Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N°2023/471
N° RG 22/10154
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX5A
[U] [W]
C/
[Z] [F]
Organisme CPAM DU VAR
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christophe COUTURIER
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00730.
APPELANT
Monsieur [U] [W]
Assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8],
demeurant Chez Mme [D] [I] ' [Adresse 6]
représenté par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
INTIMEES
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé, [Adresse 5]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée du cabinet FABRE & ASSOCIÉS, substitué par Me Cindy VERNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
Défaillant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président (rapporteur)
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, prorogé au 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, pour Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 09/07/2017 à [Localité 9] (Var), M. [W] circulant au guidon de son cyclomoteur a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit par Mme [F] et assuré auprès de la compagnie d'assurances Areas Dommages. M. [W] a été médicalisé au centre hospitalier [11] de [Localité 12] qui a constaté des atteintes à la face, notamment à la dentition, une fracture ouverte diaphysaire fémorale et un traumatisme du poignet sans fracture apparente.
Par ordonnance du 09/10/2019, le juge des référés de Draguignan a condamné la compagnie Areas Dommages à payer à M. [W] une somme de 3 000,00 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis le docteur [T] aux fins d'expertise médicale. Le rapport d'expertise a été déposé le 14/07/2020.
Par assignation du 11/01, 18/01 et 20/01/2021, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre Mme [F] et la compagnie Areas Dommages, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Par jugement réputé contradictoire du 16/06/2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit que le préjudice corporel global, de M. [W] hors débours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var s'établit à la somme de 102 680,39 euros,
- condamné in solidum Mme [F] et la compagnie Areas Dommages à payer à M. [W] la somme de 102 680,39 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum Mme [F] et la compagnie Areas Dommages à payer à M. [W] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
La somme allouée de 102 680,39 euros a été ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : rejet
' frais divers : 1 050,00 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 2 480,00 euros
' perte de gains professionnels actuels : rejet
' dépenses de santé futures : 1 849,14 euros
' perte de gains professionnels futurs : rejet
' incidence professionnelle : 30 000,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 5 401,25 euros
' souffrances endurées : 12 000,00 euros
' préjudice moral : rejet
' préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 45 600,00 euros
' préjudice esthétique permanent : 3 500,00 euros
' préjudice d'agrément : rejet.
Par déclaration du 13/07/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a interjeté appel du jugement de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 10/10/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [W] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et fondé en son appel,
' Statuant avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer l'aggravation de son état de santé depuis la date du dépôt du rapport du docteur [T] le 14/07/2020,
- désigner tel expert médical avec mission d'usage,
' Sur le fond,
- faire droit aux moyens et prétentions de M. [W], et le déclarer fondé en son appel,
En conséquence,
- confirmer partiellement le jugement du 16/06/2022 du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a condamné in solidum Mme [F] et la compagnie Areas Dommages aux dépens comprenant les frais d'expertise, outre la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991,
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
' dit que le préjudice corporel global de M. [W] hors débours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var s'établit à la somme de 102 680,39 euros,
