Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 1er DECEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09581 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n°
APPELANTE
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 9]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 304 505 050
représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
INTIMES
Monsieur [Z] [H]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE » désigné en ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 26 avril 2017
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE MARCHETTI
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 523 499 325
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Ludivine CAUVIN, avocate au barreau de Nîmes
S.A.S. UBIQUE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 791 67 5 3 82 ( Nanterre)
représentée par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0379
PARTIE INTERVENANTE :
Maître SELARL FIDES,
en qualité de liquidateur judiciaire de la société UBIQUE SERVICES, désigné en ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 6 Avril 2022
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
M. Marc BAILLY, Président de chambre désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère faisant fonction de Président, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 novembre 2014, la SARL Boulangerie Pâtisserie Marchetti (la société Marchetti) a souscrit auprès de la SAS Ubique Services un contrat de location de deux caisses enregistreuses avec monnayeurs, logiciels et imprimantes, moyennant le règlement de soixante loyers d'un montant de 950,40 € TTC.
La société Marchetti a signé un procès-verbal de réception du matériel, le même jour.
Le contrat a ensuite été cédé à la SAS Siemens Lease Service (la société Siemens) par la société Ubique Services, qui lui a facturé le matériel de location, le 3 décembre 2014.
Invoquant des dysfonctionnements du matériel, dont elle prétendait qu'il ne lui avait été livré qu'en partie, la société Marchetti a, par actes des 23 et 30 juin 2016, fait assigner la société Ubique Services et la société Siemens devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny à l'effet de voir ordonner une expertise judiciaire.
Le 23 septembre 2016, la société Ubique Services a assigné en intervention forcée les organes de la procédure collective ouverte à l'égard de la société France Informatique et Technologie (la société FIT), en tant que fournisseur du matériel.
Aux termes d'une ordonnance du 13 octobre 2016, le juge des référés a renvoyé la cause au fond suivant la procédure prévue par l'article 811 du code de procédure civile.
La société FIT a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre, le 26 avril 2017.
Par jugement avant dire droit du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [W] [M], expert en informatique.
M. [M] a rendu son rapport d'expertise, le 30 mai 2018.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Dit que les CGV et donc l'ensemble des clauses du contrat de location signé le 7 novembre 2014 sont inopposables à la SARL Boulangerie Pâtisserie Marchetti ;
- Prononcé la résolution judiciaire du contrat de location signé le 7 novembre 2014 ;
- Condamné la SAS Siemens Lease Services et la SAS Ubique Services in solidum sous astreinte de 500 € par jours de retard, limité à 60 jours, 8 jours après la signification du présent jugement, à retirer l'intégrallté du matériel loué et présent dans les locaux de la SARL Boulangerie Pâtisserie Marchetti ;
- Condamné la SAS Siemens Lease Services à payer à la SARL Boulangerie Pâtisserie Marchetti la somme de 57.024 € au titre de la restitution des loyers indûment prélevés et débouté la SAS Siemens Lease Services de sa demande reconventionnelle ;
- Débouté la SARL Boulangerie Pâtisserie Marchetti de l'ensemble de ses demandes au
titre de ses différents préjudices :
- Prononcé la caducité de la cession de contrat de location signé le 7 novembre 2014 portant cession de matériels entre la SAS Siemens Lease Services et la SAS Ubique Services ;
- Condamné la SAS Ubique Service à verser à la SAS Siemens Lease Services la somme de 49.014.46 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 8.009.04 € en réparation du manque à gagner et débouté la SAS Siemens Lease Services de toutes ses autres demandes contre la SAS Ubique Services ;
- Condamné maître [Z] [H] ès qualités de Iiquidateur judiciaire de l'EURL FIT à relever et garantir la SAS Ubique Services de toutes condamnations prononcées å son encontre ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL FIT la créance de la SAS Ubique Services qui en résulterait soit la somme de 57.023,50 € ;
- Condamné Ia SAS Ubique Services à payer à la SARL Boulangerie Pâtisserie Marchetti somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS Siemens Lease Services de sa demande au titre de ce chef et condamné maître [Z] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL FIT à garantir la SAS Ubique Service, frais qui seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la SAS Ubique Service aux entiers dépens et condamné maître [Z] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL FIT à garantir la SAS Ubique Services, frais qui seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 156,96 € TTC (dont TVA: 26,16 €).
