Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19308 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWK3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 octobre 2022 - Juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS - RG n° P202001293
APPELANTE
S.C.I. GAMBETTA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 351 695 671,
Dont le siège social est [Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [Z] [U] és-qualités de co-liquidateur judiciaire de la société BIO C'BON PACA, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2020,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 889 766 705,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. C. [E], prise en la personne de Maître [W] [E] ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la société BIO C'BON PACA, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2020,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873,
S.A.R.L. BIO C'BON PACA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 803 164 920,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Non constituée, déclaration d'appel signifiée à personne morale le 22 décembre 2022,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, et de Madame Constance LACHÈZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte sous seing privé du 11 juin 2012, la SCI Gambetta a consenti à la SARL Bio C'Bon Aix Gambetta, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Bio C'Bon PACA, un bail commercial portant sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9]. La société preneuse a versé un dépôt de garantie d'un montant de 22.500 euros.
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bio C'Bon PACA. Par jugements du 2 novembre 2020, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la société Carrefour France prévoyant le transfert du bail commercial à cette dernière et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bio C'Bon PACA. Le 23 décembre 2020, la SCI Gambetta a par ailleurs cédé les locaux objet du bail à la société Pays d'Aix immo.
Le 22 septembre 2020, la SCI Gambetta a déclaré sa créance de loyers et charges impayés au passif de la société Bio C'Bon PACA pour un montant total de 133.668,48 euros à titre échu et privilégié, en application du privilège du bailleur prévu par l'article 2332-1 du code civil.
Par courrier du 31 janvier 2022, le mandataire judiciaire a contesté la créance à hauteur de 22.500 euros au motif qu'il convenait de déduire de la créance le montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail.
Par lettre du 1er février 2022, la SCI Gambetta a maintenu les termes de sa déclaration.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge-commissaire a admis la créance en totalité, soit la somme de 133.668,48 euros, à titre privilégié et précisé que " le créancier détient un dépôt de garantie de 22.500 euros qui fera l'objet d'une compensation ultérieure par le mandataire liquidateur ".
Par déclaration du 16 novembre 2022, la SCI Gambetta a fait appel de l'ordonnance en ce qu'elle indique " étant précisé que le créancier détient un dépôt de garantie de 22.500 euros qui fera l'objet d'une compensation ultérieure par le mandataire liquidateur ".
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, la SCI Gambetta demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de juger n'y avoir lieu à compensation entre le dépôt de garantie de 22.500 euros et la créance de la SCI Gambetta de 133.668,48 euros échus à titre privilégié et d'écarter ladite compensation, de la confirmer en ce qu'elle a admis sa créance pour 133.668,48 euros à titre privilégié et d'ajouter que cette créance est intégralement échue, de débouter la SELAFA MJA ès qualités et la SELARL C. [E] ès qualités et la société Bio C'Bon PACA de leur contestation de créance et de toutes leurs demandes, de condamner la SELAFA MJA ès qualités et la SELARL C. [E] ès qualités à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de juger les dépens privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Bio C'Bon PACA.
Elle soutient qu'au jour du jugement d'ouverture, date à laquelle le juge doit apprécier la demande d'admission de la créance, les conditions de la compensation n'étaient pas réunies, la société Bio C'Bon PACA ne détenant alors aucune créance à son égard. Elle fait valoir que les stipulations du bail prévoient le remboursement du dépôt de garantie en fin de bail, que ce bail commercial était toujours en cours au jour du jugement d'ouverture, qu'il s'est poursuivi avec le cessionnaire du plan de cession, qu'en outre elle a elle-même ensuite vendu l'immeuble objet du bail commercial de sorte que seule la société Pays d'Aix immo, cessionnaire venant à ses droits, sera débitrice de l'éventuelle obligation de restitution du dépôt de garantie, que l'entrée en jouissance de la société Carrefour France, cessionnaire du plan de cession de la société Bio C'Bon PACA, n'affecte pas sa perte du bénéfice du dépôt de garantie transféré le jour de la vente de l'immeuble, le 23 décembre 2020, après l'entrée en jouissance de la société Carrefour France, le 3 novembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 août 2023, la SELAFA MJA ès qualités et la SELARL C. [E] ès qualités demandent à la cour de débouter la SCI Gambetta de l'ensemble de ses demandes, de confirmer l'ordonnance entreprise, de condamner la SCI Gambetta aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que le juge-commissaire n'a pas méconnu l'obligation d'admettre la créance du bailleur telle qu'elle existait au jour du jugement d'ouverture puisqu'il l'a admise en totalité à hauteur du montant déclaré mais qu'il n'a fait que préciser les modalités futures de paiement de cette créance au moyen d'une compensation à hauteur du montant du dépôt de garantie. Elles font valoir qu'en raison de l'arrêté du plan de cession de la société Bio C'bon PACA, l'obligation de la SCI Gambetta de restituer le dépôt de garantie est née à la date d'entrée en jouissance du repreneur, le 3 novembre 2020, que le moyen tiré de la poursuite du bail commercial au profit de la société Carrefour France est donc inopérant, que les droits et obligations de la société Bio C'bon PACA ont également pris fin à la date d'entrée en jouissance du repreneur, que la compensation pourra donc s'opérer, qu'enfin la perte du bénéfice du dépôt de garantie en raison de la vente de l'immeuble, et sa transmission à la société Pays d'Aix Immo sont inopposables à la société Bio C'Bon PACA, laquelle est bien fondée à réclamer la restitution du dépôt de garantie qu'elle a versé à la SCI Gambetta qui interviendra par compensation avec sa dette locative.
La SARL Bio C'Bon PACA, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 22 décembre 2022 par remise à personne morale, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
SUR CE,
Dès lors que les liquidateurs demandent la confirmation de l'ordonnance, la cour est saisie de la seule mention portée par le juge-commissaire précisant que le dépôt de garantie fera l'objet d'une compensation ultérieure avec la créance admise et de la demande de la SCI Gambetta de voir ajouter que sa créance est admise à titre échu. Il s'ensuit que la cour n'a pas à apprécier le montant de la créance admise au passif de la société Bio C'Bon PACA.
Sur la mention portée par le juge-commissaire :
Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Ainsi le juge de la vérification des créances a pour seul pouvoir d'admettre la créance, de la rejeter, de constater qu'une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence. Il n'a pas le pouvoir de déterminer les modalités de paiement des créances admises au passif du débiteur.
En l'espèce, dès lors que le juge-commissaire a admis la créance de la SCI Gambetta en sa totalité et que le sort du dépôt de garantie n'était pas arrêté au jour du jugement d'ouverture de sorte qu'il est sans incidence sur le montant de la créance, il ne lui appartenait pas de définir des modalités de paiement de la créance, fût-ce par voie de compensation avec le dépôt de garantie versé par la société Bio C'Bon, et ce, d'autant moins que cette compensation est contestée par le bailleur. La cour, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire, ne peut davantage se prononcer sur le sort du dépôt de garantie et une éventuelle compensation comme l'y invite l'appelante.
Il y a lieu en revanche d'infirmer l'ordonnance entreprise mais seulement par voie de retranchement en ce qu'elle précise que le créancier détient un dépôt de garantie de 22.500 euros qui fera l'objet d'une compensation ultérieure par le mandataire liquidateur.
Sur le caractère échu de la créance :
Le juge-commissaire n'a pas précisé que la créance était admise à titre échu. Il convient, à la demande de la SCI Gambetta et sans que les liquidateurs ne s'y opposent, de réparer cette omission.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Il n'y a pas lieu en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme par voie de retranchement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a précisé que le créancier détient un dépôt de garantie de 22.500 euros qui fera l'objet d'une compensation ultérieure par le mandataire liquidateur ;
Y ajoutant,
Dit que la créance admise au passif de la société Bio C'Bon PACA l'est à titre échu ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
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