' condamné in solidum Mme [F] et la compagnie Areas Dommages à payer à M. [W] la somme de 102 680,39 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' Statuant à nouveau,
- déclarer opposable la décision à intervenir à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- débouter Mme [F] et la compagnie Areas Dommages de leurs éventuelles prétentions et demandes,
- condamner in solidum Mme [F] et la compagnie Areas Dommages à verser la somme de 43 973,89 euros en remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- condamner in solidum Mme [F] et la compagnie Areas Dommages à payer à M. [W] les sommes suivantes :
' dépenses de santé actuelles : 3554,01 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 3.875,00 euros
' frais divers : 948,32 euros
' perte de gains professionnels actuels : 6 927,00 euros,
' perte de gains subie à compter de son licenciement : 15 092,00 euros
' dépenses de santé futures : 11 011,59 euros
' perte de gains professionnels futurs : 1 036 770,76 euros
' incidence professionnelle : 100 000,00 euros à titre principal, 30 000,00 euros à titre subsidiaire,
' déficit fonctionnel temporaire : 6 800,00 euros
' souffrances endurées : 20 000,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 45 600,00 euros
' préjudice esthétique permanent : 6 000,00 euros
' préjudice d'agrément : 20 000,00 euros
- condamner in solidum Mme [F] et la compagnie Areas Dommages au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [F] et la compagnie Areas Dommages aux entiers dépens de l'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 13/10/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [F] et la compagnie Areas Dommages demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué les sommes suivantes a M. [W] en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
' tierce personne temporaire : 2 480,00 euros
' souffrance endurées : 12 000,00 euros
' prejudice esthétique temporaire : 1 800,00 euros
' préjudice esthétique permanent : 3 500,00 euros
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute indemnisation des postes suivants :
' dépenses de sante actuelles : rejet
' pertes de gains professionnels futurs : rejet
' préjudice d'agrément : rejet
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices de M. [W] comme suit :
' frais divers : 1 150,00 euros
' pertes de gains professionnels actuels : 4350,84 euros
' dépenses de santé futures : 1 849,13 euros, à défaut 7 394,35 euros
' incidence professionnelle : 15 000,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 5 497,50 euros
' deficit fonctionnel permanent : 41 440,00 euros
- débouter M. [W] de toutes demandes plus amples ou contraires ' dont sa demande d'expertise en aggravation, dont il ne justifie pas,
- déduire de l'indemnisation allouée à M. [W] la provision de 3 000,00 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Draguignan du 09/10/2019,
- rejeter la demande de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer sur les dépens, avec application de l'article 699 du code de procedure civile.
* * *
Assignée à personne habilitée le 04/10/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 43.973,89 €, ventilée comme suit :
' frais hospitaliers : 15 771,41 euros
' frais médicaux : 2 316,07 euros
' frais pharmaceutiques : 390,75 euros
' frais d'appareillage : 64,80 euros
' frais de transport : 501,57 euros
' franchises : -168,02 euros.
* * *
La clôture a été prononcée le 17/10/2023.
M. [W] a été invité à préciser par note en délibéré les modalités de son calcul des pertes de gains professionnels, notamment au regard d'une perte de chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de nouvelle expertise en aggravation :
M. [W] invoque un préjudice d'aggravation nouveau, né depuis le dépôt du rapport d'expertise médicale du docteur [T]. L'appréciation de son existence, et sa liquidation le cas échéant, relèvent nécessairement d'une instance distincte qui doit être portée devant la juridiction du premier degré, afin de ne pas priver les parties de leur droit au double degré de juridiction. La demande est rejetée.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale de M. [W] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
Le rapport du docteur [T], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [W].
