Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-15.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.790
Date de décision :
4 mai 2016
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° Y 15-15.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [W], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident du travail, maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une pathologie hors tableau que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne lui a refusée le 23 novembre 2010 en retenant que l'incapacité permanente partielle n'atteignait pas le taux de 25 %, M. [W] a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que, pour refuser d'accueillir la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt se borne à relever que cette ordonnance du 30 octobre 2014 ayant été notifiée le 13 novembre 2014 à M. [W], il convient d'écarter des débats son mémoire posté le 3 décembre 2014 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le motif invoqué à l'appui de la demande de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les observations et pièces remises par Monsieur [W] postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction ;
AUX MOTIFS QUE "postérieurement à l'ordonnance de clôture, Monsieur [R] [W] a présenté de nouvelles observations et pièces ;
QU'en vertu des dispositions de l'article R.143-28-1 du Code de la sécurité sociale, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2014 a été notifiée à Monsieur [R] [W] le 13 novembre 2014 ; qu'il convient dès lors d'écarter des débats le mémoire posté le 3 décembre 2014 (…)" ;
ALORS QU'en déclarant irrecevable le mémoire complémentaire de Monsieur [W] et les pièces produites après l'ordonnance de clôture sans indiquer le motif légitime qu'il invoquait, ni assortir sa décision d'un quelconque motif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.143-28-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne du 24 novembre 2010, dit que l'incapacité permanente partielle en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle le 15/07/2010 est inférieure à 25 %, débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE "Le Docteur [F], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale
(…) expose ;
"Histoire de la maladie professionnelle du 15/07/2010
Historique reconstitué à partir des pièces communiquées et des recoupements à partir des justificatifs présentés :
Embauché comme ambulancier CCA par les Ambulances [Adresse 2], puis responsable hygiène et sécurité en date du 17 novembre 2005, courant 2009 Monsieur [W] prend la défense du directeur du développement, ce qui entraîne un processus de harcèlement avec ouverture d'enquête pénale ; le 15 juillet 2010, la maladie professionnelle est déclarée : "syndrome anxiodépressif majeur suite à des problèmes professionnels".
La maladie étant hors tableau et le taux de 25 % n'étant pas atteint, la demande est rejetée par la C.P.A.M et au niveau du T.C.I.
Un arrêt de maladie a débuté le 22/02/2010 et s'est terminé le 17/04/2011 ; licencié pour inaptitude le 05/01/2011.
T.C.I du 8 avril 2011.
Examen Clinique :
Allègue des harcèlements à son travail, ce qui a provoqué un syndrome dépressif. La présentation du sujet est bonne ; il s'exprime sans difficulté particulière ; on ne retrouve pas d'altération des capacités intellectuelles, tous les mécanismes cognitifs de base sont en place et efficients.
Nous n'avons pas noté de syndrome délirant, pas de confusion mentale.
Les doléances alléguées portent essentiellement sur des troubles anxiodépressifs ; il indique qu'il a des difficultés à passer à l'acte, des tendances obsessionnelles avec nécessité de vérification et appréhende la nuit. Il y a des phases de réminiscence de son harcèlement allégué avec rumination. Il a un sentiment d'avenir incertain.
Sur le plan psychiatrique, on note effectivement un syndrome anxiodépressif avec des tendances obsessionnelles.
L'intéressé n'a jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique ; il déclare voir un médecin psychiatre à raison d'une consultation par semaine.
Une ordonnance en date du 8 mars 2011 du Docteur [E], psychiatre, mentionne (…).
Devant la CNITAAT
- lettre de contestation de Monsieur [W]
- mémoire en défense Docteur [C]
- lettre Docteur [S]
Discussion médicolégale
Il s'agit d'une symptomatologie psychiatrique caractérisée par un syndrome dépressif de gravité moyenne associé à des troubles anxieux compulsifs ; il n'y a jamais eu d'hospitalisation en centre spécialisé, le traitement par les thymoanaleptiques d'intensité moyenne avec la consultation d'un psychiatre hebdomadaire qui a fait une demande d'invalidité de 2ème catégorie et il n'y a pas de limitation fonctionnelle.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en se référant au barème, le taux est inférieur à 25 %.
La Société est en liquidation judiciaire et condamnée en correctionnelle.
Conclusions :
À la date du 23/11/2010, les séquelles de la M.P du 15/07/2010 justifient une IP inférieure à 25 %" ;
QU'aux termes de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité " ;
QUE la Cour est saisie de la contestation du taux d'incapacité de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par Monsieur [R] [W] le 15 juillet 2010 ; que les situations individuelles d'autres assurés ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ;
QUE l'évolution postérieure à la notification de la décision ne peut être prise en compte dans l'évaluation du taux, mais peut faire l'objet, si l'assuré s'y croit fondé, d'une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne dans le cadre des dispositions visées à l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale ;
QU'à la date du 15 juillet 2010, Monsieur [R] [W] présentait un syndrome dépressif de gravité moyenne associé à des troubles anxieux compulsifs ;
QU'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus n'atteignaient pas un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25 % ; qu'en conséquence, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc le jugement entrepris" ;
1°) ALORS QUE le taux d'incapacité permanente partielle de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est apprécié à la date de consolidation de son état de santé ; que c'est en se plaçant à cette date que les juges du fond doivent fixer le taux d'incapacité de la victime d'une maladie professionnelle ; qu'en se plaçant, pour rejeter la demande de Monsieur [W], à la date de déclaration de la maladie professionnelle (15 juillet 2010) ou de la décision de la Caisse (23 novembre 2010) et non à la date de la consolidation, la Cour d'appel a violé les articles L.434-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ET ALORS QUE le taux d'incapacité permanente partielle de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est apprécié à la date de consolidation de son état de santé ; que les juges du fond ne peuvent fixer le taux d'incapacité de la victime d'une maladie professionnelle sans avoir constaté la stabilisation de sa pathologie ; qu'en déboutant Monsieur [W] de sa demande, motif pris qu' "au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus n'atteignaient pas un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25 %" sans rechercher, au besoin d'office, la date de stabilisation de sa pathologie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
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