Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00063
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLT4
LA SA VALMONTANA CONSTRUCTION BITATION
C/
SELARL BCM ASSOCIES
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 24 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22/04936 ;
APPELANTE :
LA SA VALMONTANA CONSTRUCTION BITATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SELARL BCM ASSOCIES, ès qualités de Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL VALMONTANA CONSTRUCTION BITATION
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
LA SELARL MONTRAVERS YANG TING, représenté par Me [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VALMONTANA CONSTRUCTION BITATION
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représentée par Madame B. SENECHAL, Vice-Présidente Placée, qui a fait connaîte son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Décembre 2023
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 24 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 25 octobre 2016 et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Valmontana construction bitation dont le siège social est sis à Fort de France.
Par déclaration reçue le 07 février 2023, la société précitée a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SELARL BCM associés en sa qualité d'administrateur judiciaire.
Le 07 mars 2023, le greffe de la cour a avisé le conseil de l'appelante de la fixation de l'affaire à bref délai.
L'appelante a fait signifier à l'intimée la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai par acte du 14 mars 2023.
Par acte du 16 mars suivant, elle a assigné en intervention forcée le SELARL Montravers Yang Ting ès qualités de mandataire judiciaire.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 06 avril 2023, signifiées à l'intimée et à l'intervenante forcée par actes des 17 et 18 avril 2023, l'appelante demande d'infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France et, statuant à nouveau, d'ordonner la reprise du plan de continuation qui avait été décidé par jugement du 25 octobre 2016 et de réserver les dépens.
L'intimée et l'intervenante forcée n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions du 11 avril 2023, le ministère public s'en rapporte.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 juin 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
Le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Valmontana construction bitation en application des articles L 626-27 et R 626-48, 2ème alinéa du code de commerce après avoir relevé que la dite société ne parvenait plus à faire face aux échéances de son plan et que son activité avait généré de nouvelles dettes auprès des caisses sociales, étant précisé que les précomptes n'étaient pas réglés.
L'appelante soutient que les paiements des annuités prévues par le plan ont été suspendus pour 2020 et 2021 et le plan prorogé d'office pour une durée de deux années par l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 ; que le délai de deux ans accordé par l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 devait s'ajouter aux trois mois consentis par l'ordonnance du 27 mars 2020, ce qui devait décaler l'exigibilité du plan au 25 janvier 2023 au lieu du 25 octobre 2022.
Elle en déduit que la demande de résolution du plan était prématurée.
Elle conteste l'existence de nouvelles dettes générées auprès de la CGSS et de l'IRCOM en cours d'exécution du plan en ce que :
- la base retenue par le calcul des cotisations de l'URSSAF n'a pas pris en considération le départ de deux salariés en 2018 et 2019,
- les sommes communiqués par ces organismes ne sont donc que des estimations susceptibles d'être rectifiées,
- le plan de continuation arrêté par jugement du 25 octobre 2016 n'a pas tenu compte du désistement de la CGSS d'une contrainte émis le 28 avril 2008 portant sur un arriéré de 56 987€ outre des pénalités de retard et majorations.
Elle affirme que la société était viable, toutes les autres charges ayant été réglées.
La cour retient que l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-341du 27 mars 2020 prolongeait jusqu'au 23 juin 2020 d'une durée de trois mois les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévues par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, ainsi que la durée prévue par l'article L. 661-9 du même code.
Ainsi, et conformément à ce qu'indiquait le commissaire à l'exécution du plan dans son mail du 17 juillet 2020 (pièce n° 6 de l'appelante), les échéances annuelles fixées par le plan, dues au 25 octobre 2020, étaient reportées au 25 janvier 2021.
En revanche, ni l'ordonnance précitée, ni l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 ne prévoyaient la prolongation de plein droit du plan de redressement, laquelle ne pouvait intervenir que sur décision du tribunal saisi sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, décision dont il n'est pas justifié en l'espèce.
L'échéance de l'année 2022, que la société appelante n'a pas été en mesure de régler, était donc due.
Par ailleurs, si la société Valmontana construction bitation conteste aujourd'hui le montant de la dette auprès de la CGSS telle que retenue dans le plan de redressement dès lors que la CGSS s'est désistée de sa demande à son encontre, il résulte de la pièce n° 7 de l'appelante que ce désistement n'a été motivé que par l'existence du plan de redressement judiciaire, lequel a pris en compte la créance de la CGSS. Ce désistement ne signifie donc nullement que la dette a été effacée par le dit organisme.
L'existence même de nouvelles dettes sociales, créées au cours de l'exécution du plan, n'étant pas discutée par l'appelante, qui conteste simplement son montant, le tribunal doit être approuvé, compte tenu de ce qui précède, en ce qu'il a constaté la cessation des paiements et a prononcé la résolution du plan de continuation arrêté par jugement du 25 octobre 2016 ainsi que la liquidation judiciaire de la société.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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