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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 90-43.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.936

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par société Casasola, société anonyme, dont le siège est à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), foyer Sonacotra, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 avril 1990), que M. X..., engagé en qualité de maçon par la société Casasola, par contrat à durée déterminée du 19 avril 1988 au 19 juillet 1988 avec une période d'essai de 12 jours, a été victime d'un accident du travail le 21 avril 1988 ; qu'il lui a été prescrit initialement un arrêt de travail de 10 jours, ultérieurement prolongé à diverses reprises jusqu'au 16 mai 1988 ; que, par lettre du 10 mai 1988, l'employeur, estimant que le salarié aurait dû reprendre son travail le 6 mai 1988, lui a fait connaître qu'il le considérait comme démissionnaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, à une indemnité de fin de contrat et à une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur soutenant qu'il n'avait eu connaissance que de l'arrêt initial de travail daté du 25 avril 1988 et pour une période de 10 jours et qu'ainsi la reprise théorique du travail était bien le 6 mai 1988, que le salarié n'a pas apporté la preuve de la remise des certificats médicaux de prolongation de son arrêt de travail à son employeur, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en indiquant que l'employeur ne pouvait ignorer que les premières absences étaient légitimées par l'accident du travail, que d'ailleurs la preuve contraire était rapportée par l'enveloppe adressée par le salarié à son employeur datée du 14 mai 1988 ; alors, encore, que l'employeur avait la possibilité de mettre fin à la période d'essai ; alors, enfin, que le salarié, qui ne reprend pas son travail à l'expiration de la période d'arrêt de travail consécutive à un accident du travail, ne se trouve plus sous le régime de la protection légale ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-32-2, alinéa 2, du Code du travail, pour défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Mais attendu que la suspension du contrat de travail d'un salarié, victime d'un accident du travail ne prend fin que lors de la visite de reprise du travail par le médecin du travail ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que l'accident du travail dont le salarié avait été victime, avait été porté, avant le licenciement, à la connaissance de l'employeur ; Attendu, dès lors, que quand bien même la rupture du contrat de travail serait intervenue pendant la période d'essai, la cour d'appel, en retenant que le licenciement avait eu lieu au cours d'une suspension du contrat de travail en méconnaisance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casasola, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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