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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-11.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.903

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Z..., demeurant zone industrielle à Mauriac (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur X..., demeurant ... (Cantal), 2°/ de Monsieur Raymond Y..., demeurant cité Lascourbe à Mauriac (Cantal), 3°/ de la compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de MM. X..., Y... et de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, qu'au cours d'un croisement sur une route étroite et sinueuse, la motocyclette de M. Z... a heurté le camion de M. Y... que conduisait M. X... ; que, blessé, M. Z... a assigné M. X..., M. Y... et leur assureur, la compagnie La Préservatrice foncière, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour le débouter de l'intégralité de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... circulait à droite, retient que les fautes commises par M. Z..., notamment en n'adaptant pas sa vitesse aux circonstances, étaient les causes exclusives de l'accident ; Qu'en déduisant de la seule absence de faute de M. X... que les fautes du motocycliste étaient la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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