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Cour de cassation, 16 octobre 2008. 07-17.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.344

Date de décision :

16 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les époux X... ont, le 12 mai 2005, pour la rénovation du chauffage de leur villa, accepté le devis présenté par la société Clinique du chauffe-eau comprenant, outre la fourniture et la pose de la chaudière, un kit cheminée, la fumisterie des gaz brûlés, le certificat de conformité n° 4 étant "offert" ; que, suite à la réalisation de ces travaux en juin 2005, une explosion est survenue, le 15 juillet 2005, après que l'entreprise ait proposé un devis complémentaire non accepté et averti, le 1er juillet 2005, les maîtres de l'ouvrage des non conformités de l'installation : cheminée non tubée, absence d'aération ; Attendu que, pour condamner les époux X... au paiement du solde du devis accepté, le jugement retient que celui-ci n'intégrait pas le coût des travaux de mise en conformité de la conduite de ventilation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en offrant sans réserve la fourniture du certificat de conformité n° 4 la société s'engageait nécessairement à effectuer les travaux de nature à en permettre la délivrance, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres branches du moyen et celles des autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Draguignan ; Condamne la société Clinique du chauffe-eau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique du chauffe-eau à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.

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