Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 octobre 2024. 2409139
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2409139
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 août 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ou à tout le moins de suspendre cette décision en tant qu'elle est disproportionnée en réduisant la durée de la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui restituer son permis de conduire ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors qu'elle a été présentée dans le délai de recours contentieux, contre une décision faisant grief et qu'il justifie d'un intérêt à agir direct, certain, personnel, légitime et actuel à contester cette décision ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la suspension de la validité de son permis de conduire, d'une part, met en péril l'exercice effectif de son activité professionnelle d'opticien, qu'il exerce sur deux sites distincts, éloignés respectivement à 9,6 et 40,8 kilomètres de son domicile, d'autre part, l'empêche d'accompagner à l'hôpital sa femme, enceinte de leur second enfant dans le cadre d'une grossesse à risque, et enfin l'isole sur le plan social ; en outre, eu égard à la durée de ses effets, et alors que les faits fondant la mesure de suspension litigieuse n'ont pas trait à l'alcool ou aux stupéfiants, il y a urgence à suspendre la décision litigieuse ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
o elle est entachée d'incompétence, à défaut de justification d'une délégation de pouvoir ou de signature ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée d'un vice de procédure tenant au non-respect de la procédure contradictoire ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route ;
o elle méconnaît l'article 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
o elle méconnaît l'article 31 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
o elle méconnaît l'article 25 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
o elle méconnaît l'article L. 224-2 du code de la route ;
o elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro 2409138 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, qui a fait l'objet le 23 août 2024 d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 26 août 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois,
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait d'abord valoir que son permis de conduire serait indispensable à l'exercice de son activité professionnelle d'opticien qui l'amène à se rendre sur les deux boutiques de la société qui l'emploie, respectivement éloignées de 9,6 et 40,8 kilomètres de son domicile. Il produit à l'appui de ses allégations une attestation de sa compagne, gérante de la société. Toutefois, le contrat de travail de M. B stipule qu'il est recruté sur un poste de vendeur avec la qualification professionnelle d'opticien et qu'il exerce ses fonctions au siège de la société, celui des deux sites de l'entreprise qui est le plus proche de son domicile. En toute hypothèse, il ressort des sources librement accessibles que le domicile du requérant est situé à respectivement une demi-heure et un peu plus d'une heure, par les transports en commun, de chacune des deux boutiques de la société qui l'emploie. Dès lors, M. B ne justifie pas que la détention de son permis de conduire lui serait nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle. En outre, si la compagne de l'intéressé est " enceinte d'une grossesse à haut risque compte tenu des antécédents de la première grossesse ", la mesure de suspension en litige ne fait pas obstacle à ce que les déplacements nécessaires au bon déroulé de sa grossesse soient pris en charge autrement que par les soins du requérant. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que, le 23 août 2024, M. B a commis un grand excès de vitesse puisque la vitesse retenue a été de 159 km/h au lieu de 90 km/h autorisée. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité particulière de l'infraction au code de la route constatée, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative, malgré les inconvénients que la décision présente pour le requérant dans sa vie quotidienne et familiale.
5. Il en résulte qu'il y lieu de faire application de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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