Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 juin 1999, qui, pour excès de vitesse d'au moins 50 kilomètres à l'heure, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à 4 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 107 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu et tirée de l'existence d'une surcharge non approuvée portée sur la mention du mois de clôture du procès-verbal de gendarmerie, la cour d'appel, après avoir rappelé que les dispositions de l'article 107 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité, retient que la contravention ayant été relevée le 23 août 1998 et le procès-verbal ayant été transmis au procureur de la République le 2 septembre suivant, le procès-verbal litigieux a bien été clos le 1er septembre ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, une rature ou un renvoi non approuvés ne sauraient entacher la validité d'un procès-verbal dès lors qu'ils portent, comme en l'espèce, sur une mention non substantielle de celui-ci ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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