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Cour d'appel, 02 décembre 2008. 08/00493

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00493

Date de décision :

2 décembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS 166 rue Juliette Dodu 97488- SAINT DENIS CEDEX RG N : 08 / 00493 ORDONNANCE No 71 du deux Décembre deux mille huit STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis, Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro 08 / 00493 Entre : REQUERANT : Mademoiselle Patricia X... ... 31470 CAMBERNARD non comparante, non représentée DEFENDEUR : Maître Raymond Y... ... ... ... 97490 SAINTE CLOTILDE comparant DEBATS : L'affaire a été appelée en audience publique du 15 juillet 2008 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après report de l'audience au 7 octobre et au 18 novembre 2008, après observations des parties, nous avons mis la décision en délibéré par mise à disposition au greffe le deux Décembre deux mille huit ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le deux Décembre deux mille huit GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier. Vu la requête de Melle X...Patricia déposée le 17 mars 2008 tendant à obtenir la restitution d'une somme de 2 000 euros versée à Me Y..., avocat, à titre de provision sur honoraires dans 2 affaires pour lesquelles cet avocat n'aurait accompli aucune diligence ; Attendu que Me Y..., présent à notre audience du 15 juillet et du 7 octobre 2008 fait valoir que les honoraires reçus sont selon lui justifiés, compte tenu du temps passé sur ces dossiers, dans lesquels il n'a pu prendre aucune initiative procédurale alors que l'un des ses confrères, précédemment saisi n'avait pas été payé par les clients. SUR CE Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Vu l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu que le bâtonnier n'a pas statué dans le délai de 4 mois qui lui était imparti ; que le Premier Président, se substitue à celui-ci dans la taxation des honoraires de l'avocat par application de l'article 176 du décret sus-visé ; Attendu qu'il apparaît que Me Y...a reçu M. Z..., mandataire de Melle X...à plusieurs reprises pour consultation ; que s'il n'est pas justifié d'autres diligences, il n'en reste pas moins vrai que des honoraires de consultation sont dus à l'avocat ; qu'en fonction de la difficulté de l'affaire il y a lieu de fixer ceux-ci à une somme de 750 euros ; Attendu que, Me Y...se trouvant en liquidation judiciaire suite à un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 octobre 2008, il y a lieu d'inviter la requérante à produire sa créance pour les sommes devant lui être restituées ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort. Taxons les honoraires de Me Y...à la somme de 750 euros. Invitons la requérante à produire sa créance pour les sommes devant lui être restituées, soit 1 250 euros, Me A...ayant été désigné en qualité de liquidateur. Constatons l'absence de dépens de la procédure. La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Premier Président signé

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