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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00821

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00821

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1611/24 N° RG 23/00821 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6X5 PS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 22 Mai 2023 (RG 22/00051 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ : M. [F] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI DÉBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Septembre 2024 FAITS ET PROCEDURE Monsieur [E] a travaillé en qualité de contrôleur technique au sein d'un centre à l'enseigne «Contrôle technique automobile de [Localité 4]» dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 20 avril 2016 dont il a pris acte de la rupture le 6 avril 2022 en reprochant à son employeur des retards de paiement de salaires et dans la délivrance des bulletins de paie. LE Il l'a attrait le 7 avril 2022 devant le conseil de prud'hommes de CAMBRAI en paiement de diverses sommes. Par jugement du 22 mai 2023 le premier juge a : -jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse -condamné «la société Contrôle Technique Automobile du Cambrésis» à payer les sommes suivantes: 4340 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 434 euros au titre des congés payés afférents 3255 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 3255 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1046,76 euros au titre des heures supplémentaires 104,67 euros au titre des congés payés afférents 100 euros au titre de l'indemnité inflation 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné à « la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 4] » la remise des documents de fin de contrat et des fiches de paie depuis janvier 2021 sous astreinte -débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes. Le 23 juin 2023 a été déposée au greffe de la cour une déclaration d'appel au nom de «la société Contrôle Technique Automobile du Cambrésis» représentée par M. [K], avocat. Par conclusions numérotées 2 déposées le 9 janvier 2024 au nom de «M. [I] [O] enseigne VERITAS AUTO anciennement Contrôle Technique Automobile du Cambrésis , entrepreneur individuel» il est demandé à la cour d'infirmer le jugement et de: DEBOUTER Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes JUGER que sa demande au titre des congés payés constitue une demande nouvelle DECLARER irrecevable cette demande et dire subsidiairement qu'elle est prescrite CONDAMNER M.[E] à payer une indemnité de procédure de 5000 euros. Suivant conclusions du 16 octobre 2023 Monsieur [E] demande à la cour de : -confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et en sa quantification du préjudice subi -condamner en cause d'appel Monsieur [I] [O] à lui verser les sommes suivantes : 15 190 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts 2202 € d'indemnité compensatrice de congés payés 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur la désignation exacte des parties A l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2024 les parties ont déposé leur dossier. Sur l'interrogation du conseiller rapporteur les avocats ont déclaré ne pas souhaiter plaider. M.[K], avocat de l'appelante, s'est borné à indiquer que contrairement aux énonciations du jugement il n'existe pas de personne morale dénommée Société Contrôle Technique Automobile du Cambrésis et qu'en aucun cas M.[O], dirigeant du centre de contrôle technique, ne saurait être condamné personnellement. Le lendemain, la cour a adressé aux parties une demande de note en délibéré ainsi rédigée: « ' la cour vous prie d'adresser vos observations avant le 22 octobre sur les points suivants: -sur la possibilité et la nécessité pour la cour d'appel de rectifier l'erreur matérielle dans la désignation des parties, concernant l'indication que le défendeur est nommé Société Contrôle technique automobile de Caudry. Il conviendra de communiquer tous éléments sur l'identité exacte (personne morale ou physique) de l'employeur ayant à l'époque exercé sous l'enseigne Contrôle technique automobile de [Localité 4] et embauché M.[E] -sur la recevabilité et les conséquences à tirer de conclusions d'appelant n°2 établies pour le  compte de M.[O] et au nom de celui-ci alors qu'il ne figure pas comme partie devant le premier juge et que la déclaration d'appel a été établie au nom de la société Contrôle technique automobile de [Localité 4]" -sur les conséquences à tirer de ce que M.[O] affirme être l'employeur de M.[E].» M.[E] a répondu qu'il était nécessaire de rectifier l'erreur matérielle. M.[O] n'a fourni aucune observation dans le délai fixé. Sur ce, Conformément aux articles 462 et suivants du code de procédure civile la cour saisie d'un appel contre un jugement entaché d'une erreur matérielle peut le rectifier selon ce que le dossier révèle ou la raison commande. En l'espèce, il n'est pas contesté que «la société Contrôle technique automobile de [Localité 4] » n'a pas d'existence légale et que lors des faits litigieux le centre et l'enseigne éponymes étaient gérés par M.[O] en qualité d'entrepreneur individuel ayant déposé en cause d'appel des conclusions en son nom personnel par lesquelles il prétend avoir employé M.[E] dont il conclut au rejet des demandes. Il en résulte que le conseil de prud'hommes a par erreur désigné le défendeur sous le nom d'une enseigne commerciale et non sous sa vraie identité. La raison et les nécessités d'une bonne justice commandent de rectifier cette erreur selon les modalités prévues plus loin. Sur les sommes réclamées au titre de la prise d'acte Il est de règle qu'une prise d'acte, rompant immédiatement le contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle. En l'espèce, la lettre de prise d'acte est ainsi rédigée : « ...je reviens vers vous suite à mon courrier du 21 mars dernier au terme duquel je vous rappelais un certain nombre des obligations à votre charge qui n 'étaient pas respectées et vous réitérais en particulier ma demande de règlement de mon salaire du mois de janvier 2022, la prime d'inflation et vous rappelais que je n'avais pas reçu la moindre fiche de paie depuis décembre 2020 et ce bien sûr nonobstant les multiples demandes et relances. Je me permettais également de vous demander de bien vouloir régulariser ma situation au regard des heures supplémentaires que j'avais eu l'occasion d'effectuer et qui n'étaient pas payées. Qu'il était également dû 2 jours de congés imposés en août 2019 et août 2020 et qui n' avaient pas donné lieu à règlement. Je vous rappelle également que toutes ces problématiques sont plus que récurrentes et je ne parle même pas des retards de paiement des salaires. les salaires du mois étant réglés en fin de mois suivant. Vous comprendrez aisément que cette situation m'est particulièrement préjudiciable. Dans ces conditions, je vous avais mis en demeure de me donner réponse avant le 31 mars. Qu'à défaut je saisissais la juridiction prud'homale. Vous m'avez adressé un courrier en date du I cr avril au terme duquel vous me fixez entretien. La date butoir que j 'avais fixé étant largement dépassée. je ne me présenterai pas à votre entretien et vous confirme par la présente les termes de mon précédent courrier. Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail...» A l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires M.[E] produit des récapitulatifs établis par ses soins a posteriori ainsi que des documents techniques et commerciaux établissant l'existence d'opérations de contrôle technique ponctuelles en dehors des horaires de travail prévus au contrat. Sur ces éléments suffisamment précis l'employeur indique en premier lieu qu'il n'a jamais demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires et il ajoute que pendant la pandémie de Covid il a été payé plus que les heures travaillées. Sur ce, Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. Il ressort des éléments fournis de part et d'autre que M.[O] n'a pas payé la totalité des temps de travail mais que M.[E] surévalue sa créance. Les heures supplémentaires effectuées étaient rendues nécessaires du fait de la nature de ses missions et des contraintes habituelles de sa profession imposant aux salariés de parfois terminer leur travail en dehors des horaires contractuels. Cela étant, il est établi que notamment en 2020 et 2021, à l'occasion de la crise dite sanitaire, M.[E] a bénéficié de repos compensateurs ayant remplacé le paiement des heures supplémentaires. La cour dispose au final d'informations suffisantes pour infirmer le jugement et lui allouer la somme de 435 euros assortie de l'indemnité de congés payés afférente. Il ressort du courriel du 16 juillet 2019 que l'employeur n'a transmis qu'à cette date les bulletins de paie d'avril, mai et juin 2019. Il indique avoir été confronté à un défaillance de son logiciel de paie mais il la situe en 2021 et il ne fournit aucune explication aux retards constatés en 2019. Il résulte par ailleurs des justificatifs que : -le salaire de janvier 2022 n'a été payé que le 8 avril 2022 -celui de décembre 2021 l'a été le 28 janvier 2022 -le mois de novembre 2021 l'a été le 17 décembre 2021 -celui de septembre 2021 l'a été le 29 octobre 2021. Il n'est d'autre part pas contesté qu'en novembre 2019, le salaire mentionné sur la fiche de paie, exactement chiffré, était de 1750,45 € alors que seule une somme de 1722,81€ a été virée. Il n'est pas soutenu que la difficulté ait été régularisée. Le salaire du mois de septembre 2019 a quant à lui donné lieu à un rejet par la banque et la régularisation n'est intervenue que plusieurs semaines après, ce qui a placé le salarié en situation financière difficile. La demande d'indemnité de congés payés a été rejetée par le conseil de prud'hommes et. M.[E] n'a fait que l'actualiser pour la période postérieure à l'engagement de la procédure ce qu'il était fondé de faire à titre de complément à sa demande initiale. Elle est donc recevable. Sur le fond, l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne fournit aucun élément permettant de contester le compte détaillé fourni par le salarié et il n'établit pas l'avoir mis en mesure d'exercer ses droits à repos. Sur l'ensemble de la période, non prescrite comme portant sur une période antérieure de moins de 3 années à la rupture du contrat de travail, ce dernier a accumulé comme il le soutient 27,5 jours de congés non pris, de sorte qu'après la rupture il se trouve créancier de l'indemnité compensatrice réclamée. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qui concerne la prime d'inflation, nul élément ne permettant de condamner l'employeur à ce titre. Il y a lieu d'ajouter que M.[O] admet, a minima, le défaut de paiement des cotisations de prévoyance auprès de l'assureur APRIL et dans ses rapports avec le salarié il est indifférent que le contrat ait été résilié ou simplement suspendu. Il résulte des développements précédents que l'employeur a manqué à plusieurs de ses obligations en matière de remise des bulletins de paie, de paiement des salaires, d'affiliation à la complémentaire santé et de droits aux congés payés. Ces faits nombreux et graves, générant un préjudice tant moral que financier, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte produira par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les conséquences financières Il sera fait droit aux demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement dont la méthode de calcul n'est pas critiquée. Compte tenu de l'ancienneté de M.[E], de son salaire mensuel brut (2170 euros), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer à M.[E] 6800 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Les frais de procédure l'appel a occasionné des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[E]. PAR CES MOTIFS, LA COUR RECTIFIE le jugement en ce que le défendeur est M.[O] et non la «société Contrôle Technique Automobile du Cambrésis» LE CONFIRME sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une prime d'inflation, rejeté la demande du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et fixé aux sommes y figurant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les heures supplémentaires statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant DECLARE recevable la demande d'indemnité compensatrice de congés payés DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE M.[O] à payer à M.[E] les sommes suivantes : '435 euros à titre d'heures supplémentaires '43 euros au titre des congés payés afférents '2202 euros d'indemnité compensatrice de congés payés '6800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement ans cause réelle et sérieuse '1800 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel ORDONNE l'établissement par M.[O] d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt DIT n'y avoir lieu à astreinte DEBOUTE M.[E] du surplus de ses demandes CONDAMNE M.[O] aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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