Cour de cassation, 05 septembre 1990. 90-83.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.664
Date de décision :
5 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Nadine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 5 avril 1990, qui, saisie après cassation, l'a renvoyée devant la cour d'assises du département du Nord sous l'accusation de complicité d'assassinat.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Le Corroller, président de chambre désigné par ordonnance de M. le président en date du 19 mars 1990 ;
" alors qu'il résulte des motifs d'une ordonnance rendue le 23 avril 1989, sur une requête en récusation formée par Nadine X..., que M. Le Corroller était procureur adjoint au tribunal de grande instance de Lille durant toute l'instruction, relative aux faits reprochés à Nadine X..., diligentée par un magistrat instructeur du même Tribunal ; qu'en raison du caractère indivisible et hiérarchisé du Parquet, M. Le Corroller, qui avait autorité sur des substituts qui sont intervenus durant l'instruction pour y effectuer des actes de poursuites, et sont réputés avoir agi par ses ordres ou avec son assentiment, ne présentait pas les garanties d'objectivité et d'impartialité exigées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne pouvait, par suite, valablement siéger au sein de la chambre d'accusation appelée à déterminer si les charges pesant contre l'inculpé justifiaient son renvoi devant la juridiction criminelle " ;
Attendu que la seule circonstance que M. Le Corroller qui a présidé la chambre d'accusation ait exercé préalablement la fonction de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Lille ne saurait entraîner la censure de l'arrêt attaqué dès lors, d'une part, qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure ou de documents produits que ce magistrat ait accompli des actes de poursuites ni, d'autre part, qu'il ait été chargé à un titre quelconque par le procureur de la République, seul responsable de l'ensemble de l'exercice de l'action publique devant cette juridiction auprès de laquelle existe d'ailleurs un autre procureur de la République adjoint, de diriger les magistrats du Parquet ayant à suivre l'affaire ;
Que, si le principe d'indivisibilité du ministère public permet à chacun de ses membres d'agir au nom de tous, il ne saurait interdire au magistrat lui ayant appartenu de se prononcer comme juge sur une procédure dont il n'a jamais eu à connaître dans ses fonctions antérieures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 170, 173, 181, 206 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que, après avoir constaté la nullité, en ce qui concerne Nadine X..., de plusieurs pièces et notamment du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de transmission de pièces, la chambre d'accusation a néanmoins dit y avoir reprise à évocation et a renvoyé l'inculpée devant la cour d'assises ;
" aux motifs que le procès-verbal de transport et les pièces subséquentes annulées ne sont que des éléments de la procédure qu'ils ne vicient pas ;
" alors que, après avoir expressément constaté la nullité de l'ordonnance de transmission de pièces et interdit son usage envers la seule Nadine X..., la chambre d'accusation n'était plus valablement saisie des poursuites menées contre cette inculpée et ne pouvait dès lors évoquer pour prononcer la mise en accusation de cette dernière ; qu'ainsi la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'en évoquant la cause après avoir annulé l'ordonnance de transmission des pièces la chambre d'accusation, loin de méconnaître les textes visés au moyen en a, au contraire, fait l'exacte application ; qu'en effet, selon l'alinéa 3 de l'article 206 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, lorsqu'elle annule des actes de la procédure d'information, a la faculté d'évoquer l'affaire ; que cette disposition qui n'est pas limitative s'applique à l'annulation de l'ordonnance rendue en application de l'article 181 du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 20, 62, 64 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, pour renvoyer l'inculpée devant la cour d'assises du Nord, la chambre d'accusation s'est essentiellement fondée sur des prétendus aveux qui auraient été passés durant l'enquête préliminaire ;
" alors que, dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, Nadine X... rappelait qu'il était établi, notamment d'après les propres déclarations du policier chargé de l'enquête, que plusieurs dépositions avaient été faites sans avoir été retranscrites sur procès-verbaux par les enquêteurs, ainsi que pour une confrontation essentielle entre les deux principaux suspects ; qu'il n'appartient pas aux officiers de police judiciaire de décider arbitrairement de passer sous silence certaines dépositions, de sorte que l'absence de consignation dans les formes prescrites par la loi de ces déclarations essentielles, puisque établissant le peu de foi susceptible d'être accordé aux prétendus aveux de Nadine X..., a vicié fondamentalement la recherche de la vérité ; que la chambre d'accusation ne pouvait refuser de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de l'inculpée, qui étaient de nature à établir la nullité de la procédure d'enquête préliminaire et de toute la procédure subséquente " ;
Attendu qu'en rappelant l'évolution des déclarations faites par Nadine X..., tant lors de l'enquête que pendant l'information judiciaire, et en relevant les faits dont elle déduit la participation de cette inculpée à la mort de la victime, la chambre d'accusation a suffisamment répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle ;
Que la circonstance que l'intégralité des déclarations faites au cours de l'enquête préliminaire n'aurait pas été transcrite sur des procès-verbaux, ne saurait entraîner l'annulation de cette enquête que l'information judiciaire avait pour objet de vérifier et compléter ;
Attendu que la chambre d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, notamment la valeur des aveux et témoignages, apprécie souverainement tous les éléments constitutifs des crimes et délits ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 173 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que, après avoir prononcé la nullité de plusieurs pièces de la procédure, la chambre d'accusation, statuant sur renvoi après cassation, a refusé d'ordonner le retrait de ces pièces du dossier de l'information ;
" aux motifs que seule Nadine X... s'étant pourvue contre l'arrêt de mise en accusation rendu par la chambre d'accusation le 13 septembre 1989, cet arrêt est définitif à l'égard des autres accusés et l'ensemble de la procédure est réputée régularisée en ce qui les concerne ;
" alors que l'article 173 du Code de procédure pénale ne prévoit aucune exception à l'obligation de retirer du dossier de la procédure les actes annulés ; que les droits de la défense commandent, afin d'assurer un procès équitable, qu'il ne puisse être fait état desdites pièces même à l'égard des parties qui ne se sont pas prévalues des irrégularités les affectant " ;
Attendu que les actes de l'information annulés à l'égard de Nadine X... sont compris dans la procédure sur laquelle s'est fondé l'arrêt de la chambre d'accusation du 13 septembre 1989 lequel, s'il a été cassé par l'arrêt du 15 février 1990 de la Cour de Cassation, sur pourvoi de la demanderesse, n'en est pas moins définitif envers les autres accusés ; que, dès lors, la procédure antérieure à cet arrêt de renvoi est réputée régulière en ce qui concerne lesdits accusés, par application de l'article 594 du Code de procédure pénale et, qu'en conséquence, aucune pièce ne saurait en être distraite ;
Qu'en effet si, selon l'article 173 dudit Code, les actes annulés sont retirés de la procédure et déposés au greffe de la cour d'appel, cette disposition ne saurait faire échec au principe posé par l'article 594 précité suivant lequel, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif couvre les vices antérieurs de la procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.
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