Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-15.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.106

Date de décision :

14 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 8 novembre 1985 a prononcé le divorce des époux X... et confié à la mère la garde des enfants ; qu'un arrêt du 18 mars 1992 a dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents et que les enfants résideraient chez le père, et a condamné la mère à verser à celui-ci une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que cet arrêt a été cassé, en toutes ses dispositions, par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 31 mars 1993 ; que Mme X... après avoir dû verser à son mari, par l'effet d'une procédure de paiement direct, plusieurs sommes au titre de sa part contributive, a engagé une action tendant à l'annulation de la procédure de paiement direct et au remboursement de ces sommes ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en dépit de la nullité de la procédure de paiement direct la demanderesse ne pouvait prétendre à remboursement des sommes versées en exécution de cette procédure, l'obligation alimentaire à laquelle elle était tenue s'opposant à cette restitution ; Qu'en se déterminant ainsi alors que les sommes dont la restitution était demandée par Mme X... avaient été versées en exécution d'un arrêt cassé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz