Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-10.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.045
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Odette B. divorcée C., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de paris (2ème chambre, section B), au profit de Monsieur Norbert C.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme B., de Me Guinard, avocat de M. C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 juin 1988) et les productions, qu'un jugement du 28 février 1980, joignant une instance en séparation de corps et une instance en divorce, a prononcé aux torts partagés le divorce des époux C. B. et a ordonné la liquidation de leurs droits respectifs, qu'il a été statué sur diverses difficultés relatives à cette liquidation par un jugement ultérieur dont Mme B. a relevé appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à celle de l'assignation en séparation de corps et non à celle, postérieure, de l'assignation en divorce, alors que la cour d'appel, en retenant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 février 1980 interdisait de remettre en cause cette décision, bien qu'elle fût entachée d'une illégalité d'ordre public et en conséquence privée de toute autorité, aurait violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que les dispositions du jugement du 28 février 1980, fixant le point de départ des effets du divorce étaient passées en force de chose jugée, et ne pouvaient plus être remises en question, a fait une exacte application du principe de l'autorité de la chose jugée, qui est général et absolu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme B. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire reconnaître le droit de propriété exclusif de la communauté sur un appartement par "interposition de personne", alors qu'en écartant comme non probants les termes d'une assignation par laquelle M. C. aurait, ainsi que le soutenait Mme B., reconnu l'existence de la simulation qu'elle invoquait, sans préciser si la déclaration contenue dans cette assignation ne revêtait pas les caractères d'un aveu légalement admissible ou si elle était dénuée de valeur probante, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la
légalité de la décision et aurait privé son arrêt de motifs ; Mais attendu que l'arrêt retient que la preuve d'un ""recel de commauté"" "par interposition de personne" ne peut être déduite d'une indication contenue dans une assignation qui, formée incidemment à l'occasion d'une autre procédure, ne pouvait équivaloir à un aveu non équivoque ; Que par ces énonciations, la cour d'appel a motivé sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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