Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N° 255/24
N° RG 23/00152 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGHO
MS/MP
Décision déférée du 08 Décembre 2022 - Pole social du TJ de FOIX (21/027)
B. BONZOM
[F] [J]
C/
CPAM ARIEGE
REOUVERTURE DES DEBATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocate au barreau d'ARIEGE
INTIMEE
CPAM ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
M. [F] [J] est artisan, tailleur de pierre depuis 1998.
Le 4 septembre 2020, il a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ariège.
Le 28 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) d'Ariège lui a notifié un refus administratif précisant qu'il n'avait pas cotisé au régime d'assurance invalidité décès au titre des trois années civiles d'activité précédent la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant égal à 10 % de la moyenne des plafonds de la sécurité sociale en vigueur au cours des trois dernières années.
M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté le recours de M. [J], et l'a condamné aux dépens.
M. [J] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, il demande à la cour de :
-Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix le 8 décembre 2022,
-De déclarer que M. [J] remplit les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité,
-De condamner la CPAM de l'Ariège à payer à M. [J] une somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre principal, M [J] conteste l'abattement de 50% appliqué par la caisse à ses revenus et considère que l'article L 613-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'abattement litigieux ne lui est pas applicable son entreprise ayant été crée avant le 1er janvier 2020.
La CPAM dans ses dernières écritures reprises oralement, demande à la cour de confirmer la décision. Elle soutient qu'elle a pris en compte les revenus ayant servi à calculer les cotisations de M. [J] auxquels elle a appliqué l'abattement prévu à l'article L 613-7 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
Avant toute appréciation de l' état médical d'invalidité, la caisse est en droit de rejeter une demande si l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions administratives exigées et s'il ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande .
L'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants prévoit en son article 1 qu'est approuvé et entre en vigueur au 1er janvier 2020 le règlement du régime invalidité-décès des indépendants figurant en annexe.
L'article 1er de l'annexe prévoit que 'le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité.
Aux termes de l'article L613-7 II du code de la sécurité dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020:
'Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du présent code, d'un taux d'abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.'
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Conformément au III de l'article 274 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions 'entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et s'appliquent aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date.'
En l'espèce le litige porte sur la détermination du revenu d'activité annuel moyen de M. [J].
L'appelant affirme qu'aucun abattement ne doit être appliqué sur ses revenus et considère que l'article L.613.7 du code de la sécurité sociale prévoyant l'abattement appliqué par la caisse ne s'applique pas à sa situation, son entreprise ayant été crée avant le 1er janvier 2020 et avant le 1er janvier 2018.
La CPAM n'explicite pas les règles de calcul du revenu d'activité annuel moyen prévu par l'article 1er 3° du règlement du régime d'assurance invalidité décès des travailleurs indépendants et se contente d'affirmer que le revenu d'activité annuel moyen s'effectue au visa de l'article L 613.7 du code de la sécurité sociale via une moyenne des trois derniers chiffres d'affaires annuels moins l'abattement fiscal forfaitaire.
Toutefois, l'article L 613.7 concerne le calcul des prestations et non celui du revenu d'activité annuel moyen.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats et d'inviter la CPAM d'Ariège à expliciter les fondements juridiques du mode de calcul du revenu d'activité annuel moyen visé à l'article 1er 3° du règlement du régime d'assurance invalidité décès des travailleurs indépendants et le bien fondé de l'abbatement pratiqué.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint à la CPAM d'Ariège d'expliciter les fondements juridiques du mode de calcul du revenu d'activité annuel moyen visé à l'article 1er 3° du règlement du régime d'assurance invalidité décès des travailleurs indépendants et le bien fondé de l'abbatement pratiqué,
Dit que les parties devront comparaître à l'audience du 14 novembre 2024 à 14 heures,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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