Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 NOVEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/09981 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35US
AFFAIRE : S.D.C. Résidence [Adresse 4]
C/ S.A.R.L. CITYA CARTIER
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la résidence “[Adresse 4]” [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 818 729 642
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA CARTIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 347 503 583
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété.
La société CITYA CARTIER en a été le syndic du 22 janvier 2015 au 21 janvier 2016.
Le cabinet INTESA IMMOBILIER est le syndic en exercice de la copropriété.
Se plaignant de fautes dans la gestion comptable commises par la société CITYA CARTIER, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a, par courrier recommandé du 30 novembre 2017 adressé, mis en demeure la SARL CITYA CARTIER de justifier de sa gestion.
Suivant exploit du 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL CITYA CARTIER devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 20.655,18 euros correspondant au solde du compte d'attente, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la SARL CITYA CARTIER demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] comme se heurtant à la prescription,
- Rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4],
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande principale, sur le fondement de l'article 2224 du code civil,la SARL CITYA CARTIER soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] avait connaissance de la faute alléguée dès le mois de novembre 2017 et que son action est prescrite.
En réponse au moyen adverse, elle fait valoir l'absence d'incertitude sur l'identité du syndic dès lors qu'il ressort des conclusions et pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] lui-même que le mandat de la SARL CITYA CARTIER a pris fin le 21 janvier 2016 et que le cabinet INTESA IMMOBILIER lui a succédé. Il conclut à l'absence d'impossibilité d'agir pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4].
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter la SARL CITYA CARTIER de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SARL CITYA CARTIER à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande principale, se fondant sur les articles 2224 et 2234 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] fait valoir que le délai de prescription a été suspendu du fait de l'impossibilité pour lui d'agir résultant de la loi. Il expose qu'à l'issue du mandat de l'ancien syndic, la SARL CITYA CARTIER, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a élu le cabinet INTESA IMMOBILIER en qualité de syndic suivant une assemblée générale qui s'est déroulée le 12 mai 2016. Il reproche à la SARL CITYA CARTIER d'avoir dans le même temps convoqué une assemblée générale le 11 mai 2016 au cours de laquelle son mandat de syndic a été renouvelé. Il explique que cette dualité de mandats a soulevé une incertitude quant à la légitimité du syndic en place qui a été de nature à l'empêcher d'agir en justice jusqu'à l'annulation de l'assemblée générale du 11 mai 2016 suivant jugement du 5 février 2019. Il estime que cette annulation était une condition préalable pour que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] puisse agir en justice contre la SARL CITYA CARTIER.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à l'égard de la SARL CITYA CARTIER
L'article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de l'article 2234 du code civil que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] agit contre la SARL CITYA CARTIER afin de rechercher sa responsabilité en raison de fautes de gestion au cours de son mandat de syndic et notamment le maintien de la somme de 18.383,23 euros sur un compte d’attente.
Par courrier du 30 novembre 2017, la société INTESIA IMMOBILIER, nouveau syndic de la copropriété, a mis en demeure la SARL CITYA CARTIER de justifer cette situation et de rembourser cette somme.
Par courrier du 22 décembre 2017, le conesil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a procédé à la même mise en demeure.
Par assemblée générale du 12 décembre 2017, le syndic a été habilité à agir en justice contre la SARL CITYA CARTIER pour obtenir le remboursement de la somme de 20.655,18 € au titre de ce compte d’attente outre des honoraires indument perçus.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de la SARL CITYA CARTIER doit se situer à la date du 30 novembre 2017, date de la connaissance des faits litigieux.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] fait valoir le fait que par assemblée générale du 12 avril 2016 convoquée par les soins de Madame [E], présidente du conseil syndical, le cabinet INTESA IMMOBILIER a été désigné comme nouveau syndic.
Il indique qu’ensuite, par assemblée générale convoquée par la SARL CITYA CARTIER le 11 mai 2016, le mandat de syndic la SARL CITYA CARTIER a été également renouvelé.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] fait valoir que cette situation dans laquelle la copropriété avait deux syndics désignés en même temps, elle s’est trouvée empêchée d’agir à l’encontre de la SARL CITYA CARTIER, ne sachant pas quel syndic était habilité pour agir. Elle estime qu’elle ne pouvait pas agir avant l’issue de l’instance en nullité de l’assemblée générale du 11 mai 2016.
Or d’une part, par assemblée générale du 12 décembre 2017, la société INTESA IMMOBILIER en qualité de syndic a été habilitée à agir en justice contre la SARL CITYA CARTIER.
D’autre part, le litige en cours concernant la désignation de la SARL CITYA CARTIER comme syndic par assemblée générale du 11 mai 2016 n’empêchait pas le syndicat des copropriétaires d’agir en justice en la personne de son syndic actuel la société INTESA IMMOBILIER dans la mesure où elle exerçait officiellement ses fonctions de syndic depuis le 12 avril 2016.
Le syndicat des copropriétaires ne prenait aucun risque à agir en justice représenté par la société INTESA IMMOBILIER, le mandat donné à la SARL CITYA CARTIER par assemblée générale postérieure du 11 mai 2016 étant manifestement irrégulier et sans valeur compte tenu de l’assemblée générale du 12 avril 2016. Son action était manifestement recevable.
Enfin, cette situation judiciaire a trouvé un terme par le jugement du présent tribunal du 5 février 2019, alors que le délai de prescription n’était pas expiré.
Ne se trouvant pas dans l’impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] est nécessairement prescrit en son action, introduite après le 30 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], partie perdante au procès, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], condamné aux dépens, devra verser à la société CITYA CARTIER une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Il y a lieu de rejeter la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice à l'encontre de la SARL CITYA CARTIER,
CONSTATONS l'extinction de l'instance,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens de l'instance,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à la SARL CITYA CARTIER la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Frédéric AMSELLEM
Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON C.L.G.
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