Le docteur [T] conclut comme suit :
- lésions imputables à l'accident :
' syndrome cicatriciel de la face, de l'avant-bras droit et du membre inférieur droit, syndrome algo-fonctionnel de la face, post-traumatique, suite aux fractures des sinus maxillaires et du plancher de l'orbite (DFP 1%),
' descellement du bridge et fracture de la dent 12 (DFP 1%),
' syndrome algo-fonctionnel du poignet gauche chez un droitier, sur instabilité confirmée du carpe, avec limitations modérées des mouvements et discrète instabilité clinique radiocarpienne (DFP 3%),
' syndrome algo-fonctionnel au niveau du fût fémoral droit avec boîterie sur rotation externe du membre inférieur droit, limitation modérée des amplitudes de hanche droite et du genou droit (DFP 11%),
- consolidation : 28/09/2019
- tous les soins jusqu'à consolidation sont justifiés
- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 09/07/2017 au 28/09/2019
- perte de gains professionnels actuels en rapport, à justifier
- déficit fonctionnel temporaire 100% : 09/07-13/07/2017, 01/12/2017, 29/04-30/04/2019
- déficit fonctionnel temporaire 75% : 14/07-13/08/2017
- déficit fonctionnel temporaire 50% : 14/08-15/11/2017, 01/05-15/05/2019
- déficit fonctionnel temporaire 25% : 16/11-30/11/2017, 16/05-31/05/2019
- déficit fonctionnel temporaire 20% : 02/12/2017-28/04/2019, 01/06-27/09/2019
- déficit fonctionnel permanent : 16%
- assistance par tierce personne temporaire : 2 heures / jour (14/07-13/08/2017) + 1 heure / jour (14/08-15/11/2017)
- dépenses de santé futures : oui
- perte de gains professionnels futurs : oui
- incidence professionnelle : oui
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique temporaire : 2/7, du 14/07 au 13/08/2017
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7
- préjudice d'agrément : oui
- évolution arthrogène possible au niveau de la hanche droite
- état stabilisé ce jour concernant les lésions strictement imputables.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 18.876,58 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 18.876,58 euros, la victime invoquant pour sa part différents frais de même nature restés à sa charge, en l'occurrence :
- des frais de médecin-conseil (docteur [N]) : 1.100,00 euros
- des séances de kinésithérapie (M. [J]) : 331,29 euros,
- des rendez-vous avec un médecin psychiatre (docteur [L]) : 210,00 euros
- des frais de soins dentaires (docteur [V]) : 1.292,72 euros
- le coût de semelles orthopédiques : 124 euros par an.
Les frais de médecin-conseil relèvent des frais divers.
Le docteur [T] a conclu que tous les soins jusqu'à consolidation étaient justifiés. Précisément, les frais de soins dentaires ont été engagés postérieurement à la consolidation et relèvent des dépenses de santé futures.
De façon générale, la compagnie Areas Dommages conteste les demandes, motif tiré de ce que M. [W] ne justifie pas du montant réellement resté à sa charge après intervention de sa mutuelle complémentaire santé Génération. De fait, M. [W] produit un état des remboursements par sa mutuelle concernant une période largement postérieure à la date de consolidation. Il ne produit pas d'attestation de non prise en charge par Génération des dépenses de santé dont il demande le remboursement.
S'agissant par ailleurs des semelles orthopédiques, M. [W] ne conteste pas que la première prescription par le docteur [K] n'est intervenue que le 16/11/2022, soit après consolidation. La demande est donc sans objet.
Aucune somme ne sera donc allouée à M. [W] au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers (FD) : 1.150,00 euros
M. [W] justifie par la production d'une facture du docteur [N] avoir engagé ses deniers personnels à hauteur de 1 100,00 euros pour régler son médecin conseil de l'assistance apportée lors des opérations d'expertise médicale.
M. [W] entend obtenir en outre le remboursement des sommes suivantes :
- équipements de protection : 405,50 euros,
- lunettes : 365,62 euros
- vêtements et chaussures : 177,50 euros.
La facture relative aux équipements de protection n'est pas établie au nom de M. [W] mais d'une société Alu Pose Service. Les justificatifs d'achat d'effets vestimentaires produit ne correspondent pas vêtements portés et concernent un dénommé [O] [P]. Enfin, M. [W] ne justifie pas de la destruction des lunettes dont il demande le remboursement. Aucune autre somme ne sera allouée à M. [W] que la somme de 50,00 euros offerte par l'assureur pour une paire de baskets.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 3.100,00 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20,00 euros.
Le montant d'indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de
3 100,00 euros, ventilée comme suit :
- 2 heures x 31 jours x 20,00 euros = 1.240,00 euros
- 1 heure x 93 jours x 20,00 euros = 1.860,00 euros
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 31 637,34 euros
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
M. [W] exerçait la profession de conducteur d'engin en CDI depuis le 20/12/2014. Il a été placé en congé maladie. Au vu de son avis d'imposition 2017 sur les revenus de l'année 2016, M. [W] justifie d'un salaire de référence annuel net de 20 126,00 euros.
La compagnie Areas Dommages soutient de façon inexacte que les indemnités journalières servies à M. [W] échappent à l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas lieu de diminuer le montant du salaire de référence.
M. [W] était chauffeur poids lourds et percevait un salaire annuel net de 20 126,00 euros. Au cours de la période du 13/07/2017 au 27/09/2019, il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 24 710,34 euros.
M. [W] calcule sa perte de gains professionnels actuelle sur son dernier salaire perçu antérieurement à l'accident. Il obtient un montant de 6 927,00 euros ventilé comme suit :
' année 2017 : 20 126,00 - 19 151,00 = 975,00 euros,
' année 2017 : 167,50 euros (délai de carence),
' année 2018 : 20 126,00 - 17 070,00 = 3 056,00 euros,
' année 2019 (T1, T2, T3) : (20 126,00 x 0,75 = 15 094,50 ) - (16 488,00 x 0,75 = 12 366,00 ) = 2 728,50 .
Ce montant est justifié. Par note en délibéré du 13/11/2023, M. [W] indique à juste titre que les revenus de 19 151,00 euros, 17 070,00 euros et 12 366,00 euros qu'il a déclarés à l'administration fiscale incluent les indemnités journalières.
L'assiette du poste est fixée à la somme de 31 637,34 euros.
Les pertes de salaires que M. [W] invoque postérieurement au 28/09/2019 relèvent de la perte de gains professionnels futurs.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) : 6.867,08 euros
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
L'état des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var mentionne des frais futurs de 396,97 euros. M. [W] sollicite quant à lui les montants suivants :
- 7 860,73 euros, au titre du remboursement de frais de semelles orthopédiques, et
- 3 150,86 euros au titre de traitements et d'actes bucco-dentaires.
L'achat de semelles orthopédiques n'a pas été explicitement retenu par le docteur [T]. Toutefois, ce dernier a mentionné une boîterie parmi les séquelles de l'accident. Le docteur [K] a prescrit l'achat d'une paire de semelles orthopédiques le 16/11/2022. La nécessité de ces semelles peut raisonnablement être imputée à l'état séquellaire. M. [W] produit une facture d'achat du 24/11/2022 pour un montant de 150,00 euros. la compagnie Areas Assurances en retranche à juste titre la somme de 17,32 euros prise en charge par la caisse primaire et la somme de 25,96 euros prise en charge par la mutuelle Génération, soit un reste à charge de 106,72 euros. Sur la base d'un renouvellement annuel, le montant de l'indemnisation revenant à M. [W] peut être estimé à la somme de 4 734,10 euros ventilée comme suit :
- arrérages échus de la première prescription à la liquidation : 106,72 x 1,060 année = 113,12 euros ;
- arrérages à échoir à compter de la liquidation : 106,72 x 43,300 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 33 ans à la liquidation suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 4 620,98 euros.
Le docteur [T] retient expressément l'imputabilité totale des frais dentaires qu'implique la fracture de la dent 12, et une imputabilité de moitié des frais liés au descellement du bridge compte tenu d'un état antérieur. Au regard de la facture établie le 19/02/2021 par le docteur [V], le montant d'indemnisation revenant à M. [W] est de 1.849,13 euros ventilé comme suit :
- dent 12 : [60,00 - 7,00 (tiers payeur) + 500,00 - 84,00 (tiers payeur)] x 100% = 469,00 euros;
- autres soins : [300,00 - 63,00 (tiers payeur) + 1.500,00 - 195,65 (tiers payeur) + 500,00 - 0,07 (tiers payeur) + 60,00 - 7,00 (tiers payeur) + 500,00 - 84,00 (tiers payeur) + 250,00 - 0,00 (tiers payeur)] x 50% = 1 380,13 euros.
Le montant d'indemnisation revenant à M. [W] est de 4 620,98 euros + 1 849,13 euros = 6 470,11 euros, l'assiette du poste étant fixée à 6 867,08 euros.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 459 172,19 euros
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Le 22/07/2020, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [W] à son emploi, et à l'impossibilité d'un reclassement. Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 12/08/2020. Il s'est vu reconnaître la RQTH par la MDPH. Quoique la compagnie Areas Dommages fasse observer, par note en délibéré du 14/11/2023, qu'il ne se trouve pas dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, il n'en reste pas moins que la perte de son emploi est imputable à l'accident et qu'il n'en a pas retrouvé à la date à laquelle la cour statue.
S'agissant de la perte échue des gains professionnels futurs, M. [W] expose avoir perdu, après imputation des allocations de retour à l'emploi, une somme de 15.092,00 € ventilée comme suit :
' année 2019 (T4) : aucune demande exprimée
' année 2020 : 20 126,00 - 12.289,00 = 7.837,00 euros,
' année 2021 : 20 126,00 - 12 871,00 = 7 255,00 euros,
' année 2022 : aucune demande exprimée,
' année 2023 : aucune demande exprimée.
Conformément à la demande exprimée, la perte échue est fixée à 15 092,00 euros.
S'agissant de la perte à échoir, le docteur [T] a indiqué en réponse à un dire que M. [W] reste apte à toute activité professionnelle hormis celle de chauffeur routier. La compagnie Areas Dommages en déduit l'absence de préjudice et fait observer qu'il résulte de ses échanges avec Pôle Emploi qu'il s'est vu proposer une formation pour devenir vendeur, et qu'il a indiqué être « dans une dynamique de projet avec l'objectif de trouver un métier de reconversion ».
Le premier juge a indiqué à juste titre que M. [W], âgé à ce jour de 33 ans, ne peut prétendre subir une perte certaine et chiffrable de gains professionnels pour l'avenir. Il peut néanmoins demander réparation d'une perte de chance de retrouver un emploi à temps complet et au même niveau de rémunération. En effet, les emplois qu'il est dorénavant susceptible d'exercer seront vraisemblablement rémunérés au SMIC compte tenu de l'absence de qualification professionnelle de M. [W], et placés sous le signe du temps partiel compte tenu de son état séquellaire.
La cour évalue cette chance perdue à hauteur de 50 %. La valeur de la chance perdue est de 50 % x 20 126,00 x 44,130 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 32 ans à la liquidation suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 444 080,19 euros.
La perte des droits à retraite est prise en compte, compte tenu de l'âge de M. [W] à la consolidation, par l'emploi de l'euro de rente viagère et non de rente temporaire.
Le montant d'indemnisation revenant à M. [W] est de 15 092,00 + 444 080,19 = 459 172,19 euros.
Incidence professionnelle (IP) : 30 000,00 euros
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [T] retient l'inaptitude aux fonctions de chauffeur poids-lourds et ripeur et, a contrario, l'aptitude à toute autre fonction.
M. [W] indique dans l'exposé des doléances qu'il est « surtout très déçu du fait que (je) ne pourrai plus exercer le métier de chauffeur poids lourd au sein de ma boîte, d'autant que ( j') y avais une bonne place et mes supérieurs étaient très satisfaits de mon travail, et ( j') avais aussi des perspectives d'avenir et d'évolution prometteuses au sein de cette boîte. (J')essaie tant bien que mal de me reconvertir dans une autre branche ».
M. [W], âgé de 28 ans à la consolidation, présente en particulier un syndrome algo-fonctionnel du poignet gauche avec limitation modérée des mouvements, et un syndrome algo-fonctionnel au niveau du fût fémoral droit avec boîterie sur rotation externe du membre inférieur droit, avec limitation modérée des amplitudes de hanche droite et du genou droit.
