Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQAZ
O R D O N N A N C E N° 2025-05
du 06 Janvier 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [X]
né le 10 Avril 2003 à [Localité 4] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [T] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [O] [I], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 septembre 2023, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [X], assortie d'une intediction de retour d'une durée de deux ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 décembre 2024 de Monsieur X se disant [Y] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 03 Janvier 2025 à ( non renseigné ) notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Janvier 2025 par Monsieur X se disant [Y] [X], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h56.
Vu les courriels adressés le 03 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Janvier 2025 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h52
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [P], interprète, Monsieur X se disant [Y] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [Y] [X] né le 10 Avril 2003 à [Localité 4] ( MAROC ) . Je suis arrivé en France en 2021. Je suis hébergé par le 115 avec mon fils et ma femme. Je taravaille un peu dans la peinture et les marchés, pas déclaré. Cela fait trois ans que je suis là. A chaque fois je suis interpellé . J'ai ma femme et un enfant qui a 2 ans et 7 mois je suis pas quelqu'un qui fait des problèmes. '
L'avocat Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Défaut de diligences utiles dès le placement en rétention, L'OQTF date de 2023, Monsieur est de nationalité marocaine comme il l'a indiqué depuis le début de la procédure. Le fait de saisir les autorités algériennes n'est pas sérieux.
- Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utiles
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Monsieur a fait l'objet de deux précedentes OQTF qu'il n' a pas exécutées. Les seuls éléments d'identité sont les déclarations de M [X] ; La préfecture est parfaitement légitime de saisir les autorités algériennes. La préfecture a transmis la photographie et les empreintes.
Assisté de [T] [P], interprète, Monsieur X se disant [Y] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite être libéré et être avec mon fils '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Janvier 2025, à 16h56, Monsieur X se disant [Y] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Janvier 2025.
Faute de renseignement de l'heure de notification de cette décision, l'appel de l'intéressé doit être déclaré recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles,
En vertu de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'
En l'espèce, il convient de relever que l'appelant ne précise pas quelles pièces feraient défaut au dossier. Ce moyen purement formel n'a d'ailleurs pas été soutenu par son conseil à l'audience. L'examen du dossier révèle que l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de la requête ont été produites par l'autorité administrative.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et de la saisine des mauvaises autorités consulaires,
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L.742-1 du CESEDA , le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'intéressé a été identifié comme potentiel ressortissant algérien par un fichier de police d'empreintes et de reconnaissance faciale, sous l'alias de monsieur [Z] [D].
Or il résulte du dossier que les autorités consulaires marocaines et tunisiennes n'ont pas reconnu l'intéressé comme leur ressortissant et le préfet de l'Hérault a obtenu un rendez-vous avec les autorités consulaires algériennes dix jours seulement après le placement en rétention administrative, démontrant ainsi des diligences effectives.
Les perspectives d'éloignement demeurent donc sérieuses à ce stade de la procédure, justifiant la prolongation de la mesure de rétention.
Les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés et l'ordonnance déférée doit être confirmée.
Si demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, cette demande n'est ni soutenue ni justifiée et l'intéressé ne présente aucune de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du ceseda.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions les moyens élevés par l'intéressé ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Janvier 2025 à 12h17
Le greffier, Le magistrat délégué,
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