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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 88-44.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.041

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Barbier et Besson, société anonyme, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Barbier et Besson, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 1988) que M. X..., engagé en 1977 par la société Barbier-Besson en qualité de chef de vente et nommé directeur commercial, a été mommé en outre en 1980 président du directoire de la société ; que le 18 novembre 1985 il a été licencié et le 6 décembre révoqué de ses fonctions de mandataire social ; Attendu que M. A X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, alors, selon le pourvoi qu'en cas de cumul réel et licite entre un mandat social et un emploi salarié, le licenciement ne peut être prononcé que pour des faits affectant l'exécution du contrat de travail ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X..., à la fois président du directoire et directeur commercial au sein de la société Barbier et Besson, était justifié par le différend l'opposant aux autres membres du directoire au sujet de la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 120 et 121 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que des difficultés de collaboration qui avaient opposé M. X... à d'autres dirigeants de la société, avaient eu des répercussions au niveau de l'encadrement du personnel et avaient été de nature à entraver la poursuite de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Barbier et Besson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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