Contraint de devoir quitter une profession dans l'exercice de laquelle il s'épanouissait et accédait à un statut, il subit un préjudice d'autant plus important qu'il n'est titulaire d'aucun diplôme et peut difficilement se réorienter vers l'exercice d'une profession intellectuelle. Quelle que soit sa reconversion future, il subira une pénibilité accrue de ses conditions de travail, ainsi qu'une dévalorisation professionnelle sur le marché de l'emploi ' étant précisé qu'il ne bénéficie d'aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l'emploi.
Ce poste sera évalué à la somme de 30 000,00 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5 833,35 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 5.833,35 € ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100% x 7 jours x 27,00 = 189,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 75% x 30 jours x 27,00 = 607,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire 50% x 107 jours x 27,00 = 1 444,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire 25% x 29 jours x 27,00 = 195,75 euros
- déficit fonctionnel temporaire 20% x 629 jours x 27,00 = 3 396,60 euros
Souffrances endurées (SE) : 14 000,00 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime, qui a notamment subi des atteintes à la face. Évalué à 4/7 par le docteur [T], ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 14 000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 800,00 euros
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Évalué par le docteur [T] à 2/7 pendant un mois du 14/07 au 13/08/2017, ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 800,00 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 45 600,00 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, l'expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 16% pour un homme âgé de 28 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 45 600,00 euros.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3 500 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Le docteur [T] évalue ce poste à 2,5/7, ce qui procède nécessairement d'une erreur matérielle dans la mesure où il n'avait retenu que 2/7 avant consolidation. Ce poste sera réparé par l'octroi d'une somme de 3 500,00 euros, montant proposé par la compagnie Areas Dommages.
Préjudice d'agrément (PA) : rejet
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [T] retient l'impossibilité de la pratique de la boxe. M. [W] ne produit ni carte d'adhérent à un club ni attestation des dirigeants du club. Au détour d'une attestation, sa s'ur, Mme [A] [W], se borne à évoquer activité de façon assez vague. M. [W] ne caractérise pas la réalité de sa pratique de la boxe à la date de l'accident. Aucune somme ne sera allouée de ce chef.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [W] :
- dépenses de santé actuelles : 18.876,58 euros (créance CPAM)
- frais divers : 1 100,00 euros
- préjudice vestimentaire : 50,00 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 3 100,00 euros
- perte de gains professionnels actuels : 31 637,34 euros (dont créance CPAM 24 710,34 euros)
- dépenses de santé futures : 6 867,08 euros (dont créance CPAM 396,97 euros)
- perte de gains professionnels futurs : 459 172,19 euros
- incidence professionnelle : 30 000,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5 833,35 euros
- souffrances endurées : 14 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros
- déficit fonctionnel permanent : 45 600,00 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 500,00 euros
Préjudice corporel global de la victime : 620 536,54 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 43 983,89 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 576 552,65 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 3 000,00 euros
Solde restant dû à la victime : 573 552,65 euros.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Mme [F] et la compagnie Areas Dommages sont débitrices de l'indemnisation et supporteront la charge des dépens, de sorte qu'elles ne sont pas éligibles à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner in solidum Mme [F] et la compagnie Areas Dommages à payer à M. [W] une somme de 2 000,00 eeuros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d'instruction.
Confirme le jugement entrepris,
- hormis au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [F] et la compagnie Areas Dommages à payer à M. [W] les montants suivants :
- assistance par tierce personne temporaire : 3.100,00 euros (trois mille cent euros),
- dépenses de santé futures : 6 470,11 euros (six mille quatre cent soixante dix euros et onze cents),
- perte de gains professionnels futurs : 459 172,19 euros (quatre cent cinquante neuf mille cent soixante douze euros et dix neuf cents),
- déficit fonctionnel temporaire : 5 833,35 euros (cinq mille huit cent trente trois euros et trente cinq cents).
Condamne in solidum Mme [F] et la compagnie Areas Dommages à payer à M. [W] une somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
Condamne in solidum Mme [F] et la compagnie Areas Dommages aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT empêché