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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.421

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale de sécurité Méditerranée, dont le siège est Le Rieucoulon, route de Sète à Saint-Jean de Vedas (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Georges Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mmes X..., Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que M. Z..., embauché le 1er septembre 1985 par la Société générale de sécurité Méditerranée en qualité d'agent de surveillance, a été affecté aux Etablissements Cora et fils ; qu'estimant que la réduction de son horaire de travail en janvier 1987, à 16 heures par semaine, équivalait à une rupture, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave, alors qu'en abandonnant son poste de travail, M. Z... aurait gravement méconnu ses obligations ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié, engagé par un contrat de travail à temps complet, pouvait considérer la réduction de son horaire comme une modification substantielle et se refuser à travailler aux nouvelles conditions imposées par l'employeur ; qu'elle a condamné à bon droit la société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ; D'où il suit que le premier et le deuxième moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel se borne à énoncer que M. Z..., ayant été embauché par contrat de travail à temps complet, était en droit de ne pas accepter la modification substantielle qui en ruinait l'économie ; Attendu cependant que si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la modification de l'horaire de travail était ou non justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société demanderesse à payer une somme de 13 650 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif F F , l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Z..., envers la Société générale de sécurité Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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