Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 octobre 2022. 2205236
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2205236
Date de décision :
19 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 11 août 2022, sous le numéro 2205236,
M. A C, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) subsidiairement, de prononcer la suspension de la décision d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui renouveler son attestation de demande d'asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C soutient que :
Sur le retrait d'attestation de demande d'asile :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle se fonde sur une décision illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Sur la demande de suspension :
- il présente des éléments sérieux justifiant la suspension de la décision d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée le 11 août 2022, sous le numéro 2205237,
Mme E C, représentée par Me Berry, présente des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête n° 2205236.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, pour les requérants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2205236 et 2205237 relatives à la situation de membres d'une même famille ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. Par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le retrait d'attestation de demande d'asile :
3. Il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Il n'est, au demeurant, pas établi que les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application en l'espèce, et selon lesquelles " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ", se limiteraient à prévoir une simple possibilité, et non un refus de plein droit, eu égard aux termes dans lesquelles elles sont rédigées. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision doit être écarté par voie de conséquence.
5. En deuxième lieu, les requérants soulèvent un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en se prévalant de l'état de santé de M. C, qui déclare être affecté d'une hypertension artérielle précoce. Ces déclarations, et alors même que les conclusions de l'IRM versées au dossier n'ont pas retrouvé de pathologie particulière, ne sont pas suffisantes pour établir que l'état de santé du requérant serait incompatible avec l'exécution d'une mesure d'éloignement ni que M. C ne pourrait recevoir en Géorgie des soins appropriés.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
6. Les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, invoquent la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans toutefois apporter aucun commencement de preuve de leurs déclarations sur l'existence de risques encourus dans le pays d'origine. Le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2 ".
8. En l'état du dossier, les requérants ne présentent pas d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen du recours formé devant la CNDA. Leurs conclusions aux fins de suspension doivent, par suite, être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par
M. et Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E C, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
L. B
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2205236,
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