Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Generali France assurances, anciennement dénommée La Concorde, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit :
1 / de la société Bureau technique du bâtiment (BETS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Pierre d'X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL BETS, domicilié ...,
3 / de M. Jean-Pierre d'X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BETS, domicilié ...,
4 / de la société civile immobilière (SCI) Le Théâtre, dont le siège est ...,
5 / de la société SM Entreprise, société anomyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Groupe Azur, actuellement dénommée société Azur assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de M. Pierre A..., demeurant ...,
8 / de la compagnie d'assurances Axa, domiciliée au Cabinet Michaud, ...,
9 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est ...,
10 / de M. Jean Z..., demeurant ...,
11 / de Mme Paulette Y..., épouse Z..., demeurant ...,
12 / de Mlle Anne Z..., demeurant ...,
13 / de Mme Louise D..., épouse C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Generali France assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. A... et de la compagnie d'assurances Axa, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Groupe Azur, devenue SA Azur assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SM Entreprise, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Generali France assurances du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. d'X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société BETS, la SCI Le Théâtre, la Socotec, les consorts Z... et B...
C... ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire et annexé au présent arrêt :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la SCI Le Théâtre, qui avait entrepris la construction d'un immeuble, en a confié la maîtrise d'oeuvre à l'architecte A..., assisté par la société Bureau technique du bâtiment (BETS) ; que la société SM Entreprise est intervenue en qualité d'entreprise générale ;
qu'assignée à la suite de dommages causés par les travaux à un immeuble voisin, la SCI a appelé en garantie les intervenants aux opérations de construction ainsi que leurs assureurs ; que la SM, condamnée à garantir la SCI, a obtenu la condamnation du BETS, non seulement à la garantir elle-même pour partie de cette condamnation, mais aussi à réparer le préjudice spécifique, d'un montant de 710 000 francs que lui avait causé le sinistre du fait des mesures qu'elle avait été obligée de prendre pour en éviter l'aggravation et du retard de cinq semaines pris dans l'exécution de son chantier ; que sur appel du BETS contestant notamment que son assureur, la compagnie La Concorde, n'eût été condamné, en ce qui concerne ce dernier préjudice, à le garantir qu'à hauteur de 200 000 francs, la cour d'appel de Paris a dit que la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La Concorde, devait, au titre de la garantie due par son assuré à la SM, et à son assureur, la société Azur assurances, garantir le BETS dans la limite du plafond de garantie de 2 500 000 francs prévu par l'article 6 de leur contrat et non celui de 200 000 francs prévu par l'article 7 invoqué par l'assureur ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 6 du contrat, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des dommages causés aux tiers, l'assureur devait garantir intégralement le dommage subi par la société du fait du BETS ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, tandis que l'article 7 dudit contrat plafonnait à la somme de 200 000 francs la garantie de la responsabilité de l'assuré pour les conséquences pécuniaires liées à un dommage causé à un bien voisin, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation claire et précise du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie Generali France assurances doit garantir son assuré le BETS au titre de la garantie due à la société SM et au Groupe Azur dans la limite du plafond de garantie de 2 500 000 francs, l'arrêt rendu le 30 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le BETS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et de la compagnie Axa assurances, de la société Azur assurances et de la société SM Entreprises ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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