Cour de cassation, 25 juin 1990. 89-84.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.722
Date de décision :
25 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle en date du 27 juin 1989 qui l'a condamné pour tentative d'escroqueries à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamné de ce chef à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que l'ensemble des constatations effectuées et les contradictions révélées à l'encontre de X... établissent avec certitude que c'est le prévenu qui est à l'origine des incendies de sa ferme ;
" alors que, faute de constater expressément et concrètement que les incendies auraient été effectivement allumés par X..., l'arrêt attaqué, qui se borne à déduire la culpabilité de la seule considération que le prévenu aurait varié dans ses auditions et se serait contredit, sans relever aucun fait positif à son encontre, n'a pas caractérisé les éléments matériels de l'infraction de tentative d'escroquerie " ;
Attendu que le moyen en ce qu'il revient à discuter des éléments de preuve, contradictoirement débattus devant les juges du fond et sur lesquels ceux-ci se sont souverainement prononcés au vu des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la X chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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