Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2008), que Mme X..., engagée le 5 mars 1979 par l'association APAJH, a, à l'issue d'un second examen de reprise le 5 décembre 2005, été déclarée inapte à son poste de façon définitive par le médecin du travail ; qu'ayant été licenciée le 3 janvier 2006 pour inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que satisfait à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, l'employeur qui interroge en vain l'ensemble de ses différents établissements sur l'existence en leur sein d'un poste disponible ; qu'en l'espèce, par lettre circulaire en date du 28 novembre 2005, l'employeur avait interrogé ses différents établissements, leur demandant de lui "préciser si un poste était disponible" ; que leurs réponses avaient toutes été négatives ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir reproduit les conclusions du médecin du travail dans cette lettre circulaire quand, en l'absence de tout poste disponible, cette précision était radicalement indifférente, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que l'employeur doit tenir compte des conclusions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que par deux avis en date du 21 novembre et 5 décembre 2005, le médecin du travail avait conclu à une inaptitude de la salariée à son poste d'éducatrice et préconisé un poste sans efforts physiques ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir adressé à ses établissements une lettre circulaire les interrogeant sur l'existence d'un poste disponible dès le 28 novembre 2005, i.e. avant le second avis, quant il ressortait de ses propres constatations que les deux avis médicaux convergeaient sur l'inaptitude de la salariée de telle sorte que les recherches entamées dès après la première visite étaient satisfactoires, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que lorsque l'appartenance d'un employeur à un groupe est contestée par ce dernier, c'est au salarié qui se prévaut d'une telle appartenance d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'APAJH 95 soutenait qu'elle était totalement indépendante des autres associations départementales de l'APAJH ; qu'en mettant à la charge de l'APAJH 95 de rapporter la preuve qu'elle n'appartenait pas à un groupe au sein duquel devait s'apprécier l'obligation de reclassement de Mme X... devenue physiquement inapte à son emploi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que le seul fait pour une association d'être affiliée à une fédération d'associations ayant des activités de même nature ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe au sein duquel l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement d'un salarié pour inaptitude physique à occuper son poste ; qu'en affirmant que le périmètre de recherche d'un poste de reclassement de Mme X... devait s'étendre à tous les établissements fédérés au sein de l'APAJH du seul fait que ces structures, affiliées à la même fédération, ont toutes des activités de même nature d'aide, d'accueil, d'insertion ou d'hébergement s'adressant à de jeunes handicapés sans aucunement justifier de liens entre ces différentes structures ni d'une organisation qui seraient de nature à caractériser l'existence entre elles d'un groupe permettant la permutation de tout ou partie des personnels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
5°/ qu'en toute hypothèse, satisfait à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré médicalement inapte à occuper son emploi, l'employeur qui, par ses démarches auprès d'une entreprise juridiquement indépendante, permet au salarié de retrouver effectivement un emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'avis d'inaptitude définitive de Mme X... à son poste de travail, l'APAJH 95 avait écrit le 9 décembre 2005 à un organisme de formation partenaire, la SOFIA, pour lui demander si un poste correspondant au profil de la salariée était disponible en précisant que son aptitude était en adéquation avec les activités de ce centre de formation ; que l'APAJH 95 faisait valoir, preuve à l'appui et sans être contredite, que grâce à cette initiative, la salariée avait pu retrouver un emploi ; qu'en disant cette "démarche" insuffisante, sans vérifier, comme elle y était expressément invitée, si la salariée n'avait finalement pas été embauchée par la SOFIA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que seules les recherches de reclassement effectuées à l'issue de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'ayant relevé que l'association APAJH avait procédé à la consultation de ses autres établissements par lettre circulaire du 28 novembre 2005, soit antérieurement au second avis ayant constaté l'inaptitude définitive, la cour d'appel, qui, après avoir souverainement apprécié l'existence d'associations, regroupées au sein d'une fédération, ayant des activités de même nature au sein desquelles la permutation de tout ou partie du personnel était possible, a constaté que l'employeur s'était, à la suite et au vu de ce second avis, borné à consulter un seul organisme de formation, a pu déduire de ses énonciations l'absence de recherche sérieuse de reclassement au sein de cette association et du groupe auquel celle-ci appartenait ; qu'elle a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association APAJH 95 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association APAJH 95 ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association APAJH 95
