Cour de cassation, 27 janvier 2016. 15-11.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.251
Date de décision :
27 janvier 2016
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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 72 F-D
Pourvoi n° Q 15-11.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [V], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [B] [M], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 septembre 2014), que des difficultés se sont élevées entre M. [V] et Mme [M] pour la liquidation et le partage des successions de leurs parents ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de le dire redevable d'une indemnité à l'égard de l'indivision pour l'occupation privative de la maison indivise à compter du 26 novembre 2007 jusqu'à celle du partage ou de la libération des lieux ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil et de violation de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation des juges d'appel qui ont estimé que le constat de l'huissier de justice démontrait que M. [V] n'avait pas retiré l'ensemble des biens et objets lui appartenant après le décès de son père et que cette occupation faisait obstacle à l'utilisation concurrente de Mme [M] ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [H] [V] était redevable à l'égard de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation à compter du 26 novembre 2007 et jusqu'à la date du partage ou la libération des lieux, du fait de son occupation privative de la maison d'habitation indivise ;
AUX MOTIFS QUE, (sur l'indemnité d'occupation à la charge de M. [H] [V]) dans l'hypothèse où elle serait condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, Mme [B] [M] sollicite que soit fixée, à l'encontre de son frère, une indemnité de même nature dans la mesure où celui-ci utilise l'immeuble d'habitation indivis pour entreposer son mobilier, occupant ainsi ce bien ; que M. [H] [V] prétend que la preuve de ce qu'il a continué à utiliser l'immeuble indivis, postérieurement au décès de son père, pour entreposer des objets personnels n'est pas rapportée de sorte que la demande d'indemnité d'occupation formulée à son encontre ne peut prospérer ; qu'il ressort du procès-verbal de constat de Me [K] que, lors de la visite de la maison d'habitation dépendant de l'indivision successorale, M. [H] [V] a expliqué que la deuxième partie du grenier lui avait été concédée par son père pour mettre du mobilier et des objets et que des caisses en bois, un temps entreposées à cet endroit, avaient été débarrassées ; que, cependant, dans le fond de cette deuxième partie de grenier, l'huissier a constaté que se trouvaient des meubles et des cartons ;
que cette situation est confirmée par les photographies prises sur les lieux ;
que ces éléments confirment que M. [H] [V] n'a pas retiré l'ensemble des objets et biens lui appartenant, après le décès de son père ; que des meubles et cartons restent entreposés dans l'immeuble actuellement indivis de sorte que M. [H] [V] use privativement de ce local d'habitation, même s'il n'y a pas sa résidence effective ; qu'en effet, bien que Mme [B] [M] dispose de la clé de la maison, elle ne l'occupe pas et ne peut pas l'utiliser du fait des meubles et cartons de son frère ; que, dans ces conditions, M. [H] [V] est également redevable d'une indemnité d'occupation du fait de sa jouissance privative de la maison d'habitation indivise à compter du 26 novembre 2007, Mme [B] [M] ayant présenté sa demande de fixation d'une telle indemnité dans ses écritures du 26 novembre 2012 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la détention des clés d'un immeuble par un indivisaire qui lui permet d'avoir seul la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même relevé que « Mme [B] [M] dispose de la clé de la maison » mais n'a en revanche nullement constaté que M. [H] [V] aurait lui-même disposé d'une clé lui permettant d'avoir même seulement un accès concurrent à l'ancienne maison de son père depuis le décès de celui-ci ; que, dès lors, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du code civil qu'elle a violé par fausse application;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il ressort du procès-verbal de constat du 13 septembre 2011 que l'huissier déclare : « me suis présenté ce jour à 15h20 à [Adresse 2] (…) », « la soeur du requérant, Mme [B] [V] (…) nous ouvre la porte de la maison, elle est la seule des co-indivisaires à détenir la clef » (p.2) et que l'officier ministériel se borne, après avoir constaté que la maison était, en toutes ses pièces, encombrées de mobilier et de cartons, à faire état des déclarations de M. [H] [V] concernant la disparition d'éléments que celui-ci avait entreposés avec l'accord de son père de son vivant dans « la deuxième partie du grenier » (« caisses de bois empilées à un endroit qui est débarrassé » et « collection de pièces en argent » dans une « boîte métallique » désormais « entièrement vide ») (p.2 en entier et, spécialement, dernier paragraphe relatif au « grenier ») ; qu'en affirmant trouver dans ce constat la preuve de ce que M. [H] [V] n'avait « pas retiré l'ensemble des objets et biens lui appartenant après le décès de son père », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation de la portée du procès-verbal de constat dressé par Me [K], huissier de justice, le 13 septembre 2011et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la présence de « meubles et des cartons » dans « le fond » de la seule « deuxième partie de grenier » n'était pas de nature à caractériser une occupation privative et exclusive de la maison d'habitation litigieuse par M. [H] [V] et à permettre à la Cour d'appel de conclure qu' « il (usait) privativement de ce local d'habitation, même s'il n'y( avait) pas sa résidence effective » ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le notaire liquidateur devra faire figurer au compte d'administration de [B] [V] les sommes suivantes, réglées dans l'intérêt de l'indivision, sauf à parfaire au jour du partage :
- 651,30 € au titre de l'assurance habitation pour les années 1990 à 1996 ;
- 914,69 € au titre de la restauration du monument funéraire ;
AUX MOTIFS QUE, (sur l'assurance habitation), Mme [B] [M] affirme avoir réglé à ce titre la somme de 651,30 € entre 1990 et 1996 ; qu'elle précise que l'assurance de son père ayant continué après son décès, elle a nécessairement payé au moyen de ses deniers propres les échéances des années 1990 et 1991 ; que M. [H] [V] admet que sa soeur a réglé 481,27 € au titre de l'assurance habitation ; qu'il prétend qu'elle ne justifie pas du paiement des avis d'échéance de 1990 et 1991 ; que Mme [B] [M] verse aux débats les avis d'échéance de l'assurance contractée pour les biens indivis, en qualité de propriétaire non occupant, à compter de 1990 ; qu'elle justifie également des paiements opérés à compter de 1992 ; que si elle ne produit pas aux débats ses relevés de compte pour 1990 et 1991, il n'en demeure pas moins qu'il doit être constaté que l'assurance contractée pour les biens indivis n'a pas été résiliée entre 1990 et 1996 (cette assurance est la même pour toute la période 1990-1996), alors qu'elle l'aurait été si les paiements n'avaient pas été effectués ; que dans la mesure où M. [H] [V], seul autre co-indivisaire ne prétend pas avoir payé de primes d'assurance, ces dernières ont nécessairement été acquittées par sa soeur ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 651,30 euros sera inscrite à son compte d'administration ;
que, (sur la restauration du monument funéraire), Mme [B] [M] prétend qu'elle a engagé des frais pour la restauration du monument funéraire de la famille, que ces travaux avaient été commandés juste avant son décès par M. [T] [V] mais que c'est elle qui les a payés après le décès ; qu'elle précise qu'elle n'a réglé que le solde de 6000 francs et non l'intégralité de la facture ; que M. [H] [V] prétend qu'il n'est pas opposé à ce que soient réintégrées dans la succession les dépenses faites pour sa conservation, et notamment les frais exposés pour l'entretien du monument funéraire où sont enterrés ses parents ; qu'il constate cependant que sa soeur ne démontre pas avoir réglé sur ses deniers personnels les travaux de restauration invoqués ; qu'il fait valoir que seule une copie des chèques est produite sans les relevés de comptes correspondants ; qu'il précise que, durant les dernières années de sa vie, M. [T] [V] avait donné procuration à sa fille sur ses comptes bancaires ; que, pour justifier de sa demande, Mme [B] [M] verse aux débats la copie de la facture du 5 avril 1990 d'un montant de 7 440 francs laquelle mentionne que la totalité du prix a été reçu le 27 avril 1990. Elle produit également deux chèques émis depuis son compte bancaire personnel pour un montant de 6 000 francs, chèques émis à l'ordre de la marbrerie [1] les 28 décembre 1989 et 27 avril 1990 ; que ces éléments sont suffisants pour justifier qu'elle s'est acquittée de la somme de 6 000 francs sur le montant de la facture, étant rappelé que M. [T] [V] est décédé le [Date décès 1] 1990 de sorte qu'il n'a pas pu rembourser sa fille de cette somme et ce d'autant qu'il n'est nullement démontré que, comme l'affirme M. [H] [V], Mme [B] [M] disposait d'une procuration sur le compte bancaire de son père ; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 914,69 devait être inscrite au compte d'administration de Mme [B] [M], cette dernière ayant, pour le compte de l'indivision successorale, réglé une dette afférente à la succession ; que (sur les travaux de réfection du garage), Mme [B] [M] sollicite la confirmation du jugement qui a inscrit à son compte administration la somme de 4 028,52 euros exposée au titre de travaux effectués sur la toiture du garage de l'immeuble indivis ; qu'elle estime que l'existence de ces réfections dans l'immeuble indivis est démontrée par l'attestation du couvreur les ayant effectuées, lequel a pu constater que le seul garage existant est situé sur la parcelle [Cadastre 1] ; qu'elle affirme que ces travaux étaient nécessaires à la conservation du bien ; que M. [H] [V] relève que la facture versée aux débats ne fait référence qu'à l'immeuble dont sa soeur est propriétaire, qu'aucun élément ne permet de déterminer sur quel immeuble ces travaux portaient de sorte qu'il n'est pas démontré que ceux-ci étaient bien relatifs à l'immeuble indivis ; qu'il observe qu'il est surprenant que M. [X], couvreur, se rappelle de travaux achevés en 2002 et qu'il puisse même préciser la parcelle sur laquelle il a effectué les réparations ; qu'il soutient que la situation est la même pour la fille de Mme [M], qui atteste également de travaux de 2002 ; qu'il constate, au surplus, que Me [Z], lorsqu'il a évalué l'immeuble indivis, a décrit son état vétuste, ce qui démontre l'absence de dépenses engagées pour son entretien ; qu'il fait observer, par ailleurs, que cette évaluation ne précise pas que l'immeuble indivis comporte un garage ; que Mme [B] [M] produit la facture de M. [J] [X], entrepreneur, datée du 24 mai 2002, d'un montant de 4 028,52 € relative à des travaux de réfection de couverture sur garage, de charpente et de changement de gouttières ; qu'elle justifie également du paiement de cette facture ; qu'elle verse aux débats :
- une attestation de M. [X] qui explique qu'en 2002 il a effectué ces travaux de couverture, sur la parcelle [Cadastre 1], que le garage présentait des fuites, des tôles rouillées, des trous, qu'il a fallu renforcer la charpente et refaire 19 lançons de la couverture ; qu'il ajoute que ce garage était constamment inondé ;
- une attestation de sa fille, [G] [M], laquelle indique que les travaux effectués concernaient un bâtiment situé dans le pré constituant la parcelle [Cadastre 1] ; qu'elle précise que la maison de ses parents ne dispose d'aucun garage ;
que l''attestation de M. [X] est précise et circonstanciée ; qu'elle comporte les mêmes indications que celles données par Mme [G] [M] ;
qu'il n'existe aucun élément pouvant faire douter de la véracité des indications qui y sont portées alors qu'il apparaît que l'évaluation de Me [Z] ne portait que sur la maison d'habitation et non sur l'intégralité des parcelles indivises, les éléments ci-dessus repris, confirmés par le relevé cadastral, sont suffisants pour affirmer que le garage litigieux est bien situé sur la parcelle [Cadastre 1], laquelle dépend de l'indivision successorale ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a dit que la somme de 4 028,52 euros devrait être inscrite au compte d'administration de Mme [B] [M], les travaux décrits par M. [X] étant manifestement des travaux nécessaires à la conservation du bien indivis ;
ALORS QUE l'indivisaire qui prend en mains la gestion des biens dépendant d'une indivision successorale, au su des autres co-indivisaires et sans opposition de leur part, est réputé avoir reçu mandat tacite de ces derniers et que ce mandat l'oblige à leur rendre compte de sa gestion; qu'il lui incombe d'établir notamment qu'il a réglé par des deniers personnels et non pas par des fonds indivis, les dettes de l'indivision ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que les règlements contestés par M. [H] [V] concernaient des dettes de l'indivision apparues à une époque proche du décès de M. [T] [V], survenu le 4 janvier 1990, qu'il s'agisse des deux premières échéances de l'assurance de l'immeuble dépendant de la succession, pour les exercices 1990 et 1991 (arrêt, p.10, avant-dernier alinéa) ou des frais de réfection du monument funéraire (arrêt, p.11) ; qu'il ressort aussi de ses constatations que Mme [B] [M] ne produisait aucune pièce pour établir le règlement, par des deniers personnels, des deux premières échéances de l'assurance et que, s'agissant des frais de réfection du monument funéraire, elle ne produisait que deux chèques établis à l'ordre de la marbrerie [1] les 28 décembre 1989 et 27 avril 1990, étrangement conservés en copies, dont le premier était même antérieur au décès, sans justifier du débit effectif du montant de ces chèques sur un compte personnel par la production de relevés de compte bancaires pour les années 1989 et 1990 (p.11, alinéa 2), alors même qu'elle avait su conserver des relevés de comptes bancaires de son père remontant aux années 1982 à 1987 pour établir les dons manuels ayant bénéficié à M. [H] [V] (arrêt, p.8) ; que, faute de déduire de ses constatations que, tenue d'une obligation loyale de reddition de comptes, Mme [B] [M] n'établissait pas, en l'absence de production de relevés de compte bancaires personnels faisant ressortir le débit des sommes litigieuses, la preuve complète lui incombant de leur règlement effectif par des deniers personnels, à l'exclusion de deniers indivis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 815-3 alinéa 2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, 815-13 et 1993 du code civil.
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