Texte intégral
N° E 15-83.738 F-N
N° 3270
SL
31 MAI 2016
RABAT D'ARRET IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu la requête en rétractation d'arrêt déposée par Mme D... X... et par les motifs qui y sont contenus, concernant l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 janvier 2016 sur le pourvoi formé contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 17 avril 2015 ;
Attendu que, par l'arrêt du 19 janvier 2016 précité, la chambre criminelle a déclaré non admis le pourvoi formé le 26 mai 2015 par Mme D... X... ;
Attendu que cette requête, qui n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation et dont les termes ne permettent pas de retenir l'existence d'une erreur justifiant une rétractation de l'arrêt, n'est pas recevable ;
Qu'il convient, dès lors, de déclarer la requête en rétractation irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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