Tribunal Administratif de Lille, 07 novembre 2022. 2205775
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2205775
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de dérogation aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées présentée par la commune de Leulinghen-Bernes portant sur le maintien de la largeur des circulations de dimensions non réglementaires dans la partie ancienne du cimetière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. A dirigée contre l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de dérogation aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées présentée par la commune de Leulinghen-Bernes portant sur le maintien de la largeur des circulations de dimensions non réglementaires dans la partie ancienne du cimetière en faisant valoir que sa demande de concession à l'emplacement 37A lui a été accordée depuis plus de vingt ans ne contient l'exposé d'aucun moyen. Cette requêten'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir le 28 juillet 2022, date d'introduction de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requêteest entachée d'une irrecevabilité manifeste et doitêtre rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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