Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00036 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAEX
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DECISION RECTIFICATIVE
Du : 01/07/2024
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[M] [D] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
- Me MENDES-GIL Sébastien
expédition certifiée conforme délivrée le
à
- Mr. [U] [M] [D]
Minute : /2024
DECISION RECTIFICATIVE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 01/07/2024 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première vice-présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de VERSAILLES, assistée de François HERNAS, Greffier ;
Une décision a été rendue dans l’affaire le 01/07/2024
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté(e) par Me Simon PANIJEL substituant Me MENDES-GIL Sébastien, avocat du barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
Une décision a été rendue dans l’affaire le 01/07/2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 12 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande de rectification d'erreur matérielle de la décision rendue le 13 mars 2024 dans l’affaire l’opposant à Monsieur [M] [D] [U] qui a été enrôlée sous le numéro RG 11-23-001215 et minutée sous le numéro 261/24.
Le requérant fait valoir que le tribunal a condamné Monsieur [M] [D] [U] à payer la somme de 3 254,63 euros dans les motifs de son jugement mais que cette mention n’apparait pas dans le dispositif, ce qui constitue une erreur matérielle. Il sollicite donc que la décision rendue le 13 mars 2024 soit rectifiée, en ce que la mention « 3 254,63 euros » apparaisse dans le dispositif du jugement.
MOTIFS
Il convient de relever qu’il ressort de la motivation de la décision critiquée que « Monsieur [M] [D] [U] est condamné à payer la somme de 3 254,63 euros, correspondant au solde de crédit avec intérêt au taux contractuel de 14,84% à compter de l’assignation du 24 août 2023 et à la somme d’1 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. »
Or, la mention « 3 254,63 euros » n’apparait aucunement dans le dispositif de la décision.
Dès lors, l’omission de la mention « 3 254,63 euros » dans le dispositif de la décision critiquée constitue manifestement une erreur matérielle.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête au vu des éléments soumis aux débats et de dire que le dispositif de la décision critiquée sera ainsi complété par ajout de la mention suivante :
« CONDAMNE Monsieur [M] [D] [U] à payer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 254,63 euros avec intérêt au taux contractuel de 14,84% à compter de l’assignation du 24 août 2023 au titre du crédit renouvelable n° 4291 295 266 1100 »
La décision critiquée susvisée sera donc rectifiée ainsi que précisée au dispositif de la présente décision.
La tenue d’une audience afin d’entendre les parties n’apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
DIT que la décision rendue le 13 mars 2024 dans l’affaire opposant la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [M] [D] [U] qui a été enrôlée sous le numéro RG 11-23-001215 et minutée sous le numéro 261/24 sera rectifiée par ajout dans le dispositif de la mention suivante :
« CONDAMNE Monsieur [M] [D] [U] à payer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 254,63 euros, correspondant au solde de crédit avec intérêt au taux contractuel de 14,84% à compter de l’assignation du 24 août 2023 au titre du crédit renouvelable n° 4291 295 266 1100 »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qui seront délivrées ;
CONFIRME en tous points le reste du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus-indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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