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de madame Catherine X... sans cause réelle et sérieuse et condamné l'APAJH 95 à payer à madame Catherine X... la somme de 6.481,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 648,15 € à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006 ainsi que celle de 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE madame X... a été licenciée dans les termes suivants : « Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien ou nous voulions vous entretenir de cette inaptitude déclarée par le médecin du travail et des démarches de reclassement que nous avons effectuées auprès de nos établissements. En effet, à la suite des visites médicales du 21 novembre 2005 et du 5 novembre 2005 et après étude de poste et des conditions de travail, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre emploi. Il déclare que vous êtes « inaptitude au poste définitive - Apte à un poste avec peu d'efforts physiques - Possibilité de poste de formation et de soutien des équipes ou des élèves ». N'ayant pas trouvé de poste pouvant vous accueillir dans une de nos structures, nous sommes donc contraints à vous licencier. Toutefois, nous nous sommes rapprochés de notre partenaire, le centre de formation SOFIA et nous avons pris note que celui-ci est prêt à vous employer comme intervenante occasionnelle. Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer le préavis, la date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera la date de rupture de votre contrat » ; que la lettre de licenciement qui reprend les conclusions du médecin du travail, qui rappelle que le médecin a déclaré la salariée inapte à son emploi et qui précise que n'ayant pas trouvé de poste pouvant accueillir la salariée, l'employeur est contraint de la licencier, énonce le motif précis de licenciement exigé par la loi ; que selon les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail applicable en l'espèce, et non celles de l'article L 122-32-5 du même Code, l'inaptitude de madame X... ne résultant ni d'une maladie professionnelle ni d'un accident du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de poste de travail ; que lors de la visite de reprise en date du 21 novembre 2005, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salariée à un poste sans efforts physiques en indiquant comme poste possible : soutien et formation des équipes ou des élèves A.M.P ou autres ; qu'à la suite de ce premier avis, l'association a adressé à chaque établissement du Val d'Oise un courrier en télécopie le 28 novembre 2005 informant les directeurs d'établissement de ce que « la CRAMIF a estimé que madame X... éducatrice spécialisée à l'I.M.E d'Ermont présentait une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail » et le reclassement de la salariée étant obligatoire, leur demandant si un poste était disponible dans leur établissement, sollicitant une réponse positive ou négative avant le 2 décembre 2005 ; que le 5 décembre 2005, le médecin du travail a conclu à une « inaptitude au poste définitive » en précisant que la salariée est « apte à un poste avec peu d'efforts physiques, possibilité de poste de formation et de soutien des équipes ou des élèves » ; qu'à la suite de cet avis d'inaptitude, l'APAJH a écrit le 9 décembre 2005 à l'organisme de formation SOFIA en indiquant les conclusions du médecin du travail et en demandant si un poste correspondant au profil de la salariée était disponible en précisant que cette inaptitude était en adéquation avec les activités du centre de formation SOFIA ; que le centre de formation SOFIA a répondu le 20 décembre 2005 qu'il n'avait pas de poste de formateur mais qu'il conservait la candidature de madame X... et l'informerait de toute vacance de poste ; que c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; que la recherche de reclassement doit être faite à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la lettre circulaire du 28 novembre 2005 destinée aux établissements du Val d'Oise qui ne mentionne que les conclusions de la Cramif sur l'invalidité réduisant d'au moins deux tiers la capacité de travail de la salariée sans même faire état des conclusions du médecin du travail lors de la visite du 21 novembre 2005 quant à l'inaptitude (sic) de la salariée à un poste de soutien et de formation des équipes ou des élèves A.M.P ou autres, qui est en tout cas antérieure à l'avis d'inaptitude définitive dont elle ne précise donc pas la teneur, ne constitue pas une recherche sérieuse de reclassement et la seule démarche postérieure à l'avis d'inaptitude définitive étant celle effectuée auprès d'un organisme de formation partenaire, il n'est pas justifié de l'impossibilité de reclasser madame X... auprès des établissements du Val d'Oise ; qu'en outre, si l'APAJH 95 prétend qu'elle est l'une des 89 associations départementales et qu'elle est indépendante des autres associations départementales, elle ne verse aux débats ni ses statuts, ni aucune pièce de nature à justifier que le périmètre de son obligation de recherche de reclassement de la salariée ne s'étendrait pas à tous les établissements existant sur le territoire national à tout le moins fédérés au sein de l'APAJH, dès lors que ces structures réparties en France, qu'elles soient ou non gérées par des associations autonomes départementales sont à tout le moins regroupées au sein de cette fédération, qu'elles ont toutes des activités de même nature d'aide, d'accueil, d'insertion ou d'hébergement s'adressant à de jeunes handicapés qui permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que l'employeur ne justifiant donc pas de l'impossibilité de reclasser la salariée, le licenciement de madame X... est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement qui en a décidé autrement doit être infirmé ; que compte tenu de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de son licenciement, au vu des pièces produites, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera justement réparé par la somme de 35.000 € ; que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en l'espèce, au vu des bulletins de paie produits pour la dernière période travaillée et compte tenu de son ancienneté, la salariée est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire s'élevant à la somme de 6.481,46 €, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, soit du 9 février 2006.
