Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-15.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.731

Date de décision :

24 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 806 F-D Pourvoi n° S 19-15.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.731 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme O... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 février 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 24 février 2015 par Mme C..., celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'infirmer le jugement, de lui enjoindre de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent de la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Mme C... et de renvoyer la cause et les parties à l'audience du 28 juin 2019, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; qu'en l'espèce il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue en audience publique devant Mme Evelyne Martin, conseillère, et que la formation ayant délibéré de l'affaire était composée de trois autres magistrats n'ayant pas assisté aux débats ; qu'en conséquence, l'arrêt a été rendu en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ces textes, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Il en découle que le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire. 4. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, lequel n'a pas participé aux délibéré. 5. Dès lors, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR enjoint à la CPAM du Gard de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles compétent de la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Madame C... et d'AVOIR en conséquence renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 juin 2019 à 9 heures, AUX ENONCIATIONS QUE « Mme Evelyne Martin, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans opposition des parties et en rendu compte à la cour dans son délibéré », ET QUE la cour était composée, « lors du délibéré, de M. Thomas Le Monnyer, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, de Monsieur Guénael Le Gallo, président, et de Monsieur Roger Arata, Conseiller », ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; qu'en l'espèce il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue en audience publique devant Mme Evelyne Martin, conseillère, et que la formation ayant délibéré de l'affaire était composée de trois autres magistrats n'ayant pas assisté aux débats ; qu'en conséquence, l'arrêt a été rendu en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la CPAM du Gard de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles compétent de la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Madame C... et d'AVOIR en conséquence renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 juin 2019 à 9 heures, AUX MOTIFS QUE : « II.- Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle : selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation professionnelle s'opère : - par présomption, si la maladie est désignée par un tableau de maladies professionnelles et que les conditions énoncées par ce tableau sont remplies (alinéa 2) ; - après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, si la maladie est désignée par un tableau mais qu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies (alinéa 3) ; - après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins à un pourcentage déterminé, si la maladie n'est pas désignée par un tableau (alinéa 4). Aux termes de l'article R. 142-24-2, alinéa 1 du même code, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ». Il s'ensuit que la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie procède de deux hypothèses, celui d'une présomption d'imputabilité de la maladie au travail lorsque les conditions fixées par tableaux sont remplies, et celui d'une reconnaissance après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial établi le 24 février 2015 par le docteur R... que Madame C... souffre de « plaques pleurales calcifiées bilatérales : asbestose MP30B ». Considérant que l'instruction diligentée n'avait pas permis de déterminer si, au cours de son activité professionnelle, Madame C... avait été exposée à un risque d'inhalation de poussières d'amiante tel que couvert par le tableau n°30B des maladies professionnelles et suite au colloque médico-administratif du 23 juin 2015, qui précise que si « les conditions médicales sont remplies », « l'exposition au risque n'est pas prouvée », la caisse a notifié sa décision de refus de prise en charge. Cette décision ayant été prise sans avis préalable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la caisse n'a pas instruit la demande conformément à ses obligations. Il lui sera enjoint, avant dire droit, de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles compétent. » 1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, au soutien de sa décision de refus de prise en charge, la Caisse avait écrit à Mme C... que l'instruction n'avait « pas établi que votre activité professionnelle vous a exposé à un risque couvert [ ] » ; qu'en jugeant que la Caisse s'était bornée à considérer que l'instruction « n'avait pas permis de déterminer si, au cours de son activité professionnelle, Mme C... avait été exposée à un risque couvert [ ] », la cour d'appel a dénaturé la décision de refus de prise en charge du 15 juillet 2015, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 2.- ET ALORS QUE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne doit être saisi par la Caisse que lorsque les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ; qu'en revanche, ce Comité n'a pas à être saisi lorsque la Caisse considère, au vu de l'instruction, que le principe même de l'exposition au risque n'a pas été établi ; qu'en jugeant pourtant que la Caisse, qui avait considéré que l'instruction n'avait pas établi que Mme C... avait été exposée au risque couvert, devait saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-24 | Jurisprudence Berlioz