé des créances déclarées, qui ne précise pas à quelle date les créances sont devenues exigibles, ne peut utilement faire référence ; que le seul courrier produit aux débats portant mise en demeure de payer à l'encontre de la société SD2P date de juin 2017 et émane de la société Candéo qui énonce que des échéances seraient restées impayées à compter de septembre 2015 ; que cependant, il est notable que cette société était associeé de la société SDP2, que les deux sociétés étaient, jusqu'en juin 2007, gérées par la même personne, M. A... et que la mise en demeure de la société Candéo, faisant état de si anciens impayés, n'est intervenue que concomitamment à la démission de M. A... ; que rien n'établit, dans de telles circonstances que le paiement des échéances n'aurait pas fait l'objet d'un moratoire consenti par la société Candéo ; qu'au regard des seules pièces produites aux débats par les parties, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants propres à justifier une modification de la date provisoire de cessation des paiements telle que retenue par les premiers juges ; que le jugement sera donc également confirmé de ce chef, étant observé que les organes de la procédure collective ont indiqué avoir pris des dispositions pour engager une action aux fins de report de la date de cessation des paiements si les vérifications des pièces comptables venaient à militer en ce sens (arrêt, p. 8 et 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' il ressort des informations recueillies en chambre du conseil que la société SDP2 doit faire face à un passif exigible déclaré à la somme de 345.415 € qu'elle ne peut régler avec son actif disponible ; qu'elle se trouve en cessation des paiements et justiciable d'une procédure collective (jugement, p. 1) ;
1°) ALORS QU' il appartient au tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de fixer la date de cessation des paiements ; qu'il n'existe aucune limite de temps s'agissant de la fixation initiale de la date de cessation des paiements ; qu'en énonçant néanmoins que « la date de cessation des paiements, fixée pour les besoins de la procédure collective, ne peut remonter à plus de 18 mois à compter du jugement d'ouverture », pour en déduire que le redressement judiciaire ayant été prononcé le 5 juillet 2017, « la date de cessation des paiements ne peut remonter avant le 5 janvier 2016 » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a violé l'article L. 631-8 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la cessation des paiements, qui se prouve par tous moyens, est caractérisée par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en l'espèce, M. B... et la société SDP2 produisaient, d'une part, de nombreuses factures arrivant à échéance en 2014 et dont le paiement n'était pas établi, faisant ressortir une insuffisance d'actif à hauteur de 14.900 € a minima à la fin du mois de décembre 2014, déduction faite d'une somme de 40.000 € correspondant à un prêt consenti afin de consolider la trésorerie de la société SDP2 (concl., p. 11 § 9) ; qu'ils faisaient valoir, d'autre part, qu'au 31 décembre 2015, la société SDP2 n'avait plus aucun actif disponible et son passif d'exploitation, à hauteur de 180.000 €, était presqu'entièrement échu, comprenant notamment 30.012 € de dettes fiscales nécessairement exigibles (concl., p. 13) ; que pour fixer la cessation des paiements au 4 juillet 2017, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que M. B... et la société SDP2 produisaient « de nombreux éléments relatifs au passif exigible au 31 décembre 2014 » et qu'au 31 décembre 2015 comme au 31 décembre 2016 la société SDP2 ne disposait d'aucun actif disponible, a considéré qu'aucune des pièces produites ne permettait de déterminer les dates d'exigibilité des dettes portées au bilan arrêté au 31 décembre 2015 ni même de ceux arrêtés postérieurement (arrêt, p. 9) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la preuve de la cessation des paiements pouvait être rapportée par tous moyens, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société SDP2 présentait un passif exigible au 31 décembre 2014 qui s'était aggravé au cours des exercices suivants, et qui n'avait pu être résorbé en l'absence d'actif disponible durant l'exercice 2015 et l'exercice 2016, peu important l'absence de preuve des fluctuations de trésorerie pendant ces exercices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE la cessation des paiements, qui se prouve par tous moyens, est caractérisée par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que l'absence de tout actif disponible implique l'état de cessation des paiements dès lors que le débiteur doit, par ailleurs, faire face à un passif exigible nécessairement constitué par ses charges courantes d'exploitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2015, déficitaire de 92.400 €, ne faisait certes plus apparaître la moindre trésorerie disponible, tout comme celui de l'exercice clos au 31 décembre 2016 » (arrêt, p. 8 16) ;
qu'en fixant néanmoins la date de cessation des paiements au 4 juillet 2017, aux motifs que « les pièces produites ne permettent pas d'observer les fluctuations de la trésorerie sur les exercices considérés » et en l'absence « d'éléments circonstanciés lui permettant de déterminer les dates d'exigibilité des créances » (arrêt, p. 8 dernier § et p. 9 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que, faute d'actif disponible, et dès lors que la société SDP2 générait nécessairement un passif exigible du fait de la poursuite de son activité, l'état de cessation des paiements était caractérisé à tout le moins avant le 31 décembre 2015, violant ainsi l'article L. 631-1 du code de commerce.
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