Cour de cassation, 27 juin 1997. 94-45.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.239
Date de décision :
27 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé depuis 1973 par la Manufacture française des pneumatiques Michelin et employé, depuis 1975, au poste de bobineur, a été victime, le 3 octobre 1985, d'un accident du travail dont il a été déclaré consolidé le 14 avril 1991; qu'à partir de cette date, il a été en arrêt de travail pour cause de maladie; que, le 24 avril 1993, il a été licencié, avec versement de l'indemnité de licenciement, pour absence prolongée pour maladie depuis le 15 avril 1991 ayant nécessité son remplacement définitif; que, prétendant que son licenciement était nul, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de l'indemnité de préavis, de dommages-intérêts, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 3 octobre 1994 qui l'a débouté de ses demandes ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 21 de la Convention collective nationale du caoutchouc applicable que les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas par elles-mêmes une rupture du contrat de travail; qu'au cas cependant où elles se prolongeraient ou se répéteraient, le contrat de travail pourra être rompu si le remplacement effectif de l'intéressé a dû être effectué; que notification de ce remplacement devra alors être faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception et vaudra congédiement, mais que les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire; que la cour d'appel a constaté que les conditions imposées par ce texte étaient réunies ;
Attendu, ensuite, que, contrairement aux prétentions du moyen, le licenciement a eu lieu pour absence prolongée et non pour inaptitude ;
D'où il suit que les moyens, pour partie non fondés, sont inopérants pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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