1°) ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, l'employeur qui interroge en vain l'ensemble de ses différents établissements sur l'existence en leurs seins d'un poste disponible ; qu'en l'espèce, par lettre circulaire en date du 28 novembre 2005, l'employeur avait interrogé ses différents établissements, leur demandant de lui « préciser si un poste était disponible » ; que leurs réponses avaient toutes été négatives ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir reproduit les conclusions du médecin du travail dans cette lettre circulaire quand, en l'absence de tout poste disponible, cette précision était radicalement indifférente, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur doit tenir compte des conclusions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que par deux avis en date du 21 novembre et 5 décembre 2005, le médecin du travail avait conclu à une inaptitude de la salariée à son poste d'éducatrice et préconisé un poste sans efforts physiques ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir adressé à ses établissements une lettre circulaire les interrogeant sur l'existence d'un poste disponible dès le 28 novembre 2005, i.e. avant le second avis, quant il ressortait de ses propres constatations que les deux avis médicaux convergeaient sur l'inaptitude de la salariée de telle sorte que les recherches entamées dès après la première visite étaient satisfactoires, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsque l'appartenance d'un employeur à un groupe est contestée par ce dernier, c'est au salarié qui se prévaut d'une telle appartenance d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'APAJH 95 soutenait qu'elle était totalement indépendante des autres associations départementales de l'APAJH ; qu'en mettant à la charge de l'APAJH 95 de rapporter la preuve qu'elle n'appartenait pas à un groupe au sein duquel devait s'apprécier l'obligation de reclassement de madame X... devenue physiquement inapte à son emploi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
4°) ALORS QUE le seul fait pour une association d'être affiliée à une fédération d'associations ayant des activités de même nature ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe au sein duquel l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement d'un salarié pour inaptitude physique à occuper son poste ; qu'en affirmant que le périmètre de recherche d'un poste de reclassement de madame X... devait s'étendre à tous les établissements fédérés au sein de l'APAJH du seul fait que ces structures, affiliées à la même fédération, ont toutes des activités de même nature d'aide, d'accueil, d'insertion ou d'hébergement s'adressant à de jeunes handicapés sans aucunement justifier de liens entre ces différentes structures ni d'une organisation qui seraient de nature à caractériser l'existence entre elles d'un groupe permettant la permutation de tout ou partie des personnels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail.
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, satisfait à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré médicalement inapte à occuper son emploi, l'employeur qui, par ses démarches auprès d'une entreprise juridiquement indépendante, permet au salarié de retrouver effectivement un emploi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté (p.4, al.2 et al.4) qu'à la suite de l'avis d'inaptitude définitive de madame X... à son poste de travail, l'APAJH 95 avait écrit le 9 décembre 2005 à un organisme de formation partenaire, la SOFIA, pour lui demander si un poste correspondant au profil de la salariée était disponible en précisant que son aptitude était en adéquation avec les activités de ce centre de formation ; que l'APAJH 95 faisait valoir, preuve à l'appui (cf. prod. 8) et sans être contredite, que grâce à cette initiative, la salariée avait pu retrouver un emploi (voir conclusions p. 8 § 2) ; qu'en disant cette « démarche » insuffisante, sans vérifier, comme elle y était expressément invitée, si la salariée n'avait finalement pas été embauchée par la SOFIA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail.