Cour d'appel, 28 janvier 2008. 03/00699
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
03/00699
Date de décision :
28 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G. N º 05 / 00141 CF / P
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
a :
SCP CALAS SCP GRIMAUD
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 28 JANVIER 2008
Appel d'un Jugement (N'R. G. 03 / 00699)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 15 Septembre 2004
suivant déclaration d'appel du 06 Décembre 2004 et assignation avec appel en cause en date du 20 Septembre 2005
APPELANTE :
Société AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD
370 Rue Saint Honoré
75001 PARIS
représenté par la SCP CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me ROBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
1. Monsieur Mustapha Z...
né le ler Janvier 1954 à BENI-AYATT (MAROC)
... 38080 L'ISLE D'ABEAU
2. Madame Céline A... épouse Z... née le 24 Juin 1954 à AUBENAS (07)
... 38080 L'ISLE D'ABEAU
représentés par la SCP GRIMAUD avoués à la Cour assistés de Me ZENOU, avocat au barreau de VIENNE
Société HD ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
65 Rue d'Alsace 69100 VILLEURBANNE
Non représentée
Maître C... Patrick, mandataire judiciaire, ès qualités de représentant légal de la Société ADIFORCE CONSTRUCTIONS SARL
... 69454 LYON CEDEX 06
Non représenté
SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
22 Rue de l'Arbre Sec 69001 LYON
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2007,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
La SA AXA FRANCE IARD est appelante du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Vienne, du ler septembre 2004, qui a notamment :
-dit que les désordres constatés relevaient de la garantie décennale,
-fixé le montant du préjudice subi par les époux Z... à la somme de 93 849, 70 €,
-condamné solidairement les Sociétés ADIFORCE CONSTRUCTION, HD ENTREPRISE et SA AXA FRANCE IARD, à payer aux époux Z... cette somme de 93 849, 70 €,-mis hors de cause la Société Générale et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à son profit,
-condamné solidairement la Société ADIFORCE CONSTRUCTION, HD ENTREPRISE et SA AXA FRANCE IARD, à payer aux époux Z... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamné solidairement la Société ADIFORCE CONSTRUCTION, HD ENTREPRISE et SA AXA FRANCE IARD au entiers dépens ;
EXPOSES DES FAITS
Le 18 août 1998 M. Mustapha Z... et Mme Céline Z... ont signé avec la Société ADIFORCE CONSTRUCTION représentant la Société HD ENTREPRISE, un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle à l'Isle d'Abeau ;
Les époux Z... ont rapidement constaté des malfaçons dont ils ont fait état par courrier recommandé du 31 mars 1999 ;
Ils ont, par ailleurs, relevé que la charpente n'était pas conforme aux plans du permis de construire ;
La réception prévue en avril 1999, n'a pas été prononcée et l'interruption unilatérale du chantier a été constatée par huissier le 13 octobre 1999 ;
Le 24 février 2000 le juge des référés a désigné M. D... en qualité d'expert ; l'expertise a été étendue à la SA AXA FRANCE IARD par ordonnance du 28 août 2000 ;
Le 29 novembre 2000 l'expert a déposé son rapport dans lequel il relève que les désordres et les malfaçons sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et évalué le montant des préjudices à la somme de 93 849, 70 € ;
Par décision en date du 8 mars 2001 le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de construction et déclaré cette résiliation opposable à la Société HD ENTREPRISE et à la Compagnie AXA COURTAGE assureur de la Société HD ENTREPRISE au titre de la garantie décennale ;
Les époux Z... ont saisi au fond le Tribunal de Grande Instance de Vienne qui a prononcé la décision précitée ;
MOYENS DES PARTIES
La SA AXA FRANCE IARD qui vient aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE, appelante, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond qu'elle se désiste de l'appel qu'elle a interjeté le 06 décembre 2004 à l'encontre de Me C... ès qualités de représentant légal de la Société ADIFORCE CONSTRUCTION ; que le contrat conclu, dénommé de façon erroné contrat de maîtrise d'oeuvre, était bien un contrat de construction ; que les dispositions permettant de mettre en jeu la garantie décennale ne sont pas remplies en l'absence de réception des travaux ; qu'il n'y a eu ni réception expresse ni réception tacite dès lors que les travaux n'étaient pas terminés et que le marché n'avait pas été soldé ; que, subsidiairement, la Société HD ENTREPRISE n'a jamais souscrit une assurance de constructeur de maison individuelle et que la SA AXA FRANCE IARD ne peut être recherchée sur ce fondement ; que, plus subsidiairement, la clause pénale relative aux indemnités de retard ne peut se cumuler avec des dommages-intérêts pour inexécution totale ou partielle ; que la clause pénale ne peut être invoquée que dans la mesure où le débiteur a été mis en demeure, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'au surplus le contrat ayant été résilié judiciairement, aucune de ces clauses ne peut être invoquée ; qu'à titre infiniment subsidiaire, elle ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat. En conséquence elle demande à la Cour de se prononcer comme demandé ci-avant, lui donner acte de son désistement d'appel à l'égard de Me C... ès qualités de représentant légal de la Société ADIFORCE CONSTRUCTION et de son offre de régler les frais de l'instance ainsi éteinte, réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la mise en oeuvre de la garantie décennale, subsidiairement constater que l'assurance souscrite par la Société HD ENTREPRISE ne s'applique pas au contrat de construction de maison individuelle, plus subsidiairement débouter les époux Z... de leur demande au titre des pénalités de retard, en tout état de cause les condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jean CALAS, avoué ;
Me C... ès qualités de mandataire judiciaire de la Société ADIFORCE CONSTRUCTION, intimé, non assigné à personne, ne comparaît pas ;
Les époux Z..., intimés, exposent aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond que l'absence de réception des travaux est inopérante ; que la forme du contrat conclu, en l'espèce contrat de construction de maison individuelle, est sans incidence dès lors qu'il est établi que l'activité du constructeur est à l'origine des désordres ; que, subsidiairement, la Société Générale, organisme prêteur, était
tenue de contrôler l'application des dispositions de l'article L 231-10 du Code de la construction ; que la responsabilité de cette dernière est engagée sur ce fondement et, à tout le moins sur celui de l'article 1147 du Code Civil au titre de son devoir de conseil. En conséquence ils demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, le réformer en ce qu'il a mis hors de cause la Société Générale et condamner celle-ci à réparer l'entier préjudice, condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer les sommes de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil ;
La Société Générale, intimée, régulièrement assignée par les époux Z..., ne comparaît pas ;
La Société HD ENTREPRISE, intimée, non assignée à personne ne comparaît pas ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
Attendu que par ordonnance en date du 06 décembre 2005 le Conseiller de la Mise en Etat a prononcé la jonction des procédures 05 / 04005 et 05 / 0141 sous le n º 05 / 00141 ;
Attendu que par conclusions déposées le 22 mars 2006 au Greffe de la Cour, la SA AXA FRANCE IARD s'est désistée de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de Me C... ès qualités de représentant légal de la Société ADIFORCE CONSTRUCTION ;
Sur la qualification du contrat
Attendu que, sans enfreindre les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, après examen des éléments du dossier, la Cour adopte les motifs du premier juge et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié le contrat conclu entre les époux Z... et les Sociétés HD ENTREPRISE et ADIFORCE CONSTRUCTION en contrat de construction de maison individuelle ;
Sur la garantie décennale
Attendu qu'il résulte des articles 1792, 1792-6 et 2270 du Code Civil, que la réception est le point de départ de la garantie décennale du constructeur ;
– le contrat de construction de maison individuelle a été conclu entre les parties le 18 août 1998 ;
– les travaux ont débuté le 6 février 1999,
– les travaux de gros oeuvre (maçonnerie, charpente, couverture) ont été terminés fin mars 1999 ;
– les travaux n'ont pas été poursuivis au-delà de cette date ;
– selon constat en date du 13 octobre 1999, Me E... huissier a constaté le non achèvement des travaux ;
Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
-selon ordonnance en date du 8 mars 2001, le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de construction ;
Attendu qu'il est constant qu'aucun acte de réception des travaux n'a été établi ;
Qu'une réception tacite ne peut se déduire des circonstances de l'espèce en ce que les époux Z... d'une part n'étaient pas en mesure d'entrer dans les lieux compte tenu de son état d'inachèvement et d'autre part n'avaient pas réglé l'intégralité des travaux effectués ainsi que cela ressort du compte entre les parties établi par l'expert judiciaire ;
Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de réception, la garantie décennale de l'article 1792 du Code Civil ne peut être mise en jeu ;
Attendu que la Société HD ENTREPRISE avait souscrit une assurance en responsabilité décennale auprès de Société AXA COURTAGE IARD aux droits de laquelle vient la Société AXA FRANCE IARD ; que celle-ci n'est pas tenue de garantir son assuré au titre des dommages ne relevant pas de cette responsabilité ;
Qu'en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris sur ce chef, mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD et débouter les époux Z... de leurs demandes à l'encontre de cette dernière et dire qu'ils seront tenus de rembourser à la SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Société AXA COURTAGE IARD, les sommes qu'elle leur a réglées en application de l'exécution provisoire prononcée par le Tribunal ;
Sur la mise en cause de l'organisme prêteur
Attendu que selon l'article L 231-10 du code de la construction aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L 231-2 ;
Attendu que les époux Z... soutiennent que la Société Générale, auprès de laquelle ils ont souscrit un prêt en vue du financement de leur construction, devait qualifier le contrat souscrit avec les Sociétés HD ENTREPRISE et ADIFORCE CONSTRUCTION en contrat de construction de maison individuelle et à ce titre était soumise aux obligations édictées par les articles L 231-10 et L 231-2 du code de la construction ;
Mais attendu que l'article 231-10 précité ne met pas à la charge de l'organisme prêteur l'obligation de s'interroger sur la véritable nature du contrat qui lui est soumis et d'en proposer la requalification ;
Attendu que les époux Z... ne justifient pas pertinemment d'un manquement de la Société Générale à son obligation de conseil au titre du contrat de prêt ;
Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il amis la Société Générale hors de cause ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, par arrêt prononcé par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RÉFORME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les désordres constatés relevaient de la garantie décennale et prononcé les condamnations solidaires à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Société AXA COURTAGE IARD
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs réformés,
DIT que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale,
MET hors de cause la Société AXA COURTAGE IARD aux droits de laquelle vient la SA AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE les époux Z... à rembourser à la SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Société AXA COURTAGE IARD, les sommes qui leur ont été réglées par celle-ci en application de l'exécution provisoire prononcée par le Tribunal,
CONFIRME pour le reste le jugement entrepris, Y AJOUTANT
CONSTATE le désistement d'appel de la SA AXA FRANCE IARD à l'égard de Me C... ès qualités de représentant légal de la Société ADIFORCE CONSTRUCTION,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,
CONDAMNE les époux Z... aux dépens d'appel,
AUTORISE pour ces derniers la SCP Jean CALAS, avoué, à les recouvrer directement contre la partie condamnée,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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