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Cour administrative d'appel de Lyon, 10 novembre 1993. 93LY00241

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Lyon

Numéro de pourvoi :

93LY00241

Date de décision :

10 novembre 1993

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Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1993, la requête présentée par M. Jean-Jacques L'HOTEL demeurant 162, quartier Saint-Martin à SORGUES (Vaucluse), M. Pierre X... demeurant 623, quartier Tout Vent à SORGUES et l'Association de mise en valeur du Mourre de Sève dont le siège est 623, quartier Tout Vent à SORGUES ; Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 novembre 1990 par le Préfet du Vaucluse à la société Télédiffusion de France pour l'édification d'un bâtiment et de la décision du Préfet du Vaucluse de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par la société Télédiffusion de France pour la construction d'un pylône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de M. X... et de Me Y... substituant Me ALLEGRINI, avocat de la société Télédiffusion de France ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur le Fond : Considérant que les décisions litigieuses ont été prises sur le fondement du plan d'occupation des sols de la commune de Sorgues en cours de révision dont la mise en application anticipée partielle a été décidée par délibération du conseil municipal du 30 mars 1990 ; que les terrains d'implantation des ouvrages litigieux étaient avant la révision du plan d'occupation des sols classés en zone naturelle ND en vue d'assurer la protection du site archéologique du Mourre de Sève ; qu'en application du règlement de cette zone, étaient seuls autorisés l'aménagement et l'extension des constructions existantes ainsi que les installations servant à la mise en valeur des vestiges archéologiques ; que la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision a eu pour effet de compléter le règlement de ladite zone ND par un article 1.3 ainsi libellé : "Occupations et utilisations du sol admises ... les équipements d'intérêt général destinés aux télécommunications et dont la présence sur un site élevé est imposé, par des impératifs techniques." ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : "A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : .... c) N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels;" ; qu'aux termes de l'article R.123-18 du même code : " ... ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R.123-22 sont : ... 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ... c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que les protections édictées en raison de l'existence ou de risques de nuisances et de la qualité et de l'intérêt des sites, milieux naturels et paysages, que la mise en application anticipée d'un plan d'occupation des sols ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière sensible, sont celles résultant du plan en cours de révision, que tout ou partie du secteur en cause ait ou non fait l'objet parallèlement de mesures spéciales de protection prévues par d'autres dispositions du code de l'urbanisme ou des législations indépendantes à objet particulier relatives notamment aux sites, aux paysages, aux milieux naturels et à la conservation des vestiges archéologiques ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la faible superficie du site, la modification du règlement du plan d'occupation des sols, adoptée par anticipation par le conseil municipal de Sorgues, était de nature à réduire de façon sensible la protection résultant du classement du site en zone ND au plan en cours de révision ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que la délibération du conseil municipal de Sorgues décidant la mise en application anticipée du plan révisé intervenue en violation des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, est entachée d'illégalité ; que les requérants sont en conséquence fondés à invoquer par voie d'exception, l'illégalité de l'acte réglementaire sur le fondement duquel les autorisations litigieuses ont été délivrées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, MM. L'HOTEL et X... et l'Association de mise en valeur du Mourre de Sève, sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation dudit jugement et des décisions du Préfet du Vaucluse ; Sur le caractère injurieux et diffamatoire de certains passages des écritures produites au cours de l'instance d'appel : Considérant qu'en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 auquel renvoie l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel peut, même d'office, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les écritures dont elle est saisie ; Considérant que deux passages des mémoires déposés pour la société Télédiffusion de France présentent un tel caractère ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la suppression page 10 du mémoire enregistré le 2 juillet 1993 du passage commençant après " ... a fait l'objet de nombreuses difficultés sur le site du Mourre de Sève" et finissant avant "Attendu que ces incidents ont entraîné un retard de travaux ..." ; qu'il y a lieu d'ordonner également la suppression page 1 du mémoire enregistré le 3 septembre 1993 du passage commençant après " ... s'en remet à ses précédentes écritures par lesquelles elle a contredit l'argumentation des appelants" et finissant avant : " ... par mémoire en réponse en date du 22 juin 1993 ; Sur les conclusions de MM. X... et L'HOTEL et de l'Association de mise en valeur du Mourre de Sève tendant à obtenir des dommages et intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sont également applicables aux tribunaux administratifs et "cours administratives d'appel" les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Néanmoins, si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel réservera l'action, pour être statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au dernier paragraphe de l'article 41 précité." ; Considérant ainsi que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions des requérants tendant à obtenir 50 000 francs de dommages et intérêts pour calomnie et diffamation ; que lesdites conclusions doivent dès lors être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a par contre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réserver aux requérants la possibilité d'exercer devant les juridictions judiciaires les actions civiles ou pénales qu'ils se croiraient fondées à engager ; Sur les conclusions reconventionnelles de la société Télédiffusion de France : Considérant que la société Télédiffusion de France demande que les requérants soient condamnés à lui payer 50 000 francs de dommages et intérêts à raison des dépenses supplémentaires qu'elle à dû supporter à la suite des difficultés rencontrées pour l'exécution des travaux litigieux ; Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir les conclusions reconventionnelles tendant à ce que les demandeurs soient condamnés à payer des dommages et intérêts à une personne mise en cause, ne sont pas recevables ; que la société Télédiffusion de France ne peut davantage fonder sa demande sur les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ont pour seul objet de permettre de condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés pour la conduite de la procédure et non compris dans les dépens ; que ses conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles de première instance : Considérant que la demande des requérants tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une somme de 5 930 francs, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des frais irrépétibles de première instance, doit, dans les circonstances de l'espèce, être rejetée ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la demande des requérants tendant à ce que l'Etat et la société Télédiffusion de France soient condamnés à leur payer une somme de 8544 francs, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être rejetée ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1992 est annulé. Article 2 : Le permis de construire délivré le 19 novembre 1990 par le Préfet du Vaucluse à la société Télédiffusion de France est annulé. La décision du Préfet du Vaucluse de ne pas s'opposer aux travaux d'implantation d'un pylône déclaré par la société Télédiffusion de France le 1er octobre 1990, est annulée. Article 3 : Les passages susmentionnés des mémoires déposés pour la société Télédiffusion de France sont supprimés. Article 4 : Les conclusions de MM. X... et L'HOTEL et de l'Association de mise en valeur du Mourre de Sève tendant à obtenir des dommages et intérêts sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 5 : L'action de MM. X... et L'HOTEL et de l'Association de mise en valeur du Mourre de Sève devant les juridictions judiciaires est, sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, réservée. Article 6 : Les conclusions reconventionnelles de la société Télédiffusion de France sont rejetées. Article 7 : Les conclusions de MM. X... et L'HOTEL, et de l'Association de Mise en Valeur du Mourre de Sève tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs tant au titre de l'instance devant le tribunal administratif que de l'instance d'appel, sont rejetées.

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