Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-15.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.238
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Gond Pontouvre (Charente) et actuellement ... au Gond Pontouvre (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société anonyme Triumph Adler France, dont le siège et ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Triumph Adler France ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ;
Attendu qu'en se bornant, dans un litige opposant la société Triumph Adler France à M. X... à viser le jugement et les conclusions d'appel sans exposer, même succinctement les prétentions et les moyens des parties et à affirmer que M. X... appelant, n'apportait aucune critique sérieuse aux moyens retenu par les premiers juges pour motiver leur décision, sans expliquer en quoi les conclusions de celui-ci, qui contestait la qualification donnée par les premiers juges des contrats ayant donné lieu aux factures litigieuse, ne pouvaient être accueillies, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Triumph Adler France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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