Cour de cassation, 24 janvier 1995. 92-20.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.169
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
U NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Y...,
2 / Mme Madeleine Y..., née D..., demeurant tous deux lieudit chemin de Draguignan à Lorgues, Fréjus (Var),
Par conclusions déposées au Greffe, le 16 février 1993, Mme Madeleine Y... et M. François Y..., ont déclaré reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers de M. Robert Y..., décédé le 10 décembre 1992 ;
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme B...
C..., veuve A..., demeurant ... à Seremange-Erzange (Moselle),
2 / de M. Henri A..., demeurant ... à Seremange-Erzange (Moselle),
3 / de M. Michel A..., demeurant ... (Val-d'Oise),
4 / de Mme Danielle A..., épouse Z..., demeurant ... à Seremange-Erzange (Moselle), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les titres ne contenaient pas d'indications suffisamment précises pour déterminer la limite divisoire, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que c'était de façon fondée que l'expert avait repris un plan dressé, en 1982, par le géomètre X... donnant, à l'époque, la position du mur litigieux avec des côtes suffisamment précises pour retrouver sa position avant le remaniement, un piquet retrouvé permettant son application sur les lieux et qu'il convenait de confirmer le jugement ayant fixé la limite des fonds selon le tracé établi, en 1987, par M. X..., a, par ces motifs qui ne sont ni contradictoires, ni hypothétiques, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens envers le trésorier-payeur général et envers MM. Henri et Michel A... et Mmes Z... et A... ;
Les condamne, également, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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