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Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-19.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.467

Date de décision :

24 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 367 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 17 septembre 2012, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de Mme X..., salariée de La Poste, dépourvu de cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné La Poste à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la salariée et l'employeur ont interjeté appel principal de ce jugement, ces instances étant jointes par une ordonnance du 3 décembre 2012 ; Attendu que pour constater l'extinction de l'instance, la cour d'appel énonce que l'appelant a déclaré se désister de son appel et que l'intimé n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente avant ce désistement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une jonction d'instances ne crée pas une procédure unique et que le désistement de son appel par la salariée laissait subsister celui de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le désistement de Madame X... et d'AVOIR constaté, en conséquence, l'extinction de l'instance ; AUX MOTIFS QUE l'appelant déclare se désister sans réserve de son appel ; que l'intimé n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente avant ce désistement ; 1°) ALORS QU'en l'espèce, la société La POSTE avait formé appel principal en date du 17 octobre 2012 sous le numéro 12/19776 ; qu'en constatant l'extinction de l'instance au motif que l'intimé n'avait pas formé d'appel incident sans statuer sur cet appel principal, la Cour d'appel a dénaturé par omission l'acte d'appel en date du 17 octobre 2012 et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause; 2°) ALORS QUE la jonction de deux instances ne crée pas une instance unique ; qu'en affirmant que le désistement d'appel de Madame X... avait éteint l'instance quand la jonction de l'instance introduite par Madame X... et de celle introduite par la société La POSTE n'avait pas eu pour effet de créer une instance unique, de sorte que le désistement de Madame X... ne pouvait éteindre que l'instance qu'elle avait introduite, la Cour d'appel a violé l'article 367 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-09-24 | Jurisprudence Berlioz