Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/198
Rôle N° RG 21/17526 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRA5
Société BRAABUS INC
C/
[H] [I] DIT '[J]'
Copie exécutoire délivrée le :
13 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00245.
APPELANTE
Société BRAABUS INC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Paul ALDOSE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [H] [I] DIT '[J]', demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024,
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre et M. Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [H] [I], dit « [J] », est un auteur-compositeur et artiste-interprète français de rap.
La société Braabus Inc a pour activité principale l'édition et la production musicale.
M. [I] et la société Braabus Inc ont conclu un contrat d'enregistrement exclusif, mentionnant la date du 25 août 2015, aux termes duquel M. [I] a concédé à la société Braabus Inc le droit exclusif, pour le monde entier, pour une durée minimum de sept ans et concernant six albums, de fixer ses interprétations d''uvres musicales pour le son et/ou l'image, de les reproduire sur tout support audios et/ou audiovisuels et de les mettre à disposition du public par tous les moyens.
Concomitamment et pour assurer la diffusion et la promotion des albums de M.[I], la société Braabus Inc a conclu un contrat de co-exploitation avec la société Universal Music France.
M. [I] a également signé avec la société Braabus Inc 25 contrats d'édition portant sur ses 'uvres musicales et, le 22 novembre 2016, un pacte de préférence éditorial aux termes duquel M. [I] a consenti à la société Braabus Inc un droit de préférence, ou de première option, sur l'édition et l'exploitation des 'uvres futures écrites par ses soins, seul ou en collaboration avec d'autres auteurs et compositeurs, pendant une durée de cinq années à compter de sa signature.
C'est dans ce contexte juridique que les trois premiers des six albums prévus par le contrat d'enregistrement exclusif ont été conçus ( l'album « A7 », l'album « Anarchie » et l'album «Deo Favente »).
Par requête du 5 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif et la condamnation de la société Braabus Inc à payer un rappel de salaire, une provision à valoir sur des redevances vidéo, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts au titre des préjudices subis par lui, notamment.
Puis, par lettre recommandée du 17 novembre 2017, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants :
'Par contrat à durée déterminée d'usage en date du 25 août 2015, dénommé 'contrat d'exclusivité', j'ai été engagé par la société Braabus Inc, en qualité d'artiste-interprète, pour la durée nécessaire à réalisation et la promotion de six albums inédits studio. Aux termes de ce même contrat, j'ai concédé à la société Braabus l'exclusivité de la fixation de mes interprétations et de la reproduction sur tous supports de mes enregistrements audio et/ou audiovisuels pour le monde entier et pour toute la durée du contrat.
Dans ce cadre, j'ai enregistré trois albums :
« A7 », paru le 13 novembre 2015;
« Anarchie », paru le 27 mai 2016 ;
« Deo Favente », paru le 5 mai 2017.
Or, iI est apparu que la société Braabus Inc avait comme indiqué dans le cadre du contentieux qui nous oppose actuellement devant le conseil de prud'hommes de Marseille commis de très graves manquements à ses obligations contractuelles me contraignant à solliciter la résiliation judiciaire du contrat du 25 août 2015 ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités.
Malgré la saisine du conseil de prud'hommes, la société Braabus Inc continue de multiplier les manquements à ses obligations contractuelles de telle sorte qu'il m'apparaît impossible d'en poursuivre l'exécution plus avant.
Il a en effet été porté récemment à ma connaissance que :
(I) La société Braabus Inc a refusé de signer la convention avec la société Décibels Productions, co-producteur de mes représentations scéniques, qui avait pourtant été négociée par votre Conseil et faisant ainsi obstacle à une exploitation pérenne de mes concerts, le courrier que vous à adressé à cet égard la société Décibels Productions le 27 octobre dernier est demeuré sans réponse.
(II) La société Braabus Inc s'est opposée, sans même me prévenir, à la sortie par Universal Music (laquelle a conclu un contrat de co-exploitation avec votre société) d'un single inédit qui aurait permis de relancer l'exploitation de mon dernier album dont vous êtes pourtant le producteur et de manière plus générale mon actualité musicale.
(iii) Certaines personnes qui ont travaillé sur mes albums, notamment Drama State et Katrina Squad, n'ont pas été payées pour le travail qu'elles ont effectué, ce qui porte incontestablement atteinte à ma crédibilité et à mon sérieux et pire encore pourrait directement nuire à l'exploitation de mes enregistrements dès lors que cette absence de paiement est susceptible de remettre en cause la cession des droits que lesdites personnes ont pu consentir sur les enregistrements auxquels elles ont participé. Cette absence de toute régularisation de la situation de CBS artistes démontre au demeurant en elle-même le manque de sérieux et de professionnalisme de la société Braabus Inc.
(iv) Bien que vous soyez le seul et unique représentant légal de la société Braabus Inc, je n'ai jamais eu aucun contact avec vous. Mon seul contact au sein de la société Braabus Inc est Monsieur [T] [G], lequel n'est en réalité investi d'aucun mandat social et dont on précisera qu'il est au surplus frappé d'une interdiction de gérer. Et, plus encore, il apparaît qu'aucun courrier d'aucun de vos interlocuteurs (Universal Music - Décibels Productions etc.) ne reçoit de réponse de votre part de sorte qu'il m'apparaît manifeste que la société Braabus Inc n'est en définitive réellement représentée par personne.
II m'apparaît ainsi que la société Braabus Inc continue de violer ouvertement l'ensemble de ses obligations dans un souci manifeste de me nuire personnellement et se trouve en définitive dans l'incapacité la plus totale d'exécuter ses obligations.
Ces agissements d'une extrême gravité m'empêchent d'exercer mon activité et rendent donc impossible la poursuite de mon contrat de travail.
Dans ces conditions, je vous notifie, par la présente, la prise d'acte de la rupture du contrat en date du 25 août 2015, aux torts exclusifs de la société Braabus Inc.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent courrier recommandé avec avis de réception'.
M. [I] a également saisi le tribunal judiciaire de Marseille de demandes en nullité du pacte de préférence et des contrats de cession et d'édition ou, subsidiairement, en résiliation de ces contrats.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [I] de sa demande d'annulation du pacte de préférence éditoriale conclu le 22 novembre 2016 et des contrats d'édition conclus les 18 janvier 2016 et 1er septembre 2016, a débouté M. [I] de sa demande de résiliation des contrats d'éditions relatifs à plusieurs oeuvres, a enjoint à la société Braabus Inc de remettre à M. [I] une copie du contrat d'édition relatif à l''uvre « 6.45i» et a enjoint à M. [I] de signer les contrats d'édition et de cession musicale relatifs aux 'uvres de son troisième album « Deo Favente». M. [I] a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- constaté la nullité absolue du contrat d'exclusivité du 25 août 2015.
- vu l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire spécialement désigné par voie réglementaire pour statuer sur les conséquences de l'annulation de la partie du contrat d'enregistrement exclusif du 25 août 2015 tenant à la cession de droits voisins de M. [I], relevant de la propriété intellectuelle, et le paiement ou le remboursement de trop- perçus de redevances au titre de l'exploitation des enregistrements audio et vidéo réalisés par la société Braabus Inc.
- renvoyé M. [I] à mieux se pourvoir devant cette juridiction s'agissant de ces demandes.
- vu les articles L.7121-3 et L.7121-8 du code du travail, constaté l'existence d'une relation subordonnée de travail entre la société Braabus Inc et M. [I] pour l'enregistrement des albums « A 7 » et « Anarchie» et pour le tournage des vidéoclips Morpheus, Gornorra, Liquide (feat. Lacrirn), A 7, Champs Élysées, Fusil, Solides, 6.45i, Cartine Cartier (feat. Sfera Ebbasta), Dix-neuf, Je la connais, Allo maman, Comme si, MAC 11, Poupée russe, Nino Brown.
- condamné en conséquence la société Braabus Inc à verser à M. [I] la somme de 2.280,26 euros nets à titre de rappel de salaire pour l'enregistrement des albums « A7 » et «Anarchie».
- ordonné à la société Braabus Inc de remettre à un bulletin de paie rectificatif mentionnant les jours exacts de travail correspondant au tournage des vidéoclips suivants : Morpheus, Gomorra, Liquide (feat. Lacrim), A7, Champs Élysées, Fusil, Solides, 6.45i, Canine Cartier (feat. Sfera Ebbasta), Dix-neuf, Je la connais, Allo maman, Comme si, MAC 11, Poupée russe, Nina Brown.
- débouté M. [I] de toutes ses autres demandes.
- condamné la société Braabus Inc à verser à M. [I] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Braabus Inc aux entiers dépens.
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision qui ne serait pas de plein droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 14 décembre 2021, la société Braabus Inc a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [I] a également interjeté appel du jugement. Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2022, les instances ont été jointes sous le numéro 21/17526.
Suivant conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société Braabus Inc demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille dont appel en ce qu'il a :
* prononcé la nullité absolue du contrat d'exclusivité daté du 25 août 2015.
* s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire spécialement désigné par voie règlementaire pour statuer sur le paiement ou le remboursement de trop- perçus de redevances au titre de l'exploitation des enregistrements audio et vidéo réalisés par la société Braabus Inc.
* débouté la société Braabus Inc de l'intégralité de ses demandes.
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur M. [I] de ses demandes de condamnation de la société Braabus Inc :
* au paiement de la somme de 97.000 euros à titre de rappel de salaires au titre de 65 représentations scéniques dans les clubs et les discothèques.
* à la remise des bulletins de paie, attestations assedics et congés spectacles afférents auxdites prestations scéniques, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
* au paiement d'une indemnité de 11.939,52 euros pour travail dissimulé.
* au paiement d'une indemnité de 100.000 euros pour préjudice moral.
Et en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Statuant à nouveau :
- juger valable le contrat d'enregistrement daté du 25 août 2015.
- juger que les griefs invoqués par M. [I] au soutien de sa demande de résiliation et de prise d'acte de rupture du contrat d'exclusivité daté du 25 août 2015 ne sont pas de nature à fonder la rupture anticipée du contrat d'exclusivité aux torts exclusifs de la société Braabus Inc.
En conséquence :
- juger fautive aux torts de M. [I] la rupture anticipée du contrat d'exclusivité daté du 25 août 2015 intervenue à son initiative par prise d'acte du 17 novembre 2017.
- juger que les clauses suivantes du contrat d'exclusivité du 25 août 2015 se poursuivent au-delà de la rupture dudit contrat :
o Article 2 (exclusivité) pour les 3 albums déjà sortis.
o Article 4 (cession des droits).
o Article 8 (redevances audio).
o Article 9 (droits voisins ' droit de reproduction mécanique).
o Article 10 (enregistrements audiovisuels et multimédia) pour ceux réalisés avant la rupture du contrat.
o Article 11 (redevances vidéo et multimédia).
o Article 13 promotion et publicité.
o Article 15 (sites internet et réseaux sociaux).
o Article 15 (droits dérivés).
o Article 16 (avances) pour celles correspondantes aux albums déjà produits.
o Article 18 (droit des marques).
o Article 20 (modification de la personnalité morale de la société).
- condamner à titre principal M. [I] à payer à la société Braabus Inc la somme de 137.083,95 euros bruts hors taxes (127. 213,90 euros net ttc) au titre du remboursement du trop-perçu sur le paiement des redevances arrêté selon le décompte de reddition des comptes du deuxième semestre 2021.
- ordonner à titre subsidiaire un audit des comptes de redevances de la société Braabus Inc à l'effet de déterminer le montant des redevances dues entre les parties.
- condamner M. [I] à payer à la société Braabus Inc :
* à titre prIncipal, une indemnité d'un montant de 2.500.000 euros en compensation de la perte de chance de percevoir le chiffre d'affaires généré par trois albums supplémentaires de l'artiste [J] du fait de la rupture anticipée fautive du contrat de travail à durée déterminée lui liant.
* à titre subsidiaire, une indemnité d'un montant de 750.000 euros correspondant en compensation de la perte de chance de percevoir les bénéfices générés par trois albums supplémentaires de l'artiste [J] du fait de la rupture anticipée fautive du contrat de travail à durée déterminée lui liant.
- condamner M. [I] à payer à la société Braabus Inc la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil.
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Suivant conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité absolue du contrat d'enregistrement, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur les conséquences de ladite nullité, a condamné la société Braabus Inc à payer 2 280,26 euros nets au titre du rappel de salaire pour les albums A7 et Anarchie, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Braabus Inc de la totalité de ses demandes indemnitaires.
- infirmer le jugement pour le surplus, particulièrement, en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des 65 prestations scéniques effectuées dans les clubs et les discothèques, débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé et débouté M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi.
- infirmer aussi le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de la société Braabus Inc de maintien des clauses contractuelles, notamment celles lui permettant de continuer à exploiter les albums commercialisés dans le cadre dudit contrat, sur le trop-perçu prétendument versé à M. [I].
Et statuant de nouveau, de :
- constater que la société Braabus Inc a produit plusieurs représentations de M. [I] de 2015 à 2017 sans jamais procéder aux formalités légales ni lui verser de salaire.
- condamner la société Braabus Inc à payer à M. [I] au titre du rappel de salaire s'agissant des 65 prestations scéniques qu'elle a produites la somme de 97.500 euros bruts.
- condamner la société Braabus Inc à remettre à M. [I] les bulletins de paie afférents aux prestations scéniques effectuées, ainsi que les attestations assedic et congés spectacles, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
- constater que la société Braabus Inc n'a respecté aucune des formalités légales liées à l'emploi de M. [I] et n'a procédé aux diverses régularisations qu'avec un retard extrême et uniquement sur mise en demeure, voire à la suite des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes.
- juger qu'elle s'est rendue coupable de travail dissimulé.
- condamner la société Braabus Inc à payer à M. [I] la somme de 11. 939,52 euros, sauf à parfaire, à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- condamner la société Braabus Inc à verser à titre d'indemnité au titre du préjudice moral subi par M. [I], la somme de 100.000 euros.
- juger que ces comportements d'une particulière gravité justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat par M. [I] aux torts exclusifs de la société Braabus Inc.
- juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul, ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse.
- désigner tel expert qu'il lui plaira aux fins d'évaluer, à la charge exclusive de la société Braabus Inc, les revenus engendrés par l'exploitation des enregistrements réalisés dans le cadre du contrat du 25 août 2015 et plus généralement par la collaboration intervenue dans le cadre de contrat.
- juger que la cession des droits de M. [I] est résolue ou à tout le moins résiliée pour l'avenir.
- dire que l'assiette de rémunération de l'artiste-interprète sur les exploitations streaming doit être la rémunération versée à l'exploitant par la plateforme.
- débouter la société Braabus Inc de sa demande de condamnation au paiement du trop versé.
- condamner la société Braabus Inc à payer à M. [I], à titre provisionnel, une somme de 101.691,05 euros au titre des erreurs commises dans les décomptes de redevances de 2015 à 2017.
- et, en tout état de cause, de condamner la société Braabus Inc à payer à M. [I] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Martine PANOSSIAN, SCP BBLM, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 6 mai 2024. Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été révoquée et fixée au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrat d'enregistrement exclusif
M. [I] demande de prononcer la nullité du contrat d'enregistrement exclusif du 25 août 2015 en soutenant que :
- le contrat d'enregistrement est potentiellement un faux en écriture en ce qu'il résulte du rapport d'expertise du 4 septembre 2020 de Mme [X], expert graphologue, que, sur les sept documents examinés par l'expert, les paraphes et signatures attribués à Mme [D] [G], représentante de la société Braabus Inc, présentent des différences significatives qui ne permettent pas de les attribuer à une seule personne.
- au jour de la signature du contrat d'exclusivité, la société Braabus Inc ne disposait pas de la personnalité morale à défaut d'immatriculation en ce qu'elle a été immatriculée le 26 août 2015 au registre du commerce et des sociétés de Marseille et que le contrat d'enregistrement a été conclu de 25 août 2015. Les pièces communiquées en cause d'appel par la société Braabus Inc pour prétendre que Mme [G] aurait reçu les documents par courrier 'chronopost' et aurait contresigné le contrat le 27 août 2015, sont des faux et n'établissent pas que le contrat a été signé le 27 août. Alors que le code de commerce ne prévoit qu'un aménagement possible, prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 210-623, permettant à une société, a posteriori, de reprendre des engagements souscrits antérieurement à son immatriculation à la condition que la personne physique signataire ait « agi au nom [de la] société en formation », le contrat d'enregistrement du 25 août 2015 n'a pas été conclu par Mme [D] [G] « au nom » de la société Braabus Inc mais par la société Braabus Inc elle-même, alors « en cours d'immatriculation », simplement « représentée par Mademoiselle [D] [G] » et donc en qualité prétendue de «représentante » d'une société qui n'existait pas.
La nullité absolue ne peut donner lieu ni à confirmation, ni à ratification et la demande de nullité est faite en l'espèce à titre principal, pour contester la validité du contrat en cause et en tirer toutes les conséquences correspondantes. De même, aucun acte ou commune intention des parties ou nouveaux accords ou reprises d'engagements ne sont intervenus susceptibles de couvrir la nullité du contrat d'enregistrement et si la nullité pouvait être 'couverte' cela aboutirait à priver la société Braabus Inc de tout droit.
La société Braabus Inc conclu à la validité du contrat d'enregistrement en ce que :
- il résulte des échanges de messages entre les parties portant sur les modalités de signature du contrat qu'il a été signé en deux temps par les parties, soit le 25 août 2015 par M. [I] et au plus tôt le 27 août 2015 par Mme [D] [G], gérante de la société Braabus Inc, date à laquelle elle a reçu l'envoi en 'chronopost' contenant l'exemplaire à signer, date à laquelle l'échange des consentements a été parfait et date à laquelle la société Braabus Inc était immatriculée et disposait de la personne morale.
- subsidiairement, le contrat d'enregistrement a été rédigé comme devant être signé par Mme [G] agissant au nom et pour le compte d'une société en cours d'immatriculation (qui s'est avérée immatriculée à la date de sa signature effective), et non par une société en cours de formation elle-même et la commune intention des parties, qui doit prévaloir sur cette lecture littérale comportant une imperfection grammaticale, était d'encadrer juridiquement leurs relations professionnelles et de permettre à la société Braabus Inc de reprendre les engagements pris par son représentant, tout en sachant qu'à la date de l'établissement de l'instrumentum, qui allait ensuite être soumis aux parties et qui précisait que la société était en cours d'immatriculation, la société Braabus Inc allait être immatriculée effectivement d'un jour à l'autre, ce que ne pouvait ignorer M. [I]. En tout état de cause, la société Braabus Inc a bien mis en oeuvre les engagements prévus par le contrat et la nullité est couverte par la ratification du contrat par les parties du simple fait de son exécution réciproque pendant plus de deux ans qui se manifeste par la trentaine de titres enregistrés, trois albums couronnés de succès, de multiples opérations promotionnelles, le paiement des salaires et redevances au profit de l'artiste d'autant que la demande de nullité a été présentée par M. [I] par voie d'exception, et non d'action, pour tenter de s'opposer aux demandes indemnitaires de la société Braabus Inc en raison de la violation de l'exclusivité contractuelle.
* * *
Il ressort du rapport de Mme [X], expert graphologue, du 4 septembre 2020 que celle-ci a comparé les paraphes et signatures figurant sur sept documents, dont le contrat d'enregistrement du 25 août 2015, et attribués à Mme [G] pour en déduire que les dits documents 'présentent des différences significatives entre eux qui ne permettent pas de les attribuer à une seule personne' et que 'des paraphes et signatures officiels de Mlle [D] [G] seraient dès lors nécessaires pour confronter et identifier les écrits et signatures'. Il en résulte que l'expert n'a pas comparé la signature et les paraphes figurant sur le contrat d'enregistrement exclusif avec des spécimens de signature émanant officiellement de Mme [G] et n'a donc pas conclu que la signature et les paraphes apposés sur le contrat d'enregistrement exclusif n'étaient pas de Mme [G]. Par ailleurs, il ressort des énonciations du jugement du tribunal judiciaire du 12 septembre 2019, produit au débat, que l'authenticité de la signature de Mme [G] figurant sur le contrat d'enregistrement exclusif du 25 août 2015 n'était pas contesté par M. [I] de sorte que la demande de nullité du contrat d'enregistrement ne peut reposer sur ce fondement.
Il ressort du contrat d'enregistrement exclusif qu'il a été conclu entre M. [I] et la société Braabus Inc avec les précisions suivantes : (page 1) 'société en cours d'immatriculation, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mademoiselle [D] [G]' et (page 27) 'Fait à Marseille, le 25 août 2015 en deux exemplaires originaux'.
Il ressort de l'extrait kbis produit au débat que la société Braabus Inc a été immatriculée le 26 août 2015.
Pour dire que la date du 25 août 2015 ne correspondrait pas à la date conclusion du contrat et que les échanges de consentements ne seraient intervenus, au plus tôt, que le 27 août 2015, la société Braabus Inc produit, pour la première fois en cause d'appel, trois courriels : un courriel daté du 25 août 2015 qui indique que M. [I] a signé le contrat d'enregistrement et que le document va être adressé à Mme [G] pour sa signature par 'courrier rapide' (pièce 91), un courriel daté du 26 août 2015 qui confirme l'envoi du contrat d'enregistrement par chronopost dont le numéro est indiqué (pièce 92) et un courriel de chronopost du 27 août 2015 qui indique que le courrier est 'arrivé dans le relais Pickup' (pièce 93).
Dès lors qu'il est possible d'en modifier a posteriori la date et l'heure d'envoi, un courrier électronique ne permet pas d'assurer une date certaine à l'échange visé. En l'espèce, alors que la valeur probante des pièces produites par la société Braabus Inc est contestée, rien n'établi que ces courriels ont effectivement existé, qu'ils ont été envoyés à Mme [G] et que les dates qui y sont indiquées sont bien celles des prétendus envois. La valeur probante de ces pièces étant totalement déficiente, elle ne permettent pas d'établir que Mme [G] aurait signé le contrat d'enregistrement le 27 août 2015 alors que l'acte lui-même indique une date de signature le 25 août 2015. Ainsi, il convient de considérer que la date de signature du contrat est bien le 25 août 2015 et qu'à cette date, la société Braabus Inc n'était pas encore immatriculée.
Il résulte des articles L.210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société.
Est inopérante la mention de l'acte selon laquelle la société est en cours d'immatriculation, l'acte doit indiquer qu'il a été accompli 'pour' ou 'pour le compte' de la société en cours d'immatriculation ou, à défaut, le juge doit rechercher si la commune intention des parties a été que l'acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société. Ainsi, la société Braabus Inc ne peut déduire du seul fait que l'acte d'enregistrement exclusif indique que la société était 'en cours d'immatriculation', et ainsi que les parties étaient informées de l'absence d'immatriculation et de personnalité de la société, que la commune intention des parties était de conclure un contrat pour le compte de la société Braabus Inc, sachant qu'au jour de la signature de l'acte du 25 août 2015, il n'est pas démontré que M. [I] savait que la société allait être immatriculée le 26 août 2015.
Alors qu'il n'est même pas justifié que la société Braabus Inc a repris le contrat après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, dans les conditions et formes de l'article R.210-6 du code de commerce et alors que le contrat mentionne expressément qu'il a été conclu 'par' la société Braabus Inc, 'représentée' par Mme [G], aucune circonstance, tant intrinsèque à cet acte qu'extrinsèque, ne permet d'établir que la commune intention des parties a été que le contrat d'enregistrement a été conclu par Mme [G] pour le compte de la société Braabus Inc (avec l'ensemble des conséquences juridiques que cela implique pour elle au titre de la solidarité indéfinie de la signataire).
Il en résulte que le contrat d'enregistrement du 25 août 2015 a été conclu par la société Braabus Inc alors qu'elle ne disposait pas de la personnalité morale. En conséquence, le contrat d'enregistrement du 25 août 2015 est nul et de nullité absolue de sorte que la nullité peut être invoquée par tout intéressé, qu'elle l'a été en l'espèce par M. [I], demandeur à l'action, que le contrat n'est pas susceptible de confirmation ou de ratification et que la nullité ne peut être couverte par les actes d'exécution intervenus après l'immatriculation de la société dès lors qu'aux termes de l'article 1180 du code civil la nullité absolue ne peut pas être couverte par la confirmation du contrat.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les conséquences de la nullité du contrat d'enregistrement exclusif
M. [I] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur les conséquences de ladite nullité et de juger que la cession des droits de M. [I] est résolue ou à tout le moins résiliée pour l'avenir en ce que la remise en l'état initial est impossible puisqu'il a exécuté des prestations pour le compte de la société Braabus Inc correspondant à l'enregistrement de trois albums phonographiques. Il soutient donc que la nullité du contrat d'enregistrement ne peut produire d'effet que pour l'avenir, ce qui signifie d'une part, que la société Braabus Inc reste redevable à son égard de l'ensemble des sommes dues au titre du passé et d'autre part, qu'à compter du prononcé de la décision, la société Braabus Inc ne pourra plus exploiter les enregistrements produits par elle et notamment les albums intitulés A7, Anarchie et Deo Favente. M. [I] demande également d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de la société Braabus Inc de maintien des clauses contractuelles, notamment celles lui permettant de continuer à exploiter les albums commercialisés dans le cadre dudit contrat et, statuant de nouveau, de juger que la cession des droits de M. [I] est résolue ou à tout le moins résiliée pour l'avenir.
La société Braabus Inc demande d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire spécialement désigné par voie règlementaire pour statuer sur le paiement ou le remboursement de trop- perçus de redevances au titre de l'exploitation des enregistrements audio et vidéo réalisés par la société Braabus Inc. Elle soutient que le contrat d'enregistrement exclusif d'un artiste est présumé être un contrat de travail, sauf à ce que l'artiste exerce ses activités en qualité d'entrepreneur, que les sommes dues en exécution d'un contrat de travail sont tantôt qualifiées de salaires tantôt de redevances selon qu'elles impliquent ou non la présence physique de l'artiste et sont, ou non, soient des salaires en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement. Ainsi, dès lors que le fait générateur d'une créance est un contrat de travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur son montant, son exigibilité, ou bien sa prescription. En l'espèce, le montant et les modalités de calcul des redevances dues à l'artiste est prévu par le contrat de travail soumis au conseil de prud'hommes et aucune disposition du code de la propriété intellectuelle n'est en cause dans sa détermination.
La société Braabus Inc demande de juger également à ce que les clauses 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18 et 20 se poursuivent au-delà de la rupture du contrat d'enregistrement. Elle fait valoir que seule la résolution du contrat justifie qu'il soit fait interdiction à leur producteur d'exploiter les enregistrements qu'il a financés et sur lesquels il est titulaire de droits voisins en application des articles L.213-1 et L.215-1 du code de la propriété intellectuelle et la résolution ne peut se justifier que pour autant qu'il soit possible de remettre les parties en l'état d'avant la signature du contrat, ce qui apparaît impossible en l'occurrence, et qu'elle soit justifiée par des fautes d'une particulière gravité.
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Sur la compétence du conseil de prud'hommes
Il résulte de l'article L.1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
Selon l'article L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi.
Depuis 2011, selon l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe au droit de la concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire.
Ainsi, relève de la compétence des tribunaux devant lesquels sont portées les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, en application de l'article L. 331-1, alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, les actions pour lesquelles la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique.
L'article L.7121-3 du Code du travail dispose que : « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ».
L'article L.7121-4 du Code du travail dispose que : « Cette présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle ».
Le contrat d'enregistrement est à la fois, un contrat de travail et un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle (droits voisins d'artiste-interprète).
Ainsi, comme contrat de travail, il fixe les conditions d'emploi et de rémunération de l'artiste pour l'enregistrement de l'interprétation d''uvres musicales et comme contrat de cession de droits de propriété intellectuelle, il liste les différents droits cédés par l'artiste-interprète au producteur, leurs modes d'exploitation et les taux de redevance attachés à chacun de ses modes conformément aux article L. 212-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En l'espèce, il convient de relever que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [I] demande de confirmer la disposition du jugement qui a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur les conséquences de la nullité. Or, ladite disposition du jugement indique également qu'il s'agit de la partie du contrat d'enregistrement exclusif du 25 août 2015 tenant à la cession des droits voisins de M. [I] et le conseil de prud'hommes a visé expressément, dans son jugement, la demande de M. [I] tendant au versement d'une provision au titre des erreurs commises dans les décomptes de redevances de 2015 à 2017. Ainsi, sollicitant le confirmation du jugement sur la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande sur ce point, M. [I] ne peut demander la condamnation de la société Braabus devant la cour.
De façon superfétatoire, il résulte des conclusions de M. [I] que celui-ci conteste le taux applicable et appliqué par la société Braabus Inc permettant de calculer la redevance qui lui est due au titre des ventes de supports physiques ou sur l'exploitation digitale (téléchargement ou streaming) pour solliciter la somme de 101.691,05 euros. Or, s'agissant de la mise en oeuvre de la rémunération de l'artiste en contrepartie des droits exclusifs qu'il a cédés et régie par l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur cette demande. Il en est de même des demandes de M. [I] relatives à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les revenus engendrés par l'exploitation des enregistrements réalisés dans le cadre du contrat d'enregistrement exclusif du 25 août 2015 et à la fixation d'une assiette de rémunération des exploitations streaming.
De même, la demande reconventionnelle présentée par la société Braabus Inc au titre d'un trop-perçu sur le paiement des redevances, dès lors qu'elle dépend étroitement de la demande de M. [I] au titre du taux applicable et appliqué par la société Braabus Inc permettant de calculer la redevance et que la société Braabus Inc invoque également un abattement de 25 % appliqué à certaines ventes ou la prise en compte de la redevance due à la société Universal Music, la dite demande consistant toujours en la mise en oeuvre de la rémunération de l'artiste en contrepartie des droits exclusifs qu'il a cédés telle qu'elle est régie par l'article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour en connaître ni celle subsidiaire de mise en oeuvre d'un audit des comptes.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de la société Braabus Inc tendant à voir juger que certaines clauses du contrat d'enregistrement exclusif se poursuivent au-delà de la rupture du contrat et il appartient à la cour de réparer cette omission conformément à la demande de M. [I].
La société Braabus Inc fonde sa demande sur les articles L.213-1 et L.215-1 du code de la propriété intellectuelle laquelle implique également une discussion sur les manquements du producteur à ses obligations découlant de la clause de cession de droits. Elle impose donc de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique et ne peut donc relever de la compétence du conseil de prud'hommes mais du tribunal judiciaire spécialement désigné par voie réglementaire pour connaître des demandes fondées sur le code de la propriété intellectuelle. Il en est de même concernant la demande de M. [I] tendant à dire la cession des droits voisins résolue.
Le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer sur les chefs de demandes découlant de la relation subordonnée du travail fournie par M. [I], moyennant rémunération, dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 7121-3 et suivants du code du travail.
Le contrat de travail atteint de nullité étant réputé n'avoir jamais eu d'existence, les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution. Toutefois, lorsque cette remise en état se révèle impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation. Ainsi, le contrat de travail conclu entre M. [I] et la société Braabus Inc se trouve rompu du fait de la nullité du contrat d'enregistrement exclusif mais la société Braabus Inc, qui a bénéficié de prestations qui ne peuvent être restituées, doit en payer le prix.
Sur la demande de rappel de salaire pour les albums 'A7" et 'Anarchie'
M. [I] indique qu'il a enregistré trois albums: le premier en 2015, intitulé «A7», le deuxième en 2016, intitulé « Anarchie » et le troisième en 2017 intitulé « Deo favente ». Il a reconnu avoir perçu, en mai 2017, le salaire correspondant à l'enregistrement de ce dernier album mais a contesté avoir touché des sommes au titre de l'enregistrement des deux premiers albums et évalue le montant de ses salaires à la somme de 2.280,26 euros qui ne prend pas en considération le trop-versé de 1.855,19 euros.
La société Braabus Inc conteste ce défaut de paiement et soutient avoir payé M. [I] l'ensemble des sommes qu'elle lui devait, comme en a attesté d'ailleurs M.[I] lui-même dans ses diverses écritures de première instance en faisant état d'un trop versé de 1.855,19 euros (soit 233 624,91 euros ' 231 769,72 euros) à son profit. Or, ce trop-versé de redevances correspondait notamment au versement des salaires dus au titre des enregistrements des albums « A7 » et « Anarchie », comme cela ressort des extraits de relevés bancaires de la société (pièce 59) et des bulletins de salaire (pièce 80).
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Les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour considère en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que, si M. [I] a bien touché des redevances au titre de l'exploitation de l'enregistrement de ses interprétations, la preuve du paiement des salaires qui lui sont dus au titre des séances d'enregistrement des albums 'A 7" et 'Anarchie' n'est pas rapportée en ce que, des trois bulletins de salaire produits (pièce 80), celui se rapportant à l'album 'Deo Favente ' fait mention d'un salaire net de 1.439,52 euros dont le versement apparaît sur relevé de compte joint, le 19 juin 2017 (pièce 59) et qu'au contraire les sommes figurant sur les deux autres bulletins de paie au titre des albums 'A 7" et 'Anarchie', respectivement pour 1.182,36 euros nets et 1.097,90 euros nets, ne figurent pas sur le relevé de compte courant correspondant.
Dans ces conditions, la preuve du paiement des salaires n'étant pas rapportée, il convient de confirmer la disposition du jugement qui a condamné la société Braabus Inc à payer à M. [I] la somme de 2.280,26 euros à titre de rappel de salaire pour les enregistrements des albums « A7 » et « Anarchie ».
Sur la demande de rappel de salaire portant sur 65 prestations scéniques effectuées dans des clubs ou des discothèques
M. [I] soutient que pendant plus de trois ans, la société Braabus a produit de très nombreux 'showcases' (à savoir des prestations scéniques dans les réseaux dits 'clubs et discothèques') le concernant et ce de manière totalement frauduleuse dès lors qu'elle n'est titulaire d'aucune licence d'entrepreneur de spectacle ni d'aucun droit lui permettant de produire des représentations scéniques de l'artiste, le contrat d'enregistrement conclu entre les parties n'ayant pour objet que l'enregistrement, à titre exclusif, de ses interprétations et non la production de ses représentations scéniques, celles-ci faisant l'objet d'un contrat distinct conclu avec la société de production de spectacles Décibels Productions. M. [I] fait valoir qu'aucune rémunération ne lui a été versée pour ces prestations, qu'aucune fiche de paie ne lui a été remise et que la société Braabus Inc ne saurait prétendre qu'elle n'était pas productrice de ces « showcases » puisqu'elle a reconnu exactement le contraire dans un courrier de son conseil du 11 mai 2017.
La société Braabus Inc soutient qu'elle n'était pas la productrice de ces prestations effectuées par M. [I] et qu'il ne lui appartient donc pas de lui régler des salaires à ce titre. Elle fait valoir qu'elle n'a conclu avec M. [I] qu'un contrat d'enregistrement exclusif qui n'a pas pour objet de produire les prestations scéniques de l'artiste et que M. [I] se contente d'affirmer, sans en rapporter la preuve, qu'elle aurait produit des prestations scéniques dans les réseaux dits 'clubs et discothèques' de manière frauduleuse. C'est une tierce personne, M. [Y] [O], qui a organisé ces prestations pour le compte de M. [I], en sa qualité de 'bookeur' et d'organisateur d'évènements, lequel n'a aucun lien avec la société Braabus Inc. D'ailleurs, M. [I] a continué à se produire dans les clubs et discothèques passée la prise d'acte de rupture de son contrat de travail. Le courrier de son avocat du 11 mai 2017 est le fait d'un conseil non spécialisé en droit de la musique et certaines de ses imprécisions sont liées à cette occurrence. Ce courrier avait pour objet d'interdire à l'artiste de poursuivre la production de représentations scéniques en continuant d'utiliser les bandes son (la musique) produite par la société Braabus Inc.
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Les parties s'accordent pour dire que le contrat d'enregistrement du 25 août 2015 n'a pas pour objet de régir la production des représentations scéniques de M. [I].
Par application des règles des articles L.7121-3 et L.7121-4 du code du travail, si M. [I] produit des affiches et messages sur les réseaux sociaux annonçant la tenue de 'showcases' qu'il a effectués jusqu'en 2017, et dont il donne la liste dans ses conclusions, ce dont il résulte que la matérialité de ces prestations est démontrée, la société Braabus Inc produit un contrat de production exclusive de prestations scéniques conclu le 21 octobre 2016 entre M. [I] et la société Décibels Productions qui démontre que c'est cette société qui a pris en charge la production des prestations scéniques de M. [I].
Par ailleurs, il ne peut être déduit des termes du courrier du conseil de la société Braabus Inc du 10 mai 2017 dans lequel il est mentionné 'Ma cliente m'informe ce jour qu'en violation des termes du contrat d'exclusivité signé le 25 août 2015 avec la société BRAABUS Inc., vous avez accepté un engagement auprès de la discothèque [Adresse 3] pour vous produire dans le cadre d'un showcase le samedi 13 mai 2017 ('). A l'évidence l'engagement que vous avez souscrit auprès de la discothèque [Adresse 3] constitue une infraction aux clauses contractuelles d'exclusivité susvisées à laquelle ma cliente m'a demandé de mettre immédiatement fin. Le présent courrier vaut donc mise en demeure de renoncer à vous produire sur scène de la discothèque [Adresse 3] le 13 mai 2017 et de manière générale de vous abstenir de toutes interprétations d''uvres musicales en public sans avoir recueilli l'autorisation préalable de ma cliente.» que la société Braabus Inc a reconnu avoir été la productrice de cette manifestation. Cette mise en demeure vise l'interdiction de poursuivre la production de représentations scéniques en continuant d'utiliser les bandes son (la musique) produite par la société Braabus Inc dans le cadre du contrat d'enregistrement exclusif.
Dans ces conditions et par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [I] de sa demande au titre du rappel de salaire et de sa demande au titre de la remise de bulletins de salaire afférents à ces prestations, des attestations France travail et les congés payés du spectacle sous astreinte.
Sur la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé
M. [I] fait valoir alors qu'il a été embauché par la société Braabus Inc plus d'une centaine de fois que ce soit pour des enregistrements phonographiques en studio, pour des enregistrements audiovisuels destinés aux vidéoclips ou pour des prestations scéniques, pendant près de deux ans, la société Braabus Inc n'a jamais établi de déclaration à l'embauche, n'a jamais payé et déclaré de salaire ni réglé de cotisations sociales et il paraît difficile, dans ces circonstances, de considérer que la défaillance de l'employeur ne soit pas intentionnelle. Il indique qu'une fois mis en demeure de régulariser la situation par lettre du 26 mai 2017, la société Braabus Inc ne s'est sciemment exécutée que très partiellement en émettant trois bulletins de paie censés couvrir l'enregistrement des trois premiers albums, en procédant à une seule et unique déclaration préalable à l'embauche, puis en décembre 2018, en réglant les salaires des 16 vidéoclips et en émettant un (unique) bulletin de paie. M. [I] précise que les salaires et cotisations relatifs aux albums 'A7" et 'Anarchie' n'ont été payés que le 4 janvier 2022 sous le coup de la condamnation prononcée par le jugement du 18 novembre 2021 et il est constant qu'une déclaration rétroactive et une remise tardive de bulletins de salaire ne permettent pas d'échapper à l'infraction de travail dissimulé.
La société Braabus Inc conclut que, sur un plan matériel elle a procédé à la déclaration préalable à l'embauche, à l'établissement et à la remise des bulletins de paie qu'elle avait la charge d'éditer et au paiement des salaires afférents à l'enregistrement des albums et à l'enregistrement des vidéoclips. N'étant pas la productrice des prestations scéniques de l'artiste, il ne lui appartenait pas de procéder aux déclarations, à l'établissement des bulletins de paie et aux paiements y afférents. Sur un plan intentionnel, elle considère que M. [I] ne démontre pas une intention frauduleuse de sa part et si un défaut de paiement d'un salaire lui a été reproché, ce défaut est contestable, véniel (en regard des montants considérables en jeu) et non intentionnel.
* * *
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Alors que la relation salariale a été mise en place le 25 août 2015, que M. [I] a réalisé, entre 2015 et 2017 de nombreuses prestations de travail liées aux séances d'enregistrement des trois premiers albums et aux tournages de vidéomusiques et que la société Braabus Inc a été mise en demeure par le conseil de M. [I], par courrier du 26 mai 2017, d'avoir à régulariser la situation de ce dernier au titre des déclarations aux organismes sociaux et de la délivrance des bulletins de salaire, le fait que la société Braabus Inc n'ait procédé à l'enregistrement de la déclaration préalable d'embauche que le 18 juin 2017 et à la remise des bulletins de salaire que le 19 juin 2017 et le 13 décembre 2018 (pour sa participation aux tournages de vidéomusiques), suffit à caractériser l'élément intentionnel de soustraction à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, de soustraction à la délivrance d'un bulletin de paie et de soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de condamner la société Braabus Inc à payer à M. [I] la somme de 11.939,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [I] au titre d'un préjudice moral
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 100.000 euros, M.[I] invoque les manquements suivants de la part de la société Braabus Inc :
- l'interdiction des représentations de ses oeuvres sans autorisation laquelle résulte du courrier du 10 mai 2017 du conseil de la société Braabus Inc alors que le contrat d'enregistrement ne comporte aucune exclusivité au profit de la société Braabus Inc concernant ses prestations scéniques, notamment dans les réseaux dits « clubs et discothèques » et que l'exclusivité qu'a pu revendiquer la société Braabus Inc sur ses prestations scéniques est parfaitement infondée, ce qu'elle a fini par admettre dans le cadre de ses conclusions. Ainsi, en revendiquant une exclusivité non prévue au contrat et en interdisant à l'artiste d'interpréter en public des 'uvres musicales, la société Braabus Inc a porté gravement atteinte à sa liberté de travail de valeur constitutionnelle, en ce qu'elle l'a empêché d'exercer librement son activité professionnelle.
- l'opposition à la sortie de deux singles inédits, en ce que le 23 octobre 2017, la société Universal Music, exploitante de ses enregistrements, a informé son conseil que la société Braabus Inc s'était opposée à la sortie de deux singles destinés à promouvoir sa tournée qui devait débuter en novembre 2017 et à favoriser la poursuite des ventes de l'album grâce à un renouvellement de son actualité musicale. Ce comportement, motivé par un esprit de vengeance, a pu entraver le développement de sa carrière qui a généré un préjudice réputationnel.
- le détournement de ses réseaux sociaux, en ce que postérieurement à la prise d'acte de la rupture du contrat d'enregistrement, la société Braabus Inc a continué à entraver le développement de sa carrière puisque le 8 décembre 2017, M. [G] s'est fait communiquer par la société Universal Music France ses codes d'accès aux réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat) pour ensuite les modifier et en prendre ainsi le contrôle, comme cela ressort d'un mail de la société Universal Music France du 12 décembre 2017. La société Braabus Inc a pu poster des messages sur ses différents comptes dont certains incitent à la violence et à la haine et, alors que la société Braabus Inc a refusé de lui restituer ses codes malgré la mise en demeure adressée par son conseil, ce n'est que près de 15 jours plus tard, après de multiples tentatives et de nombreux échanges avec les plateformes concernées, qu'il a finalement pu reprendre le contrôle de ses réseaux sociaux. Il a déposé plainte pour ces faits lesquels démontrent la volonté de la société Braabus Inc de nuire à sa carrière et à sa réputation.
- l'entrave à l'exploitation scénique de ses albums, en ce que, par l'intermédiaire de son conseil, la société Braabus Inc avait négocié avec la société Décibels Productions, producteur de ses spectacles, une convention permettant à cette dernière d'utiliser les bandes masters des albums dénommés 'A7", 'Anarchie' et 'Déo Favente', dont la société Braabus Inc est propriétaire, lors de représentations des spectacles et, finalement, la société Braabus Inc a refusé de signer ladite convention en octobre 2017. La société Braabus Inc a donc fait obstacle à une exploitation pérenne de ses concerts tout en maintenant un principe de contentieux avec le producteur de spectacles de l'artiste dans le but manifeste de troubler leurs relations et le développement de sa carrière scénique.
M. [I] soutient que ces agissement lui ont causé des préjudices à savoir : ils ont entravé sa carrière professionnelle, l'ont contraint à mettre en suspend ses projets en 2017, ont entravé sa liberté de travailler et lui ont causé un préjudice d'image considérable tant à l'égard de ses partenaires professionnels qu'à l'égard de son public ( la société Braabus Inc a missionné un huissier de justice pour se rendre à la discothèque « Le Moon Club » lors de la représentation scénique donnée le 13 mai 2017 ce qui a fortement perturbé ladite représentation, certaines personnes qui ont travaillé sur ses albums n'ont pas été payées pour le travail effectué et se sont plaintes et la société Braabus Inc a pris le contrôle de ses réseaux sociaux pendant 15 jours en postant des messages de haine et de violence).
La société Braabus Inc fait valoir que :
- concernant de l'impossibilité d'enregistrer de nouveaux albums du fait de l'exclusivité qui le lie à la société Braabus Inc, une telle situation résulte de l'attitude de M. [I] qui agit en violation de ses obligations contractuelles et celui-ci ne peut invoquer un tel préjudice alors qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a manifestement repris sa liberté unilatéralement.
- concernant l'interdiction que lui aurait faite d'interpréter en public sans autorisation des 'uvres musicales dans les réseaux dits « clubs et discothèques », elle n'a jamais interdit à M. [I] de se produire en public mais s'est simplement contentée de reprocher à l'artiste de le faire en utilisant les bandes masters propriétés de la société Braabus sans l'autorisation et sans la rémunération de cette dernière, interdiction parfaitement légitime.
- concernant le défaut de paiement de certaines personnes ayant travaillé sur son dernier album, elle n'a jamais été directement contactée par lesdites personnes pour le règlement de leurs prestations et par conséquent elle n'était pas en mesure de les régler.
- concernant le détournement de ses réseaux sociaux, elle n'a jamais piraté les réseaux sociaux de M. [I] et plus généralement, elle n'a pas entravé la carrière professionnelle de M. [I] lequel ne produit aucune pièce pour démontrer ce fait ni que cela résulterait de prétendues fautes de son producteur.
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Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Concernant le grief relatif à une interdiction des représentations de ses oeuvres sans autorisation, le courrier du 10 mai 2017 du conseil de la société Braabus Inc vise l'interdiction pour M. [I] de poursuivre la production de représentations scéniques en continuant d'utiliser les bandes son (la musique) produite par la société Braabus Inc. Par ailleurs M. [I] ne démontre aucun préjudice puisque, nonobstant cette mise en demeure, il ne démontre pas avoir été empêché de travailler alors que les pièces versées par la société Braabus Inc (pièces 32 et 45) attestent du contraire.
Concernant le grief relatif à une opposition de la société Braabus Inc à la sortie de deux singles inédits, il ressort d'un mail de la société Universal Music du 23 octobre 2017 qu'il est indiqué 'Suite à une discussion avec mon chef de projets [K], [T] s'oppose à ces sorties'. Cependant, il n'est versé aucune pièce qui démontrerait que cette opposition a été effective ni, dans l'affirmative, qu'elles ont été les conséquences réelles d'un éventuel refus.
Concernant le grief relatif au détournement des réseaux sociaux, M. [I] produit un courriel de la société Universal Music du 12 décembre 2017 qui indique : 'Je te confirme que [U] [L] a été appelé vendredi dernier par [T], le producteur de [J]. [T] lui a demandé les accès aux comptes Instagram et Twitter de [J]. Ignorant que [J] avait démissionné du contrat le liant à son producteur, [U] a transmis les accès à [T]. Alerté le lendemain par [J], [U] a pu immédiatement récupérer les accès aux comptes Instagram et Twitter et les transmettre à [J]', des copies d'écran de sa page facebook sur lesquelles apparaissent des messages comportant des propos violents, une plainte qu'il a déposée contre 'une personne inconnue' et plusieurs courriers adressés aux 'plateformes' pour obtenir le déblocage de ses comptes. Si ces pièces permettent de caractériser le fait que les codes d'accès des comptes de M. [I] ont été remis à la société Braabus Inc, elles ne rapportent pas la preuve que cette dernière est l'auteur du blocage des comptes de M. [I] et de la mise en ligne de messages comportant des propos haineux et violents.
Concernant le grief relatif à l'entrave à l'exploitation scénique de ses albums, M. [I] produit un courriel de la société Décibels Productions du 20 octobre 2017 qui indique: 'il semble que [T] refuse que nous trouvions un accord'. Ce courriel ne formalisant qu'une éventualité au cours de pourparlers commerciaux, M. [I] ne démontre pas l'effectivité de ce refus et de ses éventuelles conséquences sur sa carrière.
Enfin, les pièces ainsi visées ne démontrent pas que M. [I] a été contraint à mettre en suspend ses projets en 2017, a été entravé dans sa liberté de travailler, que son image a été ternie, que l'huissier mandaté par la société Braabus Inc a perturbé une de ses représentations au sein de la discothèque « Le Moon Club » ou que certaines personnes, qui ont travaillé sur ses albums, n'ont pas été payées pour le travail effectué et qu'elles s'en sont plaints.
Dans ces conditions, par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande de la société Braabus Inc en paiement d'une indemnité en compensation de la perte de chance de percevoir un chiffre d'affaires ou subsidiairement des bénéfices de la vente de trois albums supplémentaires
Alors que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent concernant ces demandes, et dès lors que les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire que si la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique, en l'espèce, dès lors que la société Braabus Inc réclame la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la perte de chance de percevoir un chiffre d'affaires ou des bénéfices des ventes de trois albums supplémentaires en raison d'une rupture fautive du contrat d'enregistrement exclusif, cette demande qui ne met pas en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique, relève de la compétence du conseil de prud'hommes. Le jugement sera infirmé sur ce point.
A l'appui de sa demande, la société Braabus Inc invoque les dispositions de l'article L.1243-3 du code du travail et invoque une rupture abusive de la part de M. [I] du contrat d'enregistrement exclusif qui lui a causé un préjudice considérable dont elle entend obtenir réparation.
Cependant, la rupture anticipée des relations contractuelles résulte de l'annulation du contrat d'enregistrement exclusif du 25 août 2015 qui n'est pas du fait fautif de M. [I] de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Braabus Inc à payer à M. [I] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société Braabus Inc, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Martine PANOSSIAN, SCP BBLM, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement sauf en sa disposition ayant déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance présentée par la société Braabus Inc et en sa disposition ayant rejeté la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé,
Réparant l'omission de statuer, vu l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, déclare le conseil de prud'hommes matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire spécialement désigné par voie réglementaire pour connaître de la demande de la société Braabus Inc tendant à voir juger que des clauses du contrat d'enregistrement exclusif du 25 août 2015 se poursuivent au-delà de la rupture du contrat,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement,
Dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de la demande d'indemnité en compensation de la perte de chance de percevoir un chiffre d'affaires ou subsidiairement des bénéfices des ventes de trois albums supplémentaires, mais au fond, la rejette,
Condamne la société Braabus Inc à payer à M. [H] [I] la somme de 11.939,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la société Braabus Inc à payer à M. [H] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Braabus Inc aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Martine PANOSSIAN, SCP BBLM, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE