Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2427424
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427424
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Halard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le rapport de M. Halard a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1998, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a été privé de la possibilité de faire entendre son point de vue en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision en litige, ni même encore qu'il disposait d'information pertinente tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à son intervention. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 3 mars 2023, s'y est maintenu irrégulièrement après l'expiration du délai de départ volontaire, et qu'il n'allègue pas même disposer en France d'attaches familiales ou personnelles de quelque intensité que ce soit, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. HALARDLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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