La société Siemens a formé appel du jugement par déclarations des 21 mai et 13 août 2021, dont copies signifiées par assignation délivrées, les 16 juillet et 26 octobre 2021, à maître [Z] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FiT
La société Marchetti a interjeté un appel incident suivant conclusions communiquées par voie électronique, le 9 novembre 2021, régulièrement signifiées par voie d'assignation le 15 novembre 2021 à maître [Z] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société FIT.
Le 12 novembre 2021, suivant conclusions communiquées par voie électronique, la société Ubique a formé à son tour un appel incident.
En cours de procédure, la société Ubique a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris, maître [Y] [X], SELARL Fides, ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 13 octobre 2022, la société Siemens a assigné en intervention forcée devant la cour maître [Y] [X], SELARL Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Ubique Services.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 7 février 2022, dont copie a été signifiée à maître [Y] [X], SELARL Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ubique, en même temps que l'assignation forcée du 13 octobre 2022, la SAS Siemens Lease Services demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, de :
"Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Considéré que les conditions générales du contrat de location et l'ensemble des clauses
du contrat de location signé le 7 novembre 2014 étaient inopposables à la SARL BOULANGERIE PATISSERIE MARCHETTI
- Prononcé la résolution judiciaire du contrat de location signé le 7 novembre 2014 et la caducité subséquente de la cession du contrat de location
- Condamné la société SIEMENS LEASE SERVICES et la société UBIQUE SERVICES in solidum sous astreinte de 500 € par jour de retard, limité à 60 jours, 8 jours après signification du jugement, à retirer l'intégralité du matériel loué et présent dans les locaux de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE MARCHETTI
- Condamné la société SIEMENS LEASE SERVICES à payer à la société SARL BOULANGERIE PATISSERIE MARCHETTI la somme de 57.024 euros au titre de la restitution des loyers indument prélevés et déboute la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande reconventionnelle
- Débouté la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Déclarer la société BOULANGERIE PATISSERIE MARCHETTI irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société SIEMENS LEASE SERVICES,
L'en débouter,
Condamner la société BOULANGERIE PATISSERIE MARCHETTI à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme précitée de 991,25 € TTC, outre la pénalité de recouvrement de 40 €, ainsi que les intérêts au taux de 3 fois le taux légal prévus par l'article L441-6 du Code Commerce à compter de l'échéance de la facture jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire :
Déclarer la société BOULANGERIE PATISSERIE MARCHETTI mal fondée en ses demandes de résiliation, de restitution des loyers et de reprise du matériel sous astreinte,
L'en débouter,
Dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la résolution du contrat de location,
Condamner la société BOULANGERIE PATISSERIE MARCHETTI à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité d'utilisation de 50 % des loyers versés,
En toute hypothèse,
Déclarer mal fondée la société BOULANGERIE PATISSERIE MARCHETTI en son appel incident et la débouter de ses demandes,
Déclarer mal fondée la société UBIQUE SERVICES en son appel incident et la débouter de ses demandes,
Condamner toute partie succombante à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner toute partie succombante à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles devant la Cour d'Appel,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens."
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 29 mars 2023, régulièrement signifiées, le 31 mars 2023, à maître [Z] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société FIT, et, le 3 avril 2023, à maître [Y] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ubique, la SARL Boulangerie Pâtisserie Marchetti demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, 1641 et 1604 du code civil, de :
"CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 30 mars
2021 en ce qu'il a :
- Dit que les CGV et donc l'ensemble des clauses du contrat de location signé le 7 novembre 2014 sont inopposables à la société MARCHETTI ;
- Prononcé la résolution judiciaire du contrat de location signé le 7 novembre 2014 ;
- Condamné la société SIEMENS et la société UBIQUE SERVICE in solidum sous astreinte de 500€ par jours de retard, limité à 60 jours, 8 jours après la signification du présent jugement, à retirer l'intégralité du matériel loué et présent dans les locaux de la société MARCHETTI ;
- Condamné la société SIEMENS à payer à la société MARCHETTI la somme de 57 024€ au titre de la restitution des loyers indûment prélevés et débouté la société SIEMENS de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société UBIQUE à payer à la société MARCHETTI la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société UBIQUE aux entiers dépens ;
LE REFORMER pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
RAPPELER que les demandes de la société MARCHETTI sont parfaitement recevables et bien fondées ;
JUGER que les machines livrées à la société MARCHETTI présentent de graves et nombreux dysfonctionnements, non conformités et vices cachés depuis l'origine des relations contractuelles ;
JUGER que les sociétés UBIQUE SERVICES et SIEMENS LEASE SERVICES et SIEMENS ont manqué de manière grave et manifeste à leurs obligations contractuelles ;
HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire rendu par Monsieur [M] ;
En conséquence,
DEBOUTER la société SIEMENS LEASE SERVICE et la société UBIQUE SERVICES de
l'ensemble de leurs prétentions, appels incidents, fins et conclusions ;
CONDAMNER les sociétés SIEMENS LEASE SERVICES et UBIQUE SERVICES in solidum à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société MARCHETTI, à savoir :
- 9 000€ TTC au titre de la remise en état des locaux loués ;
- 100€ par mois depuis l'installation du matériel en décembre 2014 jusqu'à son enlèvement en novembre 2021, soit 8 300€ (83 mois X 100) au titre du préjudice de jouissance subi ;
- 32 597,12€ au titre du surcoût de main-d''uvre généré par les dysfonctionnements subis ;
- 7 500€ en réparation du préjudice moral et d'image subis ;
ORDONNER l'inscription de la créance de la société MARCHETTI à l'état du passif de la société UBIQUE SERVICES à hauteur de 57 397,12€ ;
CONDAMNER in solidum les succombant à payer à la société MARCHETTI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [M] dont distraction au profit de la SCP
GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC."
Maître [Y] [X], SELARL Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Ubique Services, et maître [Z] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Informatique et Technologie n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur l'appel incident de la société Ubique Services
Le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte que, en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective.
En l'espèce, la cour ne peut que constater qu'à défaut de conclusions du liquidateur, maître [Y] [X], SELARL Fides, cité en reprise d'instance, l'appel de la société Ubique Services n'est plus soutenu, et qu'elle n'est plus saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé par le débiteur à l'encontre du jugement. En conséquence, les chefs du jugement seront confirmés, en ce qui la concerne, sauf à être la conséquence de ceux qui, étant expressément critiqués par les appelants, seraient réformés.
Sur la demande d'anéantissement du contrat
Exposé des moyens
La société Marchetti soutient que la clause litigieuse lui est inopposable dès lors qu'étant illisible, elle n'a pu être valablement portée à sa connaissance. Elle ajoute que les conditions générales du contrat sont en totale contradiction avec la réalité des relations entre les parties et qu'il est abusif de prévoir que le locataire, qui n'a ni choisi ni commandé le matériel, devrait supporter sa non-conformité. Enfin, elle fait valoir que la clause de non-recours doit être réputée non écrite, une telle clause étant inconciliable avec l'interdépendance des contrats de partenariat et de location financière.
