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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-10.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-10.387

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 novembre 2005), que la société ITM Entreprises (ITME) qui anime le réseau des points de vente sous l'enseigne Intermarché, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des investigations dans les locaux de la société CSF permettant notamment de prendre copie de tous documents établissant une action organisée contre le groupe Intermarché, visant des sociétés qui avaient décidé de l'abandonner pour rejoindre un autre groupe ; que le juge ayant ordonné la mesure d'instruction sollicitée, la société CSF a demandé la rétractation de cette décision ; Attendu que la société CSF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 24 février 2005 par le président du tribunal de commerce de Saint-Omer en ce qu'elle l'a, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, déboutée de sa demande de rétractation ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir à bon droit relevé que l'introduction d'une instance au fond, postérieure à la saisine du juge des requêtes, ne faisait pas obstacle à l'examen de la demande, a retenu, par une décision motivée, qu'il existait un motif légitime au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CSF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CSF ; la condamne à payer à la société ITM Entreprises la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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