Cour d'appel, 29 février 2008. 08/00776
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00776
Date de décision :
29 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
9ème Chambre des Appels Correctionnels
chargée de l'application des peines
Place de Pollinchove
59507 DOUAI CEDEX
No DOSSIER : 08 / 00776
/ MM
O R D O N N A N C E
No 143 / 2008
Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 7 janvier 2008,
Vu les articles 723-3, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des Peines de DOUAI a, par ordonnance en date du 20 février 2008, refusé de faire droit à une demande de permission de sortir présentée par Jonathan X..., détenu à la maison d'arrêt de DOUAI.
Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 21 février 2008
Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, enregistrée le 21 février 2008, Jonathan X... a interjeté appel de ladite ordonnance.
Le 28 février 2008, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Jonathan X... est détenu depuis le 1er juin 2007 en exécution de plusieurs peines d'emprisonnement, d'une durée totale de 18 mois, sanctionnant des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, dégradation ou détérioration grave du bien d'autrui, récidive de défaut d'assurance et de conduite sans permis, violence par conjoint ou concubine sans incapacité.
Il a sollicité une permission de sortir pour la période du 1er mars 2008 à 13 heures au 2 mars 2008 à 18 heures 2008, pour le maintien des liens familiaux.
Pour lui refuser cette permission, le Juge de l'Application des Peines a relevé que Jonathan X... devait améliorer son comportement au centre de semi-liberté (dégradations récentes).
Il résulte du rapport du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation que Jonathan X... a sollicité une permission de sortir pour pouvoir se rendre au domicile de ses parents à ANICHE. Son père a confirmé qu'il acceptait de l'héberger et de le prendre en charge. Les parents recevraient également au cours de cette permission la concubine de Monsieur X... et ses enfants, afin qu'il puisse les voir. Dans le cadre de la semi-liberté qui lui a été accordée, le condamné a pu intégrer le dispositif APRES et il est actuellement en stage au sein de l'entreprise MCR Bâtiment de DOUAI. Au terme de son rapport, le Travailleur Social a émis un avis favorable à la demande.
Le Directeur de l'établissement et le Chef de détention ont pour leur part émis un avis défavorable, eu égard aux dégradations commises par Jonathan X..., conjointement avec un autre détenu, au centre de semi-liberté.
Il résulte de ce qui précède que Jonathan X... bénéficie déjà d'une mesure de faveur puisqu'il exécute sa peine sous le régime de la semi-liberté. À ce titre, il doit avoir un comportement irréprochable pour pouvoir prétendre à une permission de sortir, qui doit venir récompenser des efforts certains de réadaptation et de bonne conduite. Les incidents récents rapportés par le chef d'établissement et le chef de détention n'autorisent pas actuellement cette mesure de faveur.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
AU FOND,
Vu l'urgence,
Confirmons l'ordonnance déférée.
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