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Cour de cassation, 19 septembre 1990. 90-84.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.080

Date de décision :

19 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 2 mai 1990 qui, après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du MORBIHAN sous l'accusation d'abus de confiance par officier ministériel ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 8 de la d Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 215 et 583 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Me A... devant la cour d'assises du département du Morbihan sous l'accusation d'avoir détourné au préjudice des clients de la SCP Resnais-Le Guen, des sommes d'argent pour un montant total de 1 084 231 francs qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat, à charge de les rendre ou de les représenter ; "aux motifs que les fonds remis au notaire par les clients ne sont déposés qu'à charge pour celui-ci d'en faire un usage déterminé, une faible part restant acquise à titre d'honoraires ; que les fonds des clients ne peuvent servir de fonds de roulement pour l'étude et encore moins être versés aux comptes personnels des notaires ; que Mme Y... a reconnu qu'elle avait été amenée à prélever des sommes sur des comptes clients et les comptes tiers pour les virer au compte produit ou aux comptes personnels des notaires pour satisfaire aux exigences financières ; qu'elle a affirmé que Me A... exigeait le règlement de ses factures personnelles sans se préoccuper des difficultés de trésorerie ; qu'elle avait averti Me A... début 1978 que le chèque de 50 000 francs émis par Me X... au profit de Me A... ne pouvait être pris en compte faute d'une trésorerie suffisante (arrêt attaqué p. 6, al. 9, p. 7, al. 1er, 3, 4, 7, 8) ; que Me A... ne peut prétendre avoir ignoré la situation réelle de son office puisqu'il a dû s'expliquer sur des anomalies comptables dès 1977 ; qu'il a continué à prélever des sommes de plus en plus importantes alors qu'il aurait dû tenir compte des droits égaux de son associé ; qu'il a été bénéficiaire de prélèvements sur son compte personnel étude et sur le compte 31 fonctionnant au détriment de la SCP (arrêt attaqué p. 9, al. 5, 6, 7) ; que Me A... a prélevé sur son compte étude 129 255 francs en 1978, 181 770 francs en 1970, 110 170 francs pour les deux premiers trimestres 1980, soit 421 205 francs au total non compris les factures du ménage A... réglées par l'étude et les prélèvements mensuels de son épouse ; qu'il devait tenter de limiter ces prélèvements en 1979 "témoignant ainsi de sa connaissance du caractère excessif des retraits opérés sur son compte personnel" (arrêt attaqué p. 10, al. 1er, 2, 3) ; que son comportement illustre les déclarations de Mme Y... selon laquelle il faisait celui qui ne voulait rien voir ; qu'il a effectué en novembre 1980 un retrait de 38 000 francs après avoir eu connaissance de l'absence de couverture des fonds clients et de l'interdiction de d prélever la moindre somme (arrêt attaqué p. 10, al. 4 à 8) ; qu'il a sciemment détourné ou dissipé des sommes qui avaient été déposées à charge pour lui d'en faire un usage déterminé ; qu'il ne saurait devant les mises en garde et avertissements arguer de sa négligence et de son incompétence (arrêt attaqué p. 11, al. 1er) ; "1°/ alors que le délit d'abus de confiance suppose la preuve de la connaissance par son auteur du caractère précaire de la détention des sommes et de son intention délibéré de les affecter à une destination étrangère à celle qui avait été stipulée ; que la cour d'appel qui a constaté que les prélèvements reprochés avaient été faits sur ses comptes personnels et non sur les comptes des clients s'est bornée à relever que Me A... ne pouvait pas ignorer les difficultés de trésorerie de l'étude et le caractère excessif de ses prélèvements ; qu'en s'abstenant de rechercher si Me A... avait également conscience que ses comptes personnels avaient été alimentés sur la fraction des fonds détenus sur les comptes client à charge pour lui d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit en violation des textes susvisés; "2°/ alors que dans son mémoire régulièrement produit, Me A... exposait que le prélèvement de 38 000 francs réalisé en novembre 1980 avait été effectué de bonne foi avec accord d'un membre de la commission d'inspection du conseil régional des Notaires ce que celui-ci a confirmé à l'instruction et par le curateur de l'étude ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation du mémoire de Me A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Me A... devant la cour d'assises du département du Morbihan sous l'accusation d'avoir détourné au préjudice des clients de la SCP Resnais-Le Guen, des sommes d'argent pour un total de 1 084 231 francs qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat, à charge de les rendre ou de les représenter ; "aux motifs qu'il n'est pas possible d'individualiser les divers détournements commis par les notaires associés par suite de la destruction par la d comptable, Mme Y..., de certains documents et des déficiences de la comptabilité ; qu'au surplus, une telle individualisation serait sans intérêt dès lors que tous les clients lésés ont été indemnisés au cours de l'année 1981 (cf. arrêt p. 11, et p. 12) ; "alors que la responsabilité en matière criminelle suppose établis les faits imputables à l'accusé ; que la cour d'appel constate que les faits imputés à Me A... ne peuvent être individualisés par suite de la destruction des documents commise par un tiers et de surcroît du fait que toutes les victimes avaient déjà été indemnisées ; qu'en admettant dès lors qu'il y avait matière à des poursuites criminelles à raison de faits revêtant un caractère personnel et dépourvus de tout élément de preuve du point de vue de leur imputabilité à l'accusé, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour renvoyer Resnais devant la cour d'assises sous l'accusation d'abus de confiance aggravé les juges relèvent qu'étant notaire dans l'exercice de ses fonctions, il aurait détourné 1 084 231 francs, au préjudice des clients de l'office dont il était titulaire avec Annick X..., elle-même renvoyée devant la cour d'assises ; qu'ils ajoutent qu'en raison du désordre de la comptabilité et de son caractère incomplet ou inexact, ainsi qu'en raison de la destruction de certains documents comptables par une employée, il n'est pas possible d'individualiser les divers crimes imputables à chacun des deux notaires ; Que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les charges appréciées souverainement par la chambre d'accusation ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Que les moyens doivent dès lors être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dumont, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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