Elle prétend qu'il est établi que les sociétés Ubique et Siemens, cessionnaire du contrat, n'ont pas satifsait à leur obligations respectives issues du contrat de location, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle soutient, plus précisément, que les sociétés Ubique et Siemens lui ont donné en location un matériel présentant de nombreux dysfonctionnements, non-conformités et vices cachés, ce qui est établi au vu du rapport d'expertise judiciaire. Elle ajoute qu'elle est fondée à obtenir la réparation intégrale des préjudices subis. Enfin, elle rappelle que les parties ont noué une relation contractuelle tripartite. Or, selon elle, c'est la société Ubique qui a acquis le matériel auprès de la société FIT, qu'elle a d'ailleurs attraite à la procédure. Elle estime, en conséquence, que la responsabilité de la société Ubique, au titre des désordres, est nécessairement engagée, en sa qualité de fournisseur du matériel. Elle souligne, à cet égard, que l'expert judiciaire a relevé que la société FIT, ayant facturé le matériel, semblait ne pas être le vendeur contractuel.
Pour sa part, la société Siemens prétend que les demandes formées à son encontre par la société Marchetti sont irrecevables, dans la mesure où le contrat stipule une clause de non-recours à l'égard du bailleur financier et que les griefs qui concernent le fournisseur lui sont inopposables. Elle réplique que les conditions générales du contrat sont parfaitement lisibles, même si elles sont imprimées en petits caractères. Elle rappelle que le principe d'interdépendance des contrats concomitants conclus dans le cadre d'une opération de location financière justifie uniquement que le bailleur ne puisse opposer au locataire une clause de non recours le privant de la possibilité d'obtenir la mise à néant de l'ensemble contractuel. Elle en déduit qu'en l'espèce, la clause de non-recours a vocation à s'appliquer, dans la mesure où la société Marchetti ne sollicite nullement la résiliation du contrat de vente du matériel.
Subsidiairement, la société Siemens soutient que la demande de résolution du contrat de location est mal fondée, dès lors qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, les dysfonctionnements allégués du matériel lui étant inopposables.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat,"Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites."
En l'occurrence, le 7 novembre 2014, la société Marchetti a souscrit, en tant que locataire, un contrat de location portant sur le financement d'équipements professionnels avec la société Ubique Services désignée comme bailleur, la société Siemens étant le cessionnaire du contrat.
Il résulte d'une facture du 26 novembre 2014 que le matériel donné en location a été fourni par la société FIT, qui l'a vendu à la société Ubique Services. Celle-ci l'a, ensuite, facturé, le 3 décembre 2014, à la société Siemens concomitamment à la cession du contrat de location.
Le procès-verbal de réception du matériel, signé le même jour que le contrat de location, a été signé par la société Marchetti et la société Ubiques Services. L'expert judiciaire, M. [M], a relevé que le technicien d'assistance de la société Ubique, M. [L], qui intervenait à distance pour régler les problèmes de logiciels, avait répondu à son appel, et il a également fait état de la complexité des relations existant entre la société Ubique Services et la société FIT, en expliquant que cette dernière facturait des licences d'un logiciel dont les droits étaient détenus par Itaque, filiale du groupe Ubique. Il y a donc lieu de considérer que la société Ubique était le fournisseur du matériel, étant souligné qu'aucun élément ne tend à établir que la société Marchetti aurait souscrit parallèlement un contrat de maintenance.
L'expert judiciaire a relevé de nombreux dysfonctionnements du matériel. Il précise que leurs causes sont multiples et affectent tous les sous-ensembles du système informatique, à savoir le logiciel, les monnayeurs et les imprimantes. Selon lui, il n'est pas possible d'envisager de le réparer, en raison du caractère défaillant de l'assistance et du caractère très opaque des obligations contractuelles des intervenants. Il estime ainsi que l'on ne peut pas envisager une réparation ni même un remplacement partiel de certaines briques du système.
Les anomalies dont il s'agit, qui empêchent toute utilisation du matériel fourni, sont révélatrices d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations en tant que fournisseur, de la part de la société Ubique Services, justifiant que soit prononcée, non pas la résolution du contrat de location, comme l'a inexactement qualifié le tribunal, mais celle du contrat de vente du matériel.
Il s'évince des explications de l'expert judiciaire que les dysfonctionnements du matériel étaient présents depuis l'origine. La résolution du contrat de vente sera donc prononcée à la date du 7 novembre 2014.
Il est de principe que "les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et "que doivent être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance" (Cass. ch. Mixte, 17 mai 2013 n°11-22.927 ; 11-22.768 ; par ex., Com. 8 avril 2014, n° 13-11.454).
Tel est bien le cas, en l'espèce, le contrat de fourniture des équipements et le contrat de location, conclus par la société Marchetti, incluant une opération financière unique, quand bien même aucun contrat de maintenance du matériel n'a, par ailleurs, été souscrit.
Dès lors, la clause de non-recours, stipulée à l'artice 3 du contrat de location, en ce qu'elle interdit au preneur de se prévaloir de l'anéantissement du contrat de location, comme suite de la résolution préalable du contrat de vente, doit être déclarée non écrite.
Il suit de là que les demandes de la société Marchetti à l'encontre de la société Siemens sont recevables.
Certes, la société Siemens, en tant que bailleur, ne saurait être déclarée responsable des dysfonctionnements du matériel fourni par la société Ubique Services. Aussi, c'est à tort que le tribunal a prononcé la résolution du contrat de location et, par suite, la caducité du contrat de cession.
Pour autant, si les termes juridique utilisés par le tribunal sont inappropriés, il n'en demeure pas moins que la société Marchetti est fondée à invoquer la caducité du contrat de location cédé à la société Siemens à compter du 7 novembre 2014, par suite de la résolution du contrat principal de vente conclu initialement avec la société Ubique Services, prononcée ce même jour.
Sur la demande d'enlèvement du matériel
Le contrat de bail cédé à la société Siemens étant caduc, le jugement sera confirmé, en ce qu'il a condamné celle-ci, sous astreinte de 500 € par jours de retard, limité à 60 jours, 8 jours après la signification du présent jugement, à retirer l'intégralité du matériel loué et présent dans les locaux de la société Marchetti.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément, mais aussi ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
La condamnation de la société Ubique Services à retirer le matériel sera, en conséquence, infirmée, cette dernière n'étant plus partie au contrat de bail.
Sur la demande de remboursement des loyers
Exposé des moyens
La société Marchetti prétend s'être acquittée de toutes les échéances prévues au contrat, dont elle sollicite le remboursement.
La société Siemens expose que la dernière échéance mensuelle de loyer est demeurée impayée, ce qui justifie la condamnation de la société Marchetti à lui régler son montant, outre la pénalité de recouvrement et les intérêts prévus par l'article L. 441-6 du code de commerce. Elle sollicite, subsidiairement, une indemnité d'utilisation de 50 % des loyers versés.
Réponse de la cour
Par suite de la caducité du contrat de location, la société Siemens est redevable de la restitution de l'intégralité des loyers versés par la société Marchetti. Au vu des développements précédents, la société Siemens ne peut légitimement soutenir que la demande du locataire devrait être minorée de 50 %.
La société Siemens ne produit aucun historique de compte ni décompte des sommes restées prétendument impayées, de sorte qu'elle ne justifie pas que la société Marchetti n'aurait pas réglé l'intégralité des échéances de loyers prévus au contrat.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Siemens à payer à la société Marchetti la somme totale de 57.024 € au titre de la restitution des loyers indûment prélevés, et débouté corrélativement la société Siemens de sa demande reconventionnelle portant sur le paiement de la dernière échéance de loyer, pénalité de recouvrement et intérêts de retard.
La caducité du contrat de location exclut l'application de la clause de ce contrat stipulant une indemnité de résiliation, de sorte qu'il y a lieu de débouter la société Siemens de sa demande d'indemnité d'utilisation de 50 % des loyers versés.
Sur les demandes d'indemnisation
Exposé des moyens
La société Marchetti estime devoir être indemnisée du coût des travaux de remise en état de ses locaux, après enlèvement du matériel, du préjudice de jouissance résultant de l'obstruction de son comptoir, du surcoût de main-d'oeuvre généré par la nécessité de gérer les encaissements, ainsi que d'un préjudice moral lié à une perte d'image et de notoriété.
La société Siemens réplique que les préjudices allégués ne sont pas établis.
Réponse de la Cour
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour justifier du coût de la remise en état de ses locaux, la société Marchetti produit un devis qui ne comporte aucun détail, de sorte qu'il ne permet pas d'établir l'existence d'un quelconque préjudice matériel. En toute état de cause, elle ne justifie pas de la nécessité de modifier la configuration du magasin, après enlèvement du matériel.
Elle n'établit pas non plus qu'elle n'aurait pas été en mesure de procéder elle-même à cet enlèvement, de sorte qu'elle ne saurait se plaindre d'un préjudice de jouissance lié à l'obstruction de son comptoir.
L'attestation d'expert-comptable qu'elle produit est, par ailleurs, insuffisante pour établir qu'elle aurait subi un préjudice lié à un surcoût de main-d'oeuvre. De surcroît, elle ne saurait être indemnisée à un double titre, alors qu'elle a obtenu le remboursement des loyers, à raison de l'impossibilité d'utiliser les caisses enregistreuses.
Enfin, la société Marchetti ne justifie pas en quoi les dysfonctionnements du matériel auraient rejailli sur la qualité du service proposé à sa clientèle, au point de créer une atteinte à son image.
Les dommages invoqués par la société Marchetti n'étant pas établis, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur les demandes à l'encontre de la société Ubique Services
La société Ubique Services ayant été placée en liquidation judiciaire au cours de l'instance d'appel, il convient de fixer les créances de la société Siemens résultant des condamnations prononcée en première instance à l'encontre de l'intimée.
Sur les autres demandes
La société Siemens succombant au recours, il y a lieu de la condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, et de dire que les frais d'expertise judiciaire y seront inclus.
Il apparaît également équitable de condamner la société Siemens à payer à la société Marchetti la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a:
- Prononcé la résolution judiciaire du contrat de location signé le 7 novembre 2014,
- Condamné la SAS Siemens Lease Services et la SAS Ubique Services in solidum sous astreinte de 500 € par jours de retard, limité à 60 jours, 8 jours après la signification du jugement, à retirer l'intégrallté du matériel loué et présent dans les locaux de la SARL Boulangerie Pâtisserie Marchetti,
- Prononcé la caducité de la cession de contrat de location signé le 7 novembre 2014 portant cession de matériels entre la SAS Siemens Lease Services et la SAS Ubique Services,
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS,
Y AJOUTANT,
DÉCLARE les demandes de la SARL Boulangerie Pâtisserie Marchetti recevables,
PRONONCE, à la date du 7 novembre 2014, la résolution du contrat de vente du matériel conclu entre la SARL Boulangerie Pâtisserie Marchetti et la SAS Ubique Services,
CONSTATE, à compter du 7 novembre 2014, la caducité du contrat de location liant la SARL Boulangerie Pâtisserie Marchetti et la société Siemens,
CONDAMNE la SAS Siemens Lease Services sous astreinte de 500 € par jours de retard, limité à 60 jours, 8 jours après la signification du jugement, à retirer l'intégralité du matériel loué et présent dans les locaux de la SARL Boulangerie Pâtisserie Marchetti,
REJETTE la demande de la SARL Boulangerie Pâtisserie Marchetti visant à voir condamner la SAS Ubique Services à retirer le matériel,
REJETTE la demande de la SAS Siemens Lease Services au titre du paiement d'une indemnité d'utilisation de 50 % des loyers versés,
FIXE les créances de la SAS Siemens Lease Services au montant des condamnations prononcée en première instance à son profit à l'encontre de la SAS Ubique Services, dans le cadre de la procédure collective,
CONDAMNE la SAS Siemens Lease Services aux dépens d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau,
CONDAMNE la SAS Siemens Lease Services à payer à la SARL Boulangerie Pâtisserie Marchetti la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT