Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/01862 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3KM
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 16 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1]
Représenté par M. [T],
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1]
Présent, assisté de Maître Justine HASBROUCQ, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 15 octobre 2024,
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 16 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 16 Octobre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 14 Octobre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE- LOMMELET et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [G] a fait l’objet le 08 octobre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 10 octobre suivant.
Par requête en date du 14 octobre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [N] [G] demande la mainlevée de la mesure et soutient les moyens suivants :
- absence de mention de l’interprète pour le certificat d’admission et des 24 heures, et notification des droits tardive,
- sur l’absence d’information famille,
- sur l’absence d’interprète assermentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- absence de mention de l’interprète pour le certificat d’admission et des 24 heures, et notification des droits tardive
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L3211-3 du code de la santé publique, en l’absence d’interprète dès le début de la mesure d’hospitalisation
Il ressort de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique : “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
Il ressort de la lecture de la procédure que seul le certificat médical des 72H fait état l’entretien en langue anglaise. Cependant, le certificat d’admission que l’intéressé oppose un refus complet de prononcer le moindre mot et le certificat des 24 heures relève que l’intéressé est complètement mutique.
Le certificat médical d’admission et celui des 24 heures reprennent pour autant de manière circonstanciée des éléments tenant au comportement du patient (notamment désorganisation comportementale, déambulation sans but, marche à reculons, absence d’alimentation et d’hydratation).
La notification de la décision d’admission n’a pu être notifiée au regard de l’état du patient ainsi qu’il en est attesté par un infirmier et un aide soignant, et la décision de maintien lui a été faite en anglais avec une notice traduite (signée mais non datée par le patient), dès lors rien n’établir que le patient n’ a pas été en état de comprendre sa situation et ses droits, à tous les stades de son hospitalisation. Ces deux moyens sont rejetés.
- Sur l’absence d’information famille
L’article L 3212-1 II 2° relatif à une admission en soins contraints selon la procédure dite de 'péril imminent’ sans tiers précise :
« Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. »
Il ressort de la procédure qu’il est fait état de difficultés avec la famille et l’intéressé a refusé de communiquer les noms de proche. Cette volonté doit être respectée.
Le moyen est rejeté.
- Sur l’absence d’interprète assermentée à l’audience
S’agissant d’une procédure civile, aucun texte n’oblige à la présence d’un interprète assermenté.
En l’espèce, il est rappelé que l’intéressé avait indiqué son refus de se présenter à l’audience, un interprète n’a donc pas été requis. Le patient étant finalement présent, le second avocat de permanence qui n’avait pas en charge ce dossier a proposé de traduire en anglais. Aucune observation du patient n’a été formulé sur la qualité de la traduction.
Ce moyen est rejeté.
***
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [I] [F] le 14 octobre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [G].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Karine